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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mars 2026
N° RG 24/05135 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7RL
Code NAC : 30B
S.C.I. KER BREIZ
C/
S.A.S. FEVIER D’OR
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES ès qualité d’administateur de la SAS FEVIER D’OR
S.E.L.A.R.L., DE KEATING ès qualité de mandataire de la liquidation de la SAS FEVIER D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. KER BREIZ, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 352 412 357 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. FEVIER D’OR, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 841 063 563 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES, représentée par Me, [Z], [P], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 818 457 889 dont le siège social est sis, [Adresse 3], ès qualité d’administateur de la SAS FEVIER D’OR, selon jugement d’ouverture de redressement du 22 novembre 2024
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L., DE KEATING, représentée par Me, [M], [T], [I], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 477 751 911 dont le siège social est sis, [Adresse 4], ès qualité de mandataire de la liquidation de la SAS FEVIER D’OR, selon jugement d’ouverture de redressement du 22 novembre 2024
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Par contrat du 6 juillet 2018, la SCI KER BREIZ a donné à bail commercial de 9 ans à la SAS FEVIER d’OR des locaux correspondant au lot n° 25 du bien immobilier situé dans la ZA, [Adresse 5]. Par avenant non daté, la SAS FEVIER D’OR a été autorisée à jouir du lot n° 26 attenant à compter du 1 octobre 2020 pour 8 ans. Le loyer total a été fixé à 40 800 euros par an, soit 3 400 euros pas mois outre une provision sur charges de 7% et un acompte sur l’impôt foncier mensuel de 570 euros.
La SCI KER BREIZ reproche à la SAS FEVIER D’OR des impayés, la réalisation de travaux sans autorisation et l’absence de production des attestations d’assurance des locaux loués.
En conséquence, elle lui a adressé une mise en demeure le 4 juin 2024 sollicitant le règlement de la somme de 167 660,35 euros, la production des attestations d’assurance des lieux et la remise en état des locaux.
Par courriels des 12 et 14 juin 2024, la locataire a transmis des attestations d’assurance et a proposé un accord de paiement dont la durée et les conditions n’ont pas entraîné l’adhésion de la bailleresse.
La bailleresse a fait délivrer par acte extrajudiciaire du 27 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, sollicitant la somme totale de 151 077,72 euros à régler sous un mois.
Faute de régularisation, la bailleresse a notifié, par courrier recommandé du 29 juillet 2024, la résiliation de plein droit du bail à cette même date pour le bail et son avenant, laissant 15 jours à la locataire pour quitter les lieux.
Cette dernière s’y étant maintenue, la bailleresse a initié la présente procédure.
Procédure :
Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2024 (procès-verbal de remise à personne morale), la SCI KER BREIZ a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise, à la SAS FEVIER D’OR aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 29 juillet 2024 et par conséquent la résiliation du bail conclu entre les parties.
— prononcer l’expulsion de la SAS FEVIER D’OR, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, du local sis dans la ZA, [Adresse 6], au, [Adresse 7] en cellules 25 et 26,
— condamner la SAS FEVIER D’OR à verser à la SCI KER BREIZ une somme de 189 912,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ainsi que 395,18 euros pour le commandement délivré le 27 juin 2024.
— condamner la SAS FEVIER D’OR à verser à la SCI KER BREIZ une indemnité mensuelle de 5 858,79 au plus tard le 5ème jour de chaque mois, tout retard de paiement ouvrant droit à perception d’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues,
— condamner la SAS FEVIER D’OR au paiement des charges réactualisées et des consommations de fluides afférentes aux locaux loués jusqu’à libération effective des lieux, relevant indemne la SCI KER BREIZ de toute réclamation de paiements de fluides afférentes aux dits locaux.
— condamner la SAS FEVIER D’OR à verser à la SCI KER BREIZ la somme de 2 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, elle rappelle que la SAS FEVIER D’OR est occupant sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2024 suite à la résiliation de plein droit du bail suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juin 2024 demeuré sans effet. En conséquence, elle sollicite tout d’abord son expulsion.
Ensuite, sur le fondement des dispositions des articles 1342, 1342-2, 1342-7, 1343, 1343-1 et 1343-2 du code civil, elle sollicite le règlement des loyers impayés. Elle précise que le loyer annuel HT et HC s’élève à la somme de 40 800 euros depuis la signature de l’avenant concernant la seconde cellule. Elle explique que la SAS FEVIER D’OR a été défaillante dans les règlements, l’obligeant à de multiples relances. A ce titre, elle sollicite la somme de 189 912,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ainsi que la somme de 395,18 euros correspondant aux frais relatifs au commandement de payer délivré le 27 juin 2024.
