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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 22/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE TECHSTAR [ Localité 14 ] BY AUTOSPHERE c/ Société ARVAL SERVICE LEASE, Société MERCEDEZ BENZ GROUP AG, S.A.S.U. SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE, Agence de développement 2 [ Localité 15 ] SME |
Texte intégral
— N° RG 22/05393 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC37K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 mai 2025
Minute n° 26/038
N° RG 22/05393 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC37K
Le
CCC : dossier
FE :
Me DELAPORTE,
Me DE JORNA
Me JOKIC
Me MEURIN
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société MERCEDEZ BENZ GROUP AG
[Adresse 1]
[Localité 10] ALLEMAGNE
[Localité 8] ALLEMAGNE
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société ARVAL SERVICE LEASE
Agence de développement 2 [Localité 15] SME, Centre d’affaires
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. SOCIETE TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2021, Madame [C] [K] a conclu avec la société ARVAL SERVICE LEASE (ci-après ARVAL) un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile de marque MERCEDEZ-BENZ, modèle GLA 250 e AMG, avec option U19 MBUX réalité augmentée à la navigation.
Le 22 juillet 2021, la société TCHESTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE (ci-après TCHESTAR) a livré à Madame [C] [K] le véhicule automobile objet de la location, non doté de l’option MBUX réalité augmentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2021, Madame [C] [K] a mis en demeure la direction commerciale de la société ARVAL de reprendre son véhicule et de le remplacer par un autre véhicule conforme au bon de commande.
Par courriel daté du 13 octobre 2021, la société ARVAL a répondu à Madame [C] [K] que l’absence d’option U19 MBUX réalité augmentée à la navigation était due à une pénurie mondiale, et a proposé une solution commerciale. Madame [C] [K] s’est opposée à cette proposition commerciale par courriel en réponse du 19 octobre 2021.
Par courrier d’avocat du 12 novembre 2021, Madame [C] [K] a mis en demeure la société TCHESTAR d’installer l’option manquante et de l’indemniser de ses préjudices. Par courrier en réponse du 9 décembre 2021, la société TCHESTAR a rappelé les difficultés d’obtenir cette option et les gestes commerciaux proposés par la société ARVAL et par elle-même.
C’est dans ce contexte que Madame [C] [K] a, par acte d’huissier signifié les 11 et 22 avril 2022, assigné la société ARVAL et TECHSTAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le président a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [K] et sur la demande de mise en place de l’option sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 novembre 2022 et le 5 décembre 2022 Mme [C] [K] a fait assigner la société ARVAL SERVICE LEASE, la société SAS TECHSTAR MEAUX by AUTOSPHERE et la société MERCEDES BENZ France SASU devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de lui verser la somme de 6500 euros au titre de son trouble de jouissance provenant de la non installation de l’option Réalité Augmentée MBUX pour la Navigation (U19), somme à parfaire le jour du jugement à raison de 500 euros d’indemnité par mois de retard dans l’installation ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Le 29 décembre 2022, l’option manquante a été activée sur le véhicule de Mme [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2023, Mme [C] [K] a fait assigner en intervention forcée la société MERCEDES-BENZ GROUP AG.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 27 novembre 2023 par le juge de la mise en état.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [K] au visa des articles 394 du code de procédure civile, 1603, 1112-1 et 1240 du code civil, demande au tribunal de :
Donner acte de son désistement d’instance et d’action portant sur les demandes suivantes :Condamner la société MERCEDES BENZ à procéder à la mise en place de l’option manquante Condamner la société MERCEDES BENZ à payer une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la pose de l’option à compter de a date e jugement à intervenirCondamner la société TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE à payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi
Condamner solidairement les sociétés ARVAL, TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE, MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ France à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
Condamner solidairement les sociétés ARVAL, TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE, MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ France à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Condamner solidairement les sociétés ARVAL, TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE, MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ France à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les sociétés ARVAL, TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE, MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ France aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir que :
la responsabilité contractuelle de la société ARVAL est engagée sur le fondement des articles L.217-3 du code de la consommation et des dispositions des articles 1603 et 1112-1 du code civil en ce que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme mais également à son obligation d’information. En conséquence elle doit réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par Mme [K]
la responsabilité délictuelle des sociétés SAS TECHSTAR [Localité 14] by AUTOSPHERE, MERCEDES BENZ France SASU et MERCEDES BENZ Group AG est également engagée
s’agissant de la SAS TECHSTAR [Localité 14] by AUTOSPHERE en ce qu’elle n’a pas informé Mme [K] du défaut de conformité alors qu’elle en avait connaissance s’agissant de MERCEDES BENZ France SASU et MERCEDES BENZ Group AG en qualité d’importateur et de constructeur d’un véhicule non conforme
Elle sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser l’option pendant une durée de dix huit mois ainsi qu’un préjudice moral « en raison du temps et du stress engendré par l’ensemble des procédures menées ».
