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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTO DEPANNAGE c/ Société BPCE LEASE, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. FIAULT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00043
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZNW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. AUTO DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL, Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
Société BPCE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL, Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FIAULT SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me BOULIOU
— Me BELLESSORT
— Me CESBRON
délivrée(s) le :
Exposé du litige
La société Fiault a fourni un véhicule Nissan-Cabstar neuf immatriculé [Immatriculation 1] (porteur avec plateau basculant et coulissant – dépanneuse de type camion) à la société Auto-dépannage moyennant le prix de 54 500 € HT, selon bon de livraison n°BLE20-0160 signé le 24 juin 2020 et facture du même jour, date à laquelle il a été pris livraison du véhicule au siège de la société Fiault.
Le financement de ce véhicule était assuré au moyen d’un crédit-bail consenti par la société Banque populaire Val de France en date du 25 février 2020, à la société Auto-dépannage.
Le véhicule a été acquis par la société BPCE Lease pour le compte de la Banque populaire Val de France.
Faisant état d’un problème de vibrations puis de déformations au niveau des carénages latéraux et de l’impossibilité de parvenir à un accord, la société Auto-dépannage a fait citer la société Fiault devant le juge des référés qui, par ordonnance du 28 septembre 2022, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [E] pour y procéder, remplacé par Monsieur [O] [C].
L’expert a établi le 8 décembre 2023 un rapport aux termes duquel il fait état de désordres affectant le véhicule antérieurs à la vente entre la société Fiault et la société Auto-dépannage, défauts conceptuels et de conformité. Il estime que le véhicule ne répond pas à l’activité de transport de véhicule léger, étant en surcharge à la moindre sollicitation.
La société Auto-dépannage a ainsi fait citer la société Fiault devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024.
La banque populaire du Val de France et la société PBCE Lease sont intervenues volontairement à l’instance suivant des conclusions adressées par RPVA le 3 septembre 2024.
Une exception ayant été soulevée ainsi que deux fins de non recevoir, le juge de la mise en état les a rejetées par ordonnance du 20 mars 2025.
Suivant des conclusions récapitulatives n°2 du 4 septembre 2025 notifiées par RPVA, la société Auto-dépannage demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter les sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé [Immatriculation 1],Condamner la société Fiault à restituer à la société Auto-dépannage la somme principale de 54 500 € HT soit 65 400 € TTC, correspondant au montant du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de la LRAR de mise en demeure adressée à la société Fiault, Juger que la société Auto-dépannage tient à la disposition de la société BPCE Lease ou de la société Fiault, pour que l’une d’elles vienne le récupérer à ses frais, le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé [Immatriculation 1], en ses locaux avec observation d’un délai de prévenance d’au moins 72 heures pendant les jours ouvrables, sous forme de courriel ou de courrier postal en recommandé avec A/R,Condamner la société Fiault à verser à la société Auto-dépannage la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation dans l’utilisation du véhicule, Condamner la société Fiault à verser à la société Auto-dépannage la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du certificat d’immatriculation erroné, Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu le 25 février 2020 entre la société Auto-dépannage et la société Banque populaire Val de France,Condamner la société Banque populaire Val de France à restituer à la société Auto-dépannage tous les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail en date du 25 février 2020, A défaut,
Condamner la société Fiault à verser à la société Auto-dépannage la somme 3 196,50 € en indemnisation du préjudice financier lié au coût du crédit-bail,Condamner la société Fiault à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease, Condamner la société Fiault ou toute partie succombante à verser à la société Auto-dépannage la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Fiault ou toute partie succombante aux dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 8 décembre 2023, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, suivant des conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société Fiault prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer irrecevable l’action introduite par la société Auto-dépannage faute de qualité à agir,Sur le fond :
