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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Allocations Famiales de la HAUTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIVE
Minute n° 05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame, [N], [C], demeurant, [Adresse 3], présente ;
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2], sise, [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame, [N], [C], demeurant, [Adresse 3] ;
envers :
Caisse d’Allocations Famiales de la HAUTE,-[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5] ; non comparante, non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 12 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, avant dire droit, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 12 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffière ;
-1-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration déposée le 18 novembre 2024,Mme, [N], [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2025.
Le 9 avril 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 1 mois au taux de 0,00 %.
Par ailleurs, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Enfin, la commission a subordonné ces mesures à la liquidation de l’épargne pour un montant de 2 879,50 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025 à la, [1], Mme, [N], [C] a contesté les mesures susvisées indiquant qu’elle était sous mesure de protection judiciaire jusqu’au 31 janvier 2025 et que la curatrice n’a pas fait le nécessaire puur contester la dette de la Caisse d’Allocations Familiales alors qu’il y a une erreur.
Elle ajoute qu’elle ne peux pas prélever son épargne car étant adulte handicapée, c’est de l’argent mis de côté pour une nouvelle voiture, puisque la sienne est dejà vieille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, et notifié à la débitrice par courrier recommandé, la Caisse d’Allocations Familiales explique que le 31 juillet 2024, une somme de 6 266 euros a été reclamée à Mme, [N], [C] suite à la prise en compte d’une rente d’invalidité versée par la Caisse suisse de compensation depuis le 1er septembre 2020 pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés au titre de la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
Elle indique qu’après sa notification d’indu d’allocation aux adultes handicapés le 5 mars 2025, Mme, [N], [C] a contesté par téléphone mais cela ne pouvait être pris en compte car au delà du délai légal de deux mois. Néanmois, Mme, [N], [C] ayant sollicité une remise de cet indu s’élevant à 6 001,66 euros, elle a bénéficié d’une remise partielle de 50% pourtant le solde à 3 003,83, décision notifiée le 5 mai 2025.
Elle soutient qu’aucune remise en cause du bien-fondé de l’indu n’est recevable, Mme, [N], [C] n’ayant respecté le délai de deux mois de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale pour formuler sa contestation. Elle précise que le courrier de notification du 31 juillet 2024 comportait bien les voies de recours et que la débitrice l’avait reçu car elle a retourné le document complété le 21 août 2024 en sollicitant des explications de cet indu.
Elle sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 3 000,83 euros et fait la révision de la mesure imposée.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, Mme, [N], [C], présente, confirme avoir reçu le courrier d’obsevervations de la Caisse d’Allocations Familiales.
Elle indique ne plus être sous curatelle depuis le 1er janvier 2025.
Elle ajoute ne plus avoir que la somme de 20,00 euros sur son épargne car elle a payé l’école de sa fille et a dû réparer son véhicule.
Elle précise toucher l’Allocation aux adultes handicapés, outre une pension d’invalidité, une pension suisse, une allocation logement et des prestations familiales. Son loyer s’élève à la somme de 450,00 euros.
Elle s’engage à transmette ses justificatifs en cours de délibéré.
La Caisse d’Allocations Familiales n’est ne présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 12 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
En cours de délibéré, Mme, [N], [C] a transmis ses justificatifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la débitrice a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025 à la, [1].
La décision lui ayant été notifiée par courrier recommandé le 14 avril 2025, son recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
Selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme, [N] n’apporte aucun élément permettant de constester la créance de la Caisse d’Allocations Familiales qui a fourni l’ensemble des justificatifs relative à l’indu et notamment la notification du 25 juillet 2024 avec indication des voies de recours.
Compte-tenu de la remise partielle accordée selon courrier du 5 mai 2025, la créance de la caisse d’allocations familiales doit être retenue à hauteur de 3 000,83 euros.
Il convient donc de retenir un état d’endettement à hauteur de 3 000,83 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Mme, [N], [C], âgée de 48 ans, est célibataire avec un enfant à charge. En invalidité, elle est sans profession.
Au regard des éléments apportés à l’audience, il convient de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 1 598 euros composées commes suit :
— pension invalidité : 966 euros
— allocation adultes handicapés : 76 euros
— allocation logement : 397 euros
— allocation de soutien familial : 159 euros
En outre, il convient de retenir des charges mensuelles à hauteur de 1 633 euros composées commes suit :
— le forfait de base : 853 euros
— le forfait chauffage : 167 euros
— le forfait habitation : 163 euros
— logement : 450 euros.
La capacité de remboursement est donc négative.
La débitrice justifie de son relevé d’épargne qui indique un solde de 22,87 euros sur le livret A et 30,40 euros sur un compte parts sociales.
Elle justifie également d’une facture de réparation automobile à hauteur de 650 euros en date du 20 février 2025 et de frais de scolarité pour l’année 2025 avec un solde à régler de 1 656 euros avec échéancier à hauteur de 152,60 euros par mois. Etant relevé que dans la déclaration de surendettement, le solde du livret A avait était mentionné à hauteur de 2 037,50 euros, somme correspondant aux relevés fournis à la commission.
En conséquence, la débitrice de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leur dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la débitrice présente une capacité de remboursement négative et n’a aucun patrimoine à l’exception d’un véhicule estimé à 1,00 euro.
En outre, compte-tenu de son invalidité, aucune perspective d’amélioration de ses revenus n’est envisageable, ni de perspective de diminution des charges courantes, celles-ci étant limitées au loyer et aux forfaits minimaux.
Dès lors, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au sens du code de la consommation apparaît constitué et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est envisagée.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à la mesure de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire envisagée, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du LUNDI 11 MAI 2026 à 9 HEURES .
Les dépens ainsi que tout chef de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme, [N], [C];
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul du LUNDI 11 MAI 2026 à 9h00;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et de leurs conseils respectifs;
RESERVE tout chef de demande ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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