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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 déc. 2024, n° 24/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE :
Le 14 février 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06763 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, dénoncé le 05 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, la S.A 3F SUD, a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [X] [K] [Y], afin d’obtenir
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2316,65 euros due au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 11 octobre 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [K] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si besoin est,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel des derniers loyers échus majorés de charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, indexée annuellement selon le même indice de référence de base à la révision des loyers, ce jusqu’à complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024 date à laquelle la SA 3F SUD, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été réglée dans son intégralité et qu’elle se désistait en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [X] [K] [Y] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
La SA 3F SUD justifie par l’avis de taxes foncières pour l’année 2022, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
La SA 3F SUD est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
La SA 3F SUD a indiqué que la dette était soldée et qu’en conséquence, elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte la SA 3F SUD du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d’indemnité d’occupation ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SA d’HLM 3F SUD à certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer signifié le 29 décembre 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 2142,83 euros , qu’à la date de l’assignation la dette avait augmentée à hauteur de 2316,65 euros et ce n’est qu’avant l’audience du 19 décembre 2024 que la dette a été apurée;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 29 décembre 2023 seront supportés par Monsieur [X] [K] [Y] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [X] [K] [Y] à payer à la SA d’HLM 3F SUD la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
CONSTATONS le règlement de la dette et donnons acte à la SA d’HLM 3F SUD du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 29 décembre 2023;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] [Y] à payer à la SA d’HLM 3F SUD la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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