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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00049
du 16 octobre 2025
ROLE n° RG 25/00026 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3J5
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
demeurant 6, rue Pierre Lombard – 05140 SAINT JULIEN EN BEAUCHENE
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
Madame [G], [X] [N]
demeurant 1, Traverse des Bourgades – 84510 CAUMONT SUR DURANCE
représentée par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat membre de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, Juge de l’Exécution, statuant à Juge unique, par délégation du Président du Tribunal
GREFFIER : présent lors des débats : Savine JUNOT
GREFFIER : présent lors du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 16 octobre 2025
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement de divorce en date du 17 octobre 2016, Monsieur [R] a été condamné à payer une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts à Madame [N], outre 2000 € de frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner Madame [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap, et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des faits, il sollicite de :
— se voir exonérer intégralement de la majoration de 5 % prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier au titre de l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 17 octobre 2016,
A titre subsidiaire,
— de voir réduire le montant de cette majoration dans des proportions qu’il plaira au Juge de l’exécution de fixer,
En toute hypothèse,
— Dire qu’il appartiendra à Madame [N] de produire un décompte de sa créance tenant compte de l’exonération prononcée et des versements déjà effectués par Monsieur [R],
— Dire que le solde restant dû par Monsieur [R] sera échelonné sur un délai de 2 ans, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal,
— Débouter Madame [N] de ses demandes,
— Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025, Madame [G] [N] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du Juge de l’Exécution de TARASCON ou de tout autre juge compétent au lieu du domicile de M. [R]. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [R], que soit constatée la mauvaise foi de M. [R] dans la présentation de sa situation économique et l’état de besoin de Mme [N], et la condamnation de M. [R] à verser à Mme [N] une somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [N] renonce à l’exception d’incompétence soulevée au préalable et les parties sollicitent le bénéfice de leurs écritures respectives.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.
Sur l’exonération de la majoration sollicitée par Monsieur [J] [R] et l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, l’alinéa 2 de ce même article donne au juge de l’exécution la possibilité, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, d’exonérer celui-ci de cette majoration ou d’en réduire le montant.
La réduction du taux des intérêts et l’imputation des versements sur le capital ne peuvent être ordonnées que si des délais de paiement sont accordés au débiteur.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’imputation en priorité sur le capital est de droit si elle est demandée.
Le juge doit, pour apprécier ou non l’opportunité d’accorder une mesure prévue par l’article 1343-5 du code civil, prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier. Le débiteur doit également être de bonne foi : il doit montrer, par son comportement, qu’il est disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger la situation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Monsieur [J] [R] a commencé à s’acquitter de sa dette à compter du mois de juin 2017 par des versements mensuels de 200 euros puis de 150 euros. Au mois d’avril 2024, il avait ainsi réglé la somme de 12 350 euros. Cette somme ne couvrant pas le montant des intérêts échus qui ont continué à courir sur toute cette période, il en résulte que la dette de Monsieur [J] [R] s’élevait au mois de juin 2024 à la somme de 25 163,40 euros malgré les versements effectués.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [J] [R] perçoit un revenu mensuel moyen de 1857 euros par mois selon déclaration de revenus de 2025. Il supporte un crédit immobilier de 485 euros par mois, un crédit à la consommation de 283 euros par mois et une taxe foncière de 55 euros. Il verse aux débats des attestations de son entourage et de la Mairie de Saint Julien en Beauchêne indiquant qu’il vit seul et a fixé sa résidence au lieu susvisé.
Pour seul justificatif de sa situation financière, Madame [G] [N] verse aux débats sa déclaration de revenus de 2024 indiquant qu’elle perçoit une pension annuelle de 7741 euros, soit 645 euros par mois.
Sur ce, il résulte des pièces et des débats que Monsieur [J] [R] a effectué à compter de juin 2017 des versements mensuels réguliers afin de s’acquitter de sa dette, à hauteur de ses capacités financières. Un seul incident de paiement est à relever entre 2017 et 2024, à savoir en mai 2024, que Monsieur [J] [R] a voulu compenser par un virement de 300 euros en juin 2024. Il démontre ainsi sa bonne foi dans l’exécution de son obligation de paiement, mis aussi de sa situation financière qui ne lui permettait pas d’effectuer de versements plus importants.
En conséquence, il convient d’ordonner la suppression de la majoration du taux d’intérêt à hauteur de 5 points appliquée à la dette de Monsieur [J] [R] et de dire qu’elle a produit intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2017, date à laquelle Monsieur [J] [R] a commencé à s’exécuter. Il convient en outre de lui accorder de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, le dernier devant apurer totalement sa dette et de dire que chaque versement effectué par le débiteur sera imputé en priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [J] [R], qui a intérêt à la présente procédure et a contraint Madame [G] [N] à se constituer pour défendre ses intérêts, supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’exonération, au bénéfice de Monsieur [J] [R] de la majoration de 5 % prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier au titre de l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 17 octobre 2016,
DIT que la somme due par Monsieur [J] [R] au titre de l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 17 octobre 2016 a produit intérêt au taux légal à compter du mois de juin 2017,
DIT que le solde restant dû par Monsieur [J] [R] sera échelonné sur 24 échéances, le solde et les intérêts étant dûs à la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois, et ce à compter du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’au titre de l’article 1343-5 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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