Enfin, le bail étant résilié et la SAS FEVIER D’OR se maintenant dans les locaux, elle demande sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation de 5 858,79 euros mensuelle TTC et TCC. Elle précise qu’avant la résiliation, le loyer mensuel était de 4 161,05 euros HT après indexation outre une provision sur charge de 291,27 euros et un acompte sur l’impôt foncier de 430 euros. Elle sollicite également que ces sommes portent intérêts au taux légal calculés à compter de chacune des échéances impayées. Par ailleurs, elle demande que la SAS FEVIER D’OR soit condamnée au paiement des charges réactualisées et des consommations des fluides afférentes aux locaux loués jusqu’à la libération effective des lieux.
Par assignations en intervention forcée des 9 et 10 avril 2024 (procès-verbaux de remise à personnes morales), la SCI KER BREIZ a attrait la SELARL V&V, représentée par Maître, [Z], [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Févier D’Or et la SELARL, DE KEATING représentée par Maître, [M], [T], [I] en qualité de mandataire judiciaire, organes désignés par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FEVIER d’OR rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 novembre 2024, aux fins de :
— forcer leur intervention ès qualités
— joindre les procédures.
Elle précise que par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 novembre 2024, la SAS FEVIER D’OR a été placée en redressement judiciaire, avec désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. Elle indique avoir déclaré sa créance et assigner les organes de la procédure conformément aux termes de l’article R.622-20 du code de commerce pour que l’instance interrompue puisse être reprise.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la jonction des deux procédures ci-avant rappelées a été ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul numéro de RG 24/5135.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux assignations susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 janvier 2026, et le conseil de la partie a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 mars 2026, lequel à été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIVATION
1/ Précisions liminaires et délimitation des demandes en raison de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la SAS FEVIER D’OR :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce et sur la forme, les assignations ont été remises à personne morale de sorte que les trois défendeurs ont été touchés par les actes. En conséquence, les assignations sont régulières et recevables sur la forme.
— sur l’incidence de la procédure collective :
Aux termes des articles L.622-17, L.622-21 du code de commerce :
I. — Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ]et tendant :
1o À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.” (…)).
En l’espèce, la SCI KER BREIZ a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 20 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective et a mis en cause les organes de la procédure collective, permettant à l’instance d’être poursuivie.
Il résulte de l’extrait Kbis de la société FEVIER D’OR à jour au 4 janvier 2026, que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 juin 2025, désignant la SELARL, De KEATING, représentée par Maître, [M], [T], [I] en qualité de liquidateur judiciaire et mettant fins aux missions de l’administrateur judiciaire précédemment désigné.
En conséquence, seul cet organe peut représenter la société.
Pour autant et en considération des dispositions des articles susvisées, le jugement d’ouverture de la procédure collective de redressement a engendré les conséquences suivantes, que la conversion en liquidation judiciaire n’a pas modifiées :
— en ce qui concerne la demande constatation de l’acquisition de la clause résolutoire: s’agissant d’un bail commercial relevant du statut particulier (nécessité d’un commandement de payer et faculté d’octroi de délais par le juge tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée), lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
→Ainsi, cette demande est irrecevable, le bail n’est pas résilié et s’est poursuivi entre les parties jusqu’à une date ignorée du tribunal (poursuite nécessaire durant la période d’observation pendant le redressement judiciaire et sans doute résiliation peu après le prononcé de la liquidation judiciaire). En conséquence, les demandes relatives à l’expulsion et à voir la SAS FEVIER D’OR condamnée à verser une indemnité d’occupation sont devenues sans objet et seront rejetées.
— en ce qui concerne les créances :
— pour les créances postérieures utiles à la procédure : paiement à échéance et maintien des poursuites individuelles devant le juge ordinaire ; en l’espèce, aucune demande n’est faite à ce titre pour les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. En effet, la bailleresse a procédé à la déclaration d’une éventuelle créance à échoir pour le cas où le bail se poursuivrait, à hauteur de 5 342,79 euros TTC ou 4 452,33 euros HT. Le tribunal n’a pas connaissance du sort de cette créance et de ses paiements ou non à échéance pendant la période d’observation. En tout état de cause, le tribunal n’est pas saisi d’une demande à ce titre, la demande au titre d’une indemnité d’occupation ne pouvant se confondre avec celle de règlement des loyers et charges à échéance. Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les paiements effectués ou non à ce titre.
→Seule une demande relative aux charges et fluides sera une créance à étudier au regard des conditions nécessaires à sa recevabilité à savoir : son caractère postérieur, son utilité et sa régularité. Si ces conditions sont réunies, le tribunal pourra statuer sur cette demande, dans le cas contraire, elle sera déclarée irrecevable et le créancier sera invité à déclarer sa créance. Là encore, le tribunal ignore la date de fin de bail et de libération des locaux.