Constater que le véhicule Nissan Cabstar cédé par la société Fiault à la société Auto-dépannage n’est atteint que de désordres mineurs, insusceptibles de rendre le véhicule impropre à son utilisation, Constater que le véhicule Nissan Cabstar cédé par la société Fiault à la société Auto-dépannage ne saurait être considéré comme non conforme et au contraire, qu’il est apte à l’utilisation prévue, Débouter la société Auto-dépannage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter les sociétés Banque populaire Val de France et BCPE Lease de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Débouter la société Auto-dépannage de ses prétentions au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, Très subsidiairement,
Limiter le prétendu préjudice de jouissance à une somme maximum de 1.500 €, Rejeter une des 2 mêmes réclamations en remboursement du prix de vente du véhicule formées tant par BPCE Lease que par la société Auto-dépannage, le tribunal devant déterminer la société ayant seule vocation à recevoir l’indemnisation,Réduire le montant de toute somme allouée à la société Auto-dépannage ou BPCE Lease qui ne saurait excéder la valeur actuelle du véhicule devant intervenir en hors taxe,Condamner la société Auto-dépannage ou BPCE Lease à restituer à la société Fiault le véhicule Nissan Cabstar, immatriculé [Immatriculation 1],En toutes hypothèses,
Débouter les sociétés Auto-dépannage, Banque populaire Val de France et BPCE Lease de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,Condamner la la société Auto-dépannage à payer à la société Fiault une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Auto-dépannage aux entiers dépens de l’instance, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et, suivant des conclusions du 16 octobre 2025 notifiées par RPVA, la Banque populaire Val de France la société BPCE Lease demandent au tribunal de bien vouloir :
Ademettre la Banque populaire Val de France et la société BPCE Lease en leur intervention volontaire, Donner acte à la Banque populaire Val de France et à la société BPCE Lease qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente formulée par la société AUTO DEPANNAGE,
Pour le surplus,
A titre principal :
Constater que la société Auto-dépannage a levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail du 25 février 2020, Débouter la société Auto-dépannage de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société BPCE Lease et de la Banque populaire Val de France, Condamner la société Fiault à rembourser à la société Auto-dépannage la somme de 65.400 € TTC correspondant au prix d’achat du véhicule, Condamner la société Auto-dépannage à restituer le véhicule à la société Fiault,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse en laquelle le tribunal condamnerait la Banque populaire Val de France à rembourser les loyers perçus : Dire et juger que la société Auto-dépannage n’a pas valablement levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail du 25 février 2020 ; Condamner la société FIAULT à rembourser à la société BPCE Lease la somme de 65.400 € correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux ; Condamner la société Auto-dépannage à restituer le véhicule litigieux à la société FiaultEn toute hypothèse :
Condamner toute partie succombante à payer à la Banque populaire Val de France et à la société BPCE Lease la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 par ordonnance du 4 décembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Fiault
Invoquant les dispositions de l’article 31 et suivants du code de procédure civile, la société Fiault fait valoir que la société Auto-dépannage n’a ni qualité, ni intérêt à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et plus généralement sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle n’est que locataire, le véhicule ayant été cédé à la société BPCE Lease.
En réponse, la société Auto-dépannage relève que la société Fiault soumet au tribunal la même demande d’irrecevabilité que celle présentée devant le juge de la mise en état qui a rejeté cette demande, ordonnance qui n’a pas été contestée. II est fait valoir qu’en tout état de cause, le contrat de crédit-bail étant arrivé à terme, la société Auto-dépannage a levé l’option aux fins d’acquisition du matériel loué et que le montant de la valeur résiduelle du matériel a été réglé.
***
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et l’article 32 dudit code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Suivant l’article 122 dudit code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, aux termes de l’article 789 dudit code,
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Ainsi que le rappelle la société Auto-dépannage, le juge de la mise en état a déjà expressément statué sur la fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société Auto-dépannage dans l’ordonnance du 25 mars 2025 à l’encontre de laquelle aucune des parties n’indique avoir formé appel.
Le juge de la mise en état a relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoit en son article 5 une clause relative aux garanties suivant laquelle le fournisseur assurera la garantie donnée directement au locataire et que le procès-verbal de livraison précise que tous les droits, recours et actions éventuels relatifs au choix et à la conformité et à la garantie du matériel seront directement exercés contre le fournisseur par le locataire lui-même.