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société MERCEDES BENZ Group AG au visa des articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
Juger le désistement partiel d’instance et d’action de Madame [K] au profit de la société MERCEDES BENZ GROUP AG parfaitJuger qu’en l’état actuel de la procédure aucun mandat habilitant madame [K] d’agir sur les fondements des articles 1112-1 et 1603 du code civil n’est fourniJuger les demandes à l’encontre de la société MERCEDES BENZ GROUP AG irrecevablesDébouter Mme [K] de toutes demandes et conclusions à l’encontre de la société MERCEDES BENZ GROUP AGDébouter toutes autres demandes et conclusions de toutes parties qui seraient formées de toutes demandes et conclusions à l’encontre de la société MERCEDES BENZ GROUP AGCondamner Mme [K] à verser à la société MERCEDES BENZ GROUP AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [K] aux entiers dépens en application des articles 399 et 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me de Jorna
La société MERCEDES BENZ GROUP AG précise être le constructeur des véhicules de tourisme de la marque « Mercedes-Benz » importés en France par la société Mercedes-Benz France laquelle les distribue via un réseau. A ce titre, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel la liant à Mme [K] ; que cette dernière n’est pas recevable à invoquer les droits conférés à un acheteur ; que ses demandes à l’encontre de la société MERCEDES BENZ GROUP AG sont dès lors irrecevables.
A titre subsidiaire, la société MERCEDES BENZ GROUP AG soutient n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle tant à l’égard de ses cocontractants que de Mme [K]. Elle indique avoir informé en temps utile des détails exacts de l’option et du délai d’activation ses cocontractants notamment Mercedes-Benz France laquelle a informé le réseau. D’autre part, elle rappelle qu’il n’existait aucune obligation d’information directe envers Mme [K]
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il était retenu devrait être ramené à cinq mois, la mise à jour de l’option étant disponible dès janvier 2022. La société précise que ce préjudice est disproportionné et non fondé tant en son principe qu’en son montant. Elle souligne qu’il était par ailleurs largement compensé par les offres commerciales rejetées par Mme [K]
Elle demande le rejet du préjudice moral allégué soutenant que l’exercice judiciaire d’une prétention alléguée ne saurait constituer une souffrance au sens d’un préjudice moral et que Mme [K] était en mesure de ne pas générer les désagréments invoqués au soutien de sa demande d’indemnisation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société MERCEDES BENZ France au visa de l’article 1101 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action Prononcer l’extinction de l’instanceOrdonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de céansCondamner Mme [K] à verser à la société MERCEDES BENZ France la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner Mme [K] aux dépens
En tout état de cause,
Débouter Mme [K] de toutes demandes de condamnation et d’exécution en nature formulées à l’encontre de la société MERCEDES BENZ France
Débouter la société TECHSTAR de sa demande en garantie en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FranceDébouter toutes autres demandes qui seraient formées à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FranceCondamner Mme [K] à verser à la société MERCEDES BENZ France la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
La société MERCEDES BENZ France, importateur des véhicules de marque Mercedes-Benz, soutient n’avoir aucun lien contractuel avec Mme [K] et n’est donc pas susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Sa responsabilité délictuelle ne saurait davantage être retenue. A ce titre elle rappelle qu’elle n’a pas la qualité de constructeur. Elle soutient qu’aucun manquement contractuel à l’égard de ses cocontractants de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard d’un tiers n’a été commis précisant avoir informé les distributeurs dès le 30 juin 2021 de l’indisponibilité de l’option et sollicitant expressément ces derniers afin qu’ils en informent leurs clients avant la livraison. En conséquence, Mme [K] et la société TECHSTAR seront déboutés de leurs demandes de condamnation et de garantie.
La société MERCEDES BENZ France fait valoir que le préjudice moral allégué par Mme [K] est non démontré et infondé.
