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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me SPITALIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Mme [H]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2019, le juge d’instance de [Localité 10] a condamné Mme [F] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 1 624,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par requête reçue le 30 mai 2024, Mme [F] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2019.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile en raison de son caractère tardif en exposant qu’après plusieurs procédures d’exécution, une saisie-attribution a été opérée sur les comptes bancaires de Mme [F] [H], avec transfert des fonds au profit du patrimoine du créancier, dénoncée le 15 février 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un courrier recommandé qu’elle n’est pas allée retirer. Son opposition n’étant pas intervenu dans le délai d’un mois de cette dénonciation est donc tardive.
Sur le fond, la société demanderesse fait valoir que le titre exécutoire n’est pas prescrit le délai de 10 années n’ayant pas expiré et ayant été interrompu à plusieurs reprises. Elle ajoute que Mme [F] [H] n’a pas donné suite à ses propositions de règlement amiable et elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle demande donc au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, de débouter Mme [F] [H] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] [H] comparait en personne. Elle soutient que l’opposition est recevable puisque la saisie-attribution, intervenue le 7 mai 2024 lui a été dénoncée le 15 mai 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses avec un avis de réception du courrier recommandé reveu signé et qu’elle a formé opposition le 30 mai 2024. Elle conteste avoir eu connaissance de procédure de saisie-attribution diligentée en février 2022 et explique avoir déménagé à quatre reprises depuis 2019 et disposer de ressources de l’ordre de 784 euros par mois après saisie. Elle ne conteste pas la créance mais les frais et sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 10 octobre 2019 n’a pas été signifiée à la personne du débiteur de sorte que seule une mesure d’exécution est susceptible d’avoir fait courir le délai d’opposition.
En l’occurrence, un procès-verbal du 8 février 2022 de saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [F] [H] a été signifié au Crédit Mutuel, [Adresse 2] à [Localité 8] lequel a déclaré, au vu solde des comptes une somme saisissable d’un montant de 124,97 euros.
Cet acte a été dénoncé à Mme [F] [H] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 15 février 2022 indique ainsi que le commissaire de justice s’est rendu à son dernier domicile connu [Adresse 1] où il n’a trouvé ni plaque nominative, ni boites aux lettres au nom de la destinataire.
Il précise que la CAF, Pôle emploi et le relevé FICOBA confirment cette adresse, qu’après vérification d’une autre adresse mentionnée par FICOBA située [Adresse 6] comme de celle communiquée par le requérant [Adresse 3] ne présentant aucune plaque ou boite aux lettres au nom de [F] [H] il a interrogé la mairie qui n’a pu lui donner aucune indication sur son adresse actuelle, que les recherches sur l’annuaire électronique comme sur internet ne lui ont pas permis de trouver un domicile ou une résidence connus, pas plus qu’un lieu de travail.
La société EOS FRANCE verse au débats la copie de l’avis de réception du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice en application du texte susvisé lequel comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Si Mme [F] [H] conteste la mention de cet avis de réception en indiquant ne pas avoir été informée d’une mesure d’exécution avant la saisie attribution diligentée en mai 2024 sur ses comptes bancaires auprès du même établissement bancaire, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément sur son domicile réel en mai 2022, qu’elle ne conteste pas la réalité des diligences effectuées par le commissaire de justice en février 2022 ni l’effectivité de la mesure de saisie attribution du 8 février 2022 qui a conduit à rendre indisponible une somme de 124, 47 euros sur son compte bancaire.
Le procès-verbal de saisie attribution du 8 février 2022 ayant eu effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur et la dénonciation à Mme [F] [H] de cet acte ayant été régulièrement faire suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le délai pour former opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 10 octobre 2019 a commencé à courir le 15 février 2022 pour expirer le 15 mars 2022.
Mme [F] [H] ayant formé opposition le 30 mai 2024 soit postérieurement à cette date, l’opposition est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Mme [F] [H] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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