Suite à cette ordonnance, la société BPCE Lease, mandataire de la Banque populaire Val de France a indiqué par courrier daté du 22 juillet 2025 à la société Auto-dépannage que le contrat de crédit-bail arrive à son terme le 2 juillet 2025 et que si elle souhaite acquérir le bien loué, le montant de la valeur résiduelle à régler est de 654 € et il est justifié d’un ordre de virement effectué à ce titre. Enfin, les sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease n’ont pas nié dans leurs conclusions qu’il y a bien eu un règlement de l’intégralité des loyers et de la valeur résiduelle suite à la levée d’option d’achat de sorte qu’elles ne contestent pas la qualité de propriétaire de la société Auto-dépannage du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée a été rejetée au titre de la qualité de locataire de la société Auto-dépannage et est désormais rejetée en sa qualité de propriétaire du bien litigieux.
Sur l’intervention volontaire de la Banque populaire Val de France et de la société BPCE Lease
Il n’a pas été contesté la recevabilité des interventions volontaires de ces deux sociétés au regard du litige.
Elle sont ainsi déclarées recevables.
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
La société Auto-dépannage fait valoir qu’elle n’a pas d’autre option que d’exercer l’action résolutoire de la vente en application des articles 1641 et 1644 du Code civil dans la mesure où le véhicule n’est pas réparable selon l’expert.
Elle fait état du défaut issu des données de poids du véhicule par rapport à la carte grise dans la mesure où les mesures de poids à vide du camion ne correspondent pas à sa désignation sur le certificat d’immatriculation du camion, l’expert relevant une différence non négligeable de 280 kg qui réduit d’autant la charge utile transportée. Il est rappelé que le véhicule contrevient à l’article R. 312-2 du code de la route et que cette situation concourt à la gravité du défaut invoqué.
Il est également fait état du défaut structurel du véhicule qui tient aux anomalies de fixation du carénage latéral droit et de défaut de maintien de la poubelle qui risquent, selon l’expert, à moyens au cours termes, de désolidariser le panneau latéral et/ou la poubelle du camion.
Il est relevé que selon l’expert, les défauts ressortent de la conception du véhicule et sont antérieurs à la vente.
Subsidiairement, elle estime que le tribunal pourrait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1604 du Code civil, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme de la part du vendeur.
La société Fiault considère pour sa part que la demande fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée dans la mesure où le défaut allégué relatif au carénage du véhicule est mineur et était apparent au moment de la prise de possession du véhicule et n’a pas empêché l’acquéreur de l’utiliser normalement pendant plusieurs mois.
Pour ce qui est du défaut allégué de conformité lié au poids du véhicule, il est fait valoir que l’expert judiciaire n’a constaté qu’une légère réduction de la charge utile pouvant être transportée par le véhicule. Il est observé qu’une différence minime de 280 kg a été relevée par l’expert et que la charge utile prévue d’origine n’est que de 1005 kg, ce qui, ne permettait que le transport de véhicules légers compte tenu du poids moyen des véhicules neufs actuels. Il en est déduit que le camion peut parfaitement être utilisé pour transporter divers véhicules plus légers et que la différence relevée par l’expert n’impacte pas l’activité de dépannage de la société, limitée aux véhicules légers. Il est observé que le véhicule litigieux a parcouru 55 069 km, ce qui justifie bien de l’utilisation du véhicule et qu’il n’existe ni vices cachés, ni préjudice.
À titre subsidiaire, il est demandé la réduction de la somme à allouer à la société Auto-dépannage qui ne saurait excéder la valeur actuelle du véhicule.
Les sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease rappellent qu’elles ont simplement consenti un financement sur le véhicule dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente formulée.
***
L’article 1641 du Code civil prévoit que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 dudit code précise que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1604 prévoit que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » et l’article 1610 que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
La distinction entre le défaut de conformité et la garantie des vices cachés est que la première est une méconnaissance des stipulations contractuelles, alors que la seconde est un défaut rendant la chose impropre à son usage
Sur le défaut de carénage
Suivant le rapport de l’expert nommé par ordonnance de référé, le véhicule examiné présente un « défaut de maintien du carénage latéral droit servant de protection « au cycliste » ainsi que de la poubelle :
— la dépose du panneau permet de constater le défaut d’alignement de l’armature mettant en contrainte le carénage latéral au niveau de ses fixations,
— le support, repris sur le châssis du camion, ne permet pas un maintien correct de la poubelle.»