— pour les créances antérieures et les créances postérieures inutiles : arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution, interruption de l’instance en cours avec nécessité de déclarer sa créance et de mettre en cause les organes de la procédure pour la reprise de l’instance, et interdiction pour le débiteur de payer les créances.
→En conséquence, la demande de condamnation à payer les loyers dus avant l’ouverture de la procédure collective devient une demande en fixation de cette créance au passif. Il s’agit bien d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture et qui a fait l’objet d’une déclaration de créances en temps utiles.
Les frais d’acte d’huissier relatifs au commandement de payer sont des dépens et seront traités à ce titre.
— pour les intérêts : le principe posé par l’article L. 621-48 du code de commerce est l’arrêt du cours des intérêts :
«Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. (…).”
→En conséquence, la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sera rejetée.
2/ sur le fond :
— sur la demande au titre des loyers et charges impayés :
L’avenant au contrat de bail initial du 6 juillet 2018 prévoit, pour l’ensemble des locaux donnés à bail :
“ARTICLE 4 – LOYER ANNUEL DE BASE :
Loyer annuel hors taxes de base : 40 800 euros soit 3 400 euros par mois.
Par dérogation, le loyer reste au niveau actuel de 20 400 euros, soit 1 700 euros par mois, pour la période du 1 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et passe à 40 800 annuels, soit 3 400 par mois à compter du 1 janvier 2021.
ARTICLE 5 – PROVISIONS SUR CHARGES facturées mensuellement :
— charges locatives (provision) 7% du loyer HT ;
— en sus, un acompte sur l’impôt foncier facturé mensuellement : 570 euros HT (base 2020).”
Lors de la mise en demeure du 4 juin 2024, le bailleur chiffre les impayés de son locataire, sans précision entre le loyer, les provisions et les éventuelles régularisations, à 144 823,75 euros outre des intérêts majorés de 5 points au titre de l’article 18.4 du contrat de bail (“En cas de non-paiement à l’échéance, de toute somme due par le PRENEUR en application des présentes, elle produira, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points de bas à compter de cette échéance et ce, sans que la présente clause puisse préjudicier à l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 20 ci-après”) pour un montant de 16 977,81 euros soit un total de 167 660,35 euros.
Par mail du 14 juin 2024, le preneur répond en expliquant la cause de ses difficultés de paiement et en exprimant sa volonté de trouver un accord pour régler sa dette. Il précise ne pas comprendre le mode de calcul des intérêts et souhaiter introduire une demande de remise gracieuse de ces derniers. A part l’interrogation sur le calcul des intérêts, il ne remet pas en cause le montant des sommes dues.
Lors du commandement de payer du 27 juin 2024, les sommes dues à la société KER BREIZ sont chiffrées à 150 682,54 euros selon décompte du 2 juin 2024.
Le grand livre joint est peu lisible quant aux dates d’impayés et ce que recouvre les montants indiqués : loyers et provisions, régularisations des charges, des impôts? Il permet de constater que le locataire a effectué des règlements sur la période du grand livre à savoir entre janvier 2024 et juin 2024.
Le décompte locatif, écrit en caractères minuscules, n’est pas plus éclairant sur ce que recouvrent les impayés indiqués. Il permet néanmoins de relever que les impayés s’étalent sur une période allant du 1 mars 2022 jusqu’au 13 juin 2024 (date de la mise en demeure) et de constater que les intérêts majorés sont calculés échéance par échéance avec une augmentation du taux au fil des années. Dans les échéances, il n’est pas relevé le montant du loyer, ni le montant de la part de provision sur charge (7%) ni le montant de l’acompte sur les impôts.
La déclaration de créances du 20 décembre 2024 chiffre les sommes dues par la SAS FEVIER D’OR de la manière suivante au 22 novembre 2024, date d’ouverture de la procédure collective :
— 156 541,33 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au jour de notification de la résiliation soit le 29 juillet 2024.
— 23 897,16 euros TTC au titre des indemnités d’occupation impayées.
pour un total de 180 438,49 euros TTC
— outre des intérêts échus à hauteur de 26 200,90 euros TTC.
Soit un total global de 206 639,39 euros TTC ou 172 199,49 euros HT à titre privilégié.
Au titre de la présente instance, le bailleur sollicite la somme de 189 912,69 euros arrêtée au 2 septembre 2024, laquelle ne correspond pas à sa déclaration de créances (sommes arrêtées au 29 juillet 2024) ni au grand livre joint, lequel prévoit une somme de 168 258,91 euros en septembre 2024, somme qui ne comprend pas les intérêts à cette date, intérêts dont aucun calcul n’est fourni pour cette période.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir et de prouver ses demandes notamment en produisant les éléments justificatifs subséquents, nécessaires, et cohérents entre eux. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le tribunal se voit dans l’obligation de retenir uniquement les sommes dûment justifiées.