Elle demande que Mme [K] soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE au visa des articles 394 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande au tribunal de :
Constater le désistement de Mme [K] de sa demande principale portant sur l’installation de l’option litigieuseConstater que Mme [K] n’est plus fondée en ses demandes d’indemnisationDébouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TECHSTAR
A titre subsidiaire
Condamner la société ARVAL et la société MERCEDES BENZ à relever indemne la société TECHSTAR de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
En tout état de cause
Juger que les préjudices allégués par Mme [K] ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur quantumJuger que la société TECHSTAR n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa missionCondamner Mme [K] au paiement de la somme de 1€ symbolique pour procédure abusive à l’encontre de la société TECHSTARCondamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE demande au tribunal de débouter Mme [K] de ses demandes, l’action de cette dernière n’étant plus fondée du fait de son désistement de sa demande principale.
Si le tribunal estimait que Mme [K] était toujours fondée à solliciter une indemnisation au titre de ses préjudices immatériels, la société TECHSTAR soutient ne pas avoir manqué à son obligation d’information, cette obligation incombant au bailleur du véhicule et non au livreur. Elle ajoute que l’option litigieuse n’était pas déterminante du consentement de Mme [K].
Elle soutient que Mme [K] échoue à démontrer une faute de sa part qui serait en lien avec le préjudice invoqué. Elle précise qu’elle n’a aucun engagement sur les options souscrites et n’a pas à contrôler la conformité du véhicule livré.
Elle fait valoir que Mme [K] est à l’origine du préjudice moral dont elle demande réparation en ce qu’elle a refusé une proposition commerciale avantageuse et a poursuivi son action.
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, la société TECHSTAR soutient que la responsabilité incombe à la société MERCEDES BENZ, fournisseur du véhicule, et la société ARVAL « vendeur final » dont elle demande la condamnation à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations rappelant qu’elle n’est pas partie au contrat de location de longue durée souscrit entre Mme [K] et la société ARVAL et que la configuration technique des options relevait exclusivement de la compétence de la société MERCEDES BENZ.
Enfin, à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 1euro de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société ARVAL SERVICE LEASE au visa de l’article 1101, 1103, 1240 et 1218 du code civil, demande au tribunal de :
Déclarer la société ARVAL recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandesDébouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ARVALDébouter la société TECHSTAR de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société ARVAL
A titre subsidiaire :
Condamner la société TECHSTAR à relever indemne la société ARVAL de toute condamnation à son égardDébouter la société TECHSTAR de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société ARVAL
En tout état de cause
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ARVALDébouter la société TECHSTAR de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société ARVALCondamner Mme [K] ou toute partie succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la société ARVAL soutient que tant les dispositions de l’article L.217-3 du code de la consommation que les dispositions de l’article 1603 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce puisque d’une part Mme [K] a souscrit un contrat de location longue durée sans option d’achat et d’autre part c’est la société ARVAL qui a acquis le véhicule auprès de la concession TECHSTAR et non Mme [K].
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles faisant valoir que Mme [K] a accepté en toute connaissance de cause de recevoir le véhicule en l’état et a conservé la possession du véhicule en étant informée qu’il ne disposait pas de l’activation de l’option litigieuse.
Au visa de l’article 1218 code civil, la société ARVAL fait valoir la force majeure caractérisée par la pénurie des composants semi-conducteurs, effet collatéral de la pandémie COVID 19.
La société ARVAL demande au tribunal de débouter Mme [K] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral non caractérisés et non justifiés en leurs montants.
Si le tribunal entendait faire droit aux demandes de Mme [K], il devrait condamner la société TECHSTAR à relever indemne la société ARVAL, la société TECHSTAR ayant été en charge de la livraison du véhicule.
Enfin la société ARVAL pour solliciter la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile met en exergue le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [K].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de Mme [K]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
L’article 398 du code de procédure civile affirme que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Mme [K] demande au tribunal au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action portant sur sa demande de condamnation de la société MERCEDES BENZ à procéder à la mise en place de l’option manquante et à lui payer une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la pose de l’option à compter de la date de jugement à intervenir ainsi que de sa demande de condamnation de la société TECHSTAR MEAUX BY AUTOSPHERE à payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi.
En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il en va autrement si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
En l’espèce, bien que la demanderesse demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, il ne résulte pas de ses écritures une