L’expert a précisé par la suite « les anomalies de fixation du carénage latéral droit et défaut de maintien de la poubelle risquent à moyen ou court terme de désolidariser le panneau latéral et/ ou la poubelle du camion ».
Selon lui, les désordres affectant le camion sont antérieurs à la vente car ils se rapportent à des défauts conceptuels.
Il n’est ainsi nullement relevé par l’expert que le défaut de maintien du carénage latéral droit rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
Si l’expert a indiqué « s’agissant par prédominance d’une anomalie de conformité par rapport au certificat d’immatriculation, le véhicule doit faire l’objet de transformations importantes pour réduire son poids à vide au détriment des caractéristiques pour lequel il a été initialement acquis. Par conséquent, il ne peut être désigné un coup de réparation pour des opérations de transformations d’un véhicule ne respectant pas initialement les caractéristiques portait sur son titre de circulation », il n’a pas donné d’indications sur le coût des travaux pour remédier aux défauts de maintien du carénage latéral droit.
Il convient également de relever que suivant les pièces produites aux débats et les explications des parties, le véhicule a déjà parcouru 55 069 km alors que le kilométrage relevé au moment de l’expertise était de 35 112 km, établissant par là même que malgré ce défaut, il a pu être fait usage du véhicule, ce qui n’est d’ailleurs pas nié.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié que ce défaut de maintien du carénage latéral droit rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il n’avait connu.
Sur la charge utile du véhicule
L’expert a également fait état d’un « défaut de conformité des données de poids du véhicule par rapport au certificat d’immatriculation :
les mesures de poids à vide du camion ne corroborent pas sa désignation sur le certificat d’immatriculation du camion, une différence de l’ordre de 280 kg est observée réduisant du même ordre la charge utile transporté ».Selon lui, la réduction de charge utile ne permet pas de charger des véhicules légers sans dépasser le poids total autorisé en charge fixé par réglementation à 3500 kg et, « cette anomalie rend le camion non conforme aux spécificités portées sur le certificat d’immatriculation et à l’usage pour lequel il est destiné. Sa charge utile mesurée à 725 kg ne permet pas le transport de véhicules dont le minima s’élève à 780 kg pour une Renault Twingo mise en service entre 1993 et 1997, il ne permet pas non plus d’y ajouter le conducteur du véhicule rapatrié. »
L’expert considère que les désordres affectant le camion sont antérieurs à la vente car elle se rapporte à des défauts conceptuels et de conformité.
Il a ajouté que « s’agissant par prédominance d’une anomalie de conformité par rapport au certificat d’immatriculation, le véhicule doit faire l’objet de transformations importantes pour réduire son poids à vide au détriment des caractéristiques pour lequel il a été initialement acquis.
Par conséquent, il ne peut être désigné un coût de réparation pour des opérations de transformations d’un véhicule ne respectant pas initialement les caractéristiques portées sur son titre de circulation. »
L’expert considère que le véhicule ne répond pas à l’activité de transport de véhicules légers, celui-ci étant en surcharge à la moindre sollicitation.
Et, dans le cadre de l’examen, l’expert a relevé que suivant les données du certificat d’immatriculation, le poids à vide (incluant un chauffeur de poids équivalent à 75 kg) est de 2495 kg de sorte que la charge utile est de 1005 kg (2495 kg moins le poids total autorisé en charge de 3500 kg) alors que suite aux mesures, le poids à vide est de 2775 kg soit une charge utile de 725 kg.
Ces données ne sont pas contestées par la société Fiault qui a observé une réduction de la charge utile pouvant être transportée par le véhicule.
Il est ainsi établi que la charge utile du véhicule ne correspond pas à celle mentionnée sur le certificat provisoire d’immatriculation du 16 juin 2020 faisant état d’un poids à vide de 2495 kg.