En conséquence, le tribunal retient comme créance de loyers et charges impayées la somme de 168 258,91 euros arrêtée au mois de septembre 2024 (le jugement d’ouverture de la procédure collective étant du 22 novembre 2024).
En revanche, la bailleresse ne justifie son calcul des intérêts qu’au 13 mars 2024 pour une somme de 17 426,79 euros. Le calcul présenté lors de la déclaration de créances intègre des indemnités d’occupation rejetées et ne peut servir de référence.
Ainsi, le tribunal fixe, en fonction des éléments justificatifs produits, la créance antérieure de la SCI KER BREIZ de la façon suivante :
— 168 258,91 euros au titre des loyers et charges impayés
— 17 426,79 euros au titre des intérêts afférents.
Soit un total de 185 685,70 euros.
— sur la demande au titre des charges et fluides postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective :
Cette demande correspond à une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Cette dépense est utile à la procédure collective dans la mesure, où le bail se poursuivant pendant la période d’observation, le locataire consomme des fluides et les charges doivent être régularisées annuellement.
En revanche, elle n’est ni régulière ni justifiée.
En effet, le bailleur, alors que la SAS FEVIER D’OR a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2025 n’a pas jugé bon d’actualiser et de chiffrer ses demandes. Le bail a nécessairement pris fin ensuite de la poursuite d’activité (jusqu’au 16 juin 2026), date antérieure au prononcé de la clôture dans la présente procédure. Le bailleur ne justifie et ne chiffre aucun frais, aucune consommation de fluide ni aucune charge qu’il aurait eu à régler en lieu et place du preneur sur la période du 22 novembre 2024 au 16 juin 2025.
Le contrat de bail prévoit en outre une provision sur charge et un acompte sur les impôts sans que le tribunal ne sache si les loyers TTC et TCC ont été réglés pendant la procédure de redressement judiciaire, si des régularisations de charges et/ou d’impôts ont été effectuées pendant la même période.
Quant à la consommation des fluides, le contrat n’indique rien et il est d’usage que le preneur s’en acquitte directement (électricité, gaz éventuellement). Si des règlements ne sont pas intervenus à ce titre, il appartenait aux fournisseurs de déclarer leurs créances à la procédure collective. Aucun élément ne prévoit que ces consommations puissent être imputées au bailleur.
En conséquence, la demande à ce titre est irrecevable et par ailleurs non justifiée. Il appartient au bailleur de déclarer cette éventuelle créance hypothétique.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Il est ici rappelé que les dépens et les frais irrépétibles, lorsqu’ils sont mis à la charge du débiteur sont qualifiés de créances postérieures inutiles et doivent à ce titre faire l’objet d’une déclaration de créance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FEVIER D’OR, représentée par son liquidateur judiciaire, succombe à l’instance et la charge des dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 27 juin 2024(395,18 ), lui incombe.
S’agissant d’une créance postérieure inutile à la procédure collective, le demandeur devra la déclarer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la somme de 2 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera mise à la charge de la SAS FEVIER D’OR représentée par son liquidateur judiciaire.
Cette somme devra faire l’objet d’une déclaration de créance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 29 juillet 2024 et par conséquent la résiliation du bail et de son avenant conclus entre les parties, du fait de l’absence de décision judiciaire passée en force de juge jugée sur ce point avant l’ouverture de la procédure collective prononcée le 22 novembre 2024 au bénéfice de la SAS FEVIER D’OR.
En conséquence :
— REJETTE la demande tendant à voir prononcer l’expulsion de la SAS FEVIER D’OR, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux cellules n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], ZA, [Adresse 5],
— REJETTE la demande tendant à voir la SAS FEVIER D’OR condamnée à verser une indemnité mensuelle correspondant à une indemnité d’occupation calculée sur le loyer mensuel et une fraction des charges et taxes,
FIXE la créance antérieure de la SCI KER BREIZ de la façon suivante :
— 168 258,91 euros au titre des loyers et charges impayés
— 17 426,79 euros au titre des intérêts afférents.
Soit un total de 185 685,70 euros.
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur ces sommes.
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la SAS FEVIER D’OR au paiement des charges réactualisées et des consommation de fluides ; cette demande doit faire l’objet d’une déclaration de créances (créance postérieure non régulière).
DIT que la somme de 2 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera mise à la charge de la SAS FEVIER D’OR, représentée par son liquidateur judiciaire ; cette somme devra faire l’objet d’une déclaration de créances par la SCI KER BREIZ.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que les entiers dépens, en ce compris les frais de significations du commandement de payer du 27 juin 2024 (395,18), seront mis à la charge de la SAS FEVIER D’OR, représentée par son liquidateur judiciaire ; le montant de cette somme devra faire l’objet d’une déclaration de créances par la SCI KER BREIZ.
Ainsi jugé le 19 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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