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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7P
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[O] [N]
[J] [N]
C/
S.A.R.L. PISCINES 44
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
la SCP TEN FRANCE SCP D’AVOCATS (POITIERS)
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [N],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. PISCINES 44 (RCS NANTES n° 818 731 749),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [O] [N] ont confié à la S.A.R.L. PISCINES 44 la fourniture et la construction d’une piscine au prix de 31 500 € sur le terrain de leur maison située [Adresse 3] ([Adresse 5]) selon contrat du 7 octobre 2023.
Se plaignant de désordres affectant la piscine constatés dans un rapport du cabinet EXBA et du non-respect d’un engagement de démolir et reconstruire la piscine en respectant le cahier des charges de l’enseigne Piscine Desjoyaux, les époux [O] [N] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. PISCINES 44 par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à démolir et reprendre les travaux de construction de la piscine sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé et à leur payer une somme de 5 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis et une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [O] [N] maintiennent leurs prétentions initiales et font valoir notamment que :
— la demande, fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, repose sur une obligation non sérieusement contestable résultant de l’engagement pris par la défenderesse dans un mail du 15 juillet 2024,
— il y a urgence, car les travaux de construction de la piscine sont arrêtés depuis de nombreux mois,
— la S.A.R.L. PISCINES 44 a reconnu sa responsabilité et proposé de payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
— il n’est pas sérieux de venir contester l’engagement pris et soutenir qu’en tant que particuliers ils tenterait d’imposer la reprise intégrale des travaux à un professionnel averti, alors que cet engagement a été souscrit après une expertise à laquelle il a pu participer et faire valoir ses arguments,
— l’engagement est sans équivoque et est motivé par la nécessité de respecter le cahier des charges de construction de la société Piscine Desjoyaux dont elle est le distributeur local,
— s’il est vrai que la défenderesse a, dans un premier temps, tenté de minimiser la gravité des désordres, elle a pris l’engagement exprès de reprendre la totalité de ses travaux,
— professionnel aguerri, le gérant de la société PISCINES 44 ne se laisse certainement pas impressionner,
— il n’y a pas de divergences sur la solution réparatoire.
La S.A.R.L. PISCINES 44 conclut au rejet des demandes avec condamnation des époux [N] à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— le mail du 15 juillet 2024, dont se prévalent les demandeurs, ne contenait qu’une proposition soumise à l’approbation de ceux-ci, de sorte qu’il ne caractérise pas d’engagement ferme et précis de sa part dans un protocole acté,
— elle ne conteste pas devoir intervenir pour remédier à certains points particuliers,
— les demandeurs ne peuvent pas venir influer sur les prescriptions techniques avec une injonction qui confine à l’immixtion fautive,
— si deux points techniques relevés par l’expertise EXBA doivent être repris, les autres posent une difficulté en l’absence d’investigation et sur la base d’un simple examen photographique,
— certes, le mail du 14/07/24 a pu laisser croire que son représentant acceptait de guerre lasse d’envisager de satisfaire aux exigences des époux [N], mais il n’en était rien, alors qu’il s’agissait d’un échange direct dans un rapport de force déséquilibré entre le conseil des époux [N] et son représentant,
— la demande doit être rejetée, d’autant plus qu’elle est disproportionnée compte tenu du délai nécessaire pour organiser les travaux,
— la demande au titre du préjudice est non motivée, d’autant plus qu’il ne peut avoir de caractère forfaitaire à l’indemnisation d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [O] [N] présentent des copies des documents suivants :
— bon de commande et devis du 7 octobre 2023,
— rapport du 24/04/24 de [K] [I] du cabinet EXBA,
— courriers et courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que des non-conformités affectent la piscine construite par la défenderesse pour les demandeurs, ce qui n’est pas contesté.
Par un courriel du 15 juillet 2024 en réponse à une mise en demeure de l’avocat des demandeur, M. [B] [M] [L] a indiqué que : « La seule reprise du radier n’assurera pas la résistance de l’ouvrage dans sa globalité. Je propose donc à M. et Mme [N] de refaire la totalité de la piscine. C’est à dire : Phase 1 destruction totale de l’ouvrage existant ; Phase 2 : reconstruction de l’ouvrage en respectant minutieusement le cahier des charges de construction Desjoyaux. (avec Chape de finition). »
Cette proposition ne comporte aucune condition ni équivoque. Si M. [M] [L] a mentionné ensuite que : « A réception de votre accord, nous pourrons commencer ainsi les travaux dès Septembre 2024 », cette phrase ne conditionne que le délai d’exécution à l’accord des époux [N].
Par ailleurs, l’analyse des échanges antérieurs entre les parties ne révèle aucune ambiguïté sous-jacente au contexte, puisque au contraire, cette position a finalement été prise après mure réflexion à la suite d’une proposition de protocole d’accord de reprise partielle et d’indemnisation forfaitaire formulée grâce à l’intervention d’un technicien de la société DESJOYAUX, à laquelle la société PISCINE 44 aurait pu se limiter si elle estimait qu’elle était suffisante.
La mise en demeure envoyée par l’avocat des demandeurs n’a pas pu vicier le consentement du représentant légal de la société PISCINE 44, dans la mesure où ses termes ne faisaient que reprendre la position antérieure de ses clients et qu’elle se terminait avant les salutations d’usage par la phrase : « Je vous précise que vous pouvez me répondre directement ou par l’intermédiaire de l’avocat habituellement en charge de la défense de vos intérêts. »
D’ailleurs, l’engagement pris dans le courriel du 15 juillet 2024 est rédigé non pas par reprise des exigences formulées par l’avocat des demandeurs, mais sous une forme que le dirigeant de PISCINES 44 a lui-même présentée.
L’obligation ainsi constatée ne souffre d’aucune contestation sérieuse, la clarté de l’engagement pris ne laissant aucun doute sur l’abandon des arguments techniques qui avaient été développés dans le cadre de l’expertise amiable.
Il convient donc de faire droit à la demande d’exécution des travaux auxquels la défenderesse s’est engagée et d’assortir la condamnation d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
Un délai raisonnable sera accordé pour permettre la mise en place et l’exécution du chantier dans les meilleures conditions. Le taux de l’astreinte et sa durée seront proportionnés à ce qui est strictement nécessaire.
Une proposition d’indemnisation à hauteur de 5 000 € avait été formulée dans le cadre d’une offre transactionnelle de reprise partielle. Il est bien évident que cette proposition ne vaut pas obligation non sérieusement contestable dans le cadre d’une reprise de l’intégralité de l’ouvrage.
En effet, le préjudice n’est pas le même en présence d’un ouvrage accepté en l’état de certaines non-conformités non reprises et un ouvrage livré en retard mais repris pour être rendu conforme.
L’appréciation de l’indemnisation du retard de livraison n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, en l’absence de toute référence à un modèle de calcul de celle-ci.
La défenderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500,00 € la somme qui sera mise à la charge de la défenderesse en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. PISCINES 44 à démolir et reprendre les travaux de construction de la piscine sur le chantier situé [Adresse 2] à [Localité 9] dans le délai de cinq mois suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 2 mois,
Condamnons la S.A.R.L. PISCINES 44 à payer aux époux [O] [N] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7P du 06 Mars 2025
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. PISCINES 44 aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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