Et, il n’est pas nié que le véhicule a été spécialement acquis pour le remorquage et le transport de véhicules automobiles.
Or, l’expert précise bien que s’agissant d’un camion de transport de véhicules légers, l’anomalie ne lui permet pas d’être utilisé sans être en surcharge et il indique ainsi que l’anomalie rend le camion non conforme à l’usage pour lequel il est destiné. Il prend pour exemple un véhicule de marque Renault de type Twingo mis en service entre 1993 à 1997 d’un poids minima de 780 kg qui ne peut être transporté par le véhicule litigieux dans la mesure où la charge utile mesurée est de 725 kg mais qui aurait pu l’être si la charge tuile était celle figurant sur les documents contractuels.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été acquis pour le chargement de véhicules légers et que sa charge utile ne permet en fait pas d’être utilisé sans être en surcharge, un véhicule de marque Renault de type Twingo d’un poids de 780 kg ne pouvant être transporté alors qu’il s’agit sans ambiguïté d’un petit véhicule, il est établi que le défaut constaté rend le véhicule impropre à son usage. La société Fiault ne cite d’ailleurs aucun véhicule automobile léger pouvant être transporté par le véhicule litigieux au regard de son poids.
Et, si le véhicule a pu rouler depuis son acquisition et l’expertise, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être utilisé pour transporter des véhicules automobiles légers sans être en surcharge.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La société Auto dépannage demande au titre de la résolution de la vente que la société Fiault soit condamnée à lui verser la somme de 54 500 € hors-taxes soit 65 400 € TTC au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de la lettre recommandée.
Elle fonde sa demande sur l’article 1645 du Code civil et l’article 1217 dudit code.
Selon elle, la société Fiault est un vendeur professionnel qui ne pouvait ignorer des vices cachés.
Elle demande 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’exploitation consécutive à l’impossibilité d’utiliser le véhicule vendu pour l’usage auquel il était destiné.
Elle estime que le plafonnement de sa demande « à la valeur actuelle du véhicule » n’est pas conforme au principe d’indemnisation des préjudices.
La société Auto dépannage demande également que la société Fiault l’indemnise au titre du coût du crédit-bail souscrit pour financer le véhicule litigieux dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de remboursement des loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail. Elle fait état d’un préjudice de 3196,50 € correspondant au montant total des loyers hors-taxes (56 856) moins le prix d’achat hors-taxes (54 500) outre les frais de dossier de 295,50 € et la valeur résiduelle réglée de 545 €.
Elle observe enfin que le certificat d’immatriculation établi à l’initiative de la société Fiault est erroné dans la mesure où il est mentionné une seule place assise alors que le camion en possède trois. Selon elle, cette erreur fautive crée un préjudice et demande d’indemnisation à hauteur de 5000 €.
La société Fiault considère pour sa part que le montant à allouer ne saurait excéder la valeur actuelle du véhicule.
Elle demande le rejet de l’indemnisation formée à hauteur de 20 000 € dans la mesure où la société est toujours en mesure d’utiliser le véhicule. Subsidiairement, elle demande que ce préjudice soit ramené à la somme maximum de 1500 €.
Les sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease considère que :
soit la société auto dépannage estime que le contrat de crédit-bail a été conduit jusqu’à son terme et qu’elle a valablement levé l’option d’achat sur le véhicule, auquel cas :elle aurait seule vocation à percevoir le prix de cession en cas de résolution de la vente dans la mesure où, du fait de la cession du véhicule, elle serait subrogée dans les droits de la société BPCE Lease à l’égard du fournisseur,elle ne pourrait pas, en revanche, obtenir un remboursement des loyers dont elle s’est acquittée auprès de la Banque populaire Val de France, dans la mesure où, précisément, la levée d’option d’achat était subordonnée au règlement de l’intégralité des loyers,soit la société auto dépannage considère que la résolution de la vente et la caducité du contrat de crédit-bail ont un caractère rétroactif absolu, auquel cas :elle aurait vocation à obtenir le remboursement par la Banque populaire Val de France de l’intégralité des loyers qu’elle lui a versés et de la valeur résiduelle du véhicule,elle n’aurait pas, en revanche, vocation obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule, dans la mesure où sa levée d’option d’achat serait anéantie par la caducité du contrat de crédit-bail.
***
Suivant l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur la restitution du prix reçu
Il a été retenu que la société Auto-dépannage est désormais propriétaire du véhicule comme elle le soutient.
La société Fiault est ainsi tenue de restituer à la société Auto-dépannage la somme principale de 54 500 € HT soit 65 400 € TTC, correspondant au montant du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision prononçant la résolution de la vente.
La société Auto-dépannage est pour sa part condamnée à restituer le véhicule à la société Fiault et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Il convient d’observer que la société Fiault ne conteste pas qu’elle est un vendeur professionnel et qu’elle n’ignorait pas le vice caché.
Sur la demande en paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation, la société Auto-dépannage verse aux débats une attestation de perte d’exploitation pour la période de juillet 2020 au 25 août 2025 établie par un expert comptable suivant laquelle l’utilisation du véhicule litigieux a été limitée à des trajets respectant le poids total en charge tels que l’enlèvement de scooter ou d’autres véhicules légers et qu’il en résulte une perte d’exploitation estimée à 40 000 € pour ces cinq années en raison de l’incapacité de la société à exploiter pleinement le véhicule dans les conditions prévues.
La société FIault a sollicité une réduction de la demande mais n’a pas contesté les éléments visés dans cette attestation.
Dès lors, au regard de cette perte d’exploitation attestée, il est alloué la somme de 40 000 € de dommages et intérêts à la société Auto-dépannage.
La société Auto-dépannage demande également la condamnation de la société FIault à lui verser la somme totale de 3 196,50 € au titre du préjudice financier lié au crédit-bail correspondant à :
2 356 € pour la différence entre le total des loyers versés (56 856 €) et le montant du prix d’achat qui va lui être versé (54 500 € HT) ; 295,50 € de frais de dossier ; 545 € pour la valeur résiduelle.
Ces montants n’ont pas été contestés par la société Fiault or ils correspondant bien au préjudice financier lié au crédit bail dans la mesure où ces frais ne correspondent pas à la restitution du prix de vente du véhicule mais à des frais que la société Auto-dépannage a engagé pour le crédit bail lié à l’acquisition du véhicule dont elle est désormais propriétaire.
Il convient de faire droit à ces demandes.
S’agissant en revanche de l’erreur alléguée pour le document d’immatriculation, il n’est nullement précisé à quel préjudice correspond cette somme de 5 000 € de sorte que si la faute est établie, il n’est pas justifié de la nature du préjudice et du montant sollicité.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur la demande de remboursement des loyers du contrat de crédit-bail
Le contrat de crédit-bail ayant été mené à son terme et la société Auto-dépannage ayant levé l’option d’achat, il a été fait droit à la demande de remboursement du prix d’achat formée par cette dernière de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des loyers dans la mesure où la caducité d’un contrat ne peut être rétroactive s’il a été entièrement exécuté.
Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Fiault est tenue aux dépens en application de l’article 696 dudit code comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Elle est également tenue de participer aux frais non compris dans les dépens engagés pour cette instance et ce à hauteur de 3000 € pour la société Auto-dépannage et à hauteur de 1500 € pour la société Banque populaire Val de France et 1500 € pour la société BPCE Lease.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE recevables les interventions volontaires des sociétés Banque populaire Val de France et BPCE Lease ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé [Immatriculation 1] au bénéfice de la société Auto-partage ;
ORDONNE la restitution du véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé [Immatriculation 1] par la société Auto-partage à la société Fiault aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société Fiault à verser à la société Auto-partage les sommes suivantes :
65 400 € TTC au titre du prix d’acquisition du véhicule,40 000 € au titre de la perte d’exploitation ; 3 196,50 € au titre des frais du crédit bail ; Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société FIault aux dépens ;
CONDAMNE la société FIault à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
3 000 € à la société Auto-partage ; 1 500 € à la société Banque populaire Val de France ; 1 500 € à la société BPCE Lease ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
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- Code de procédure civile
- Code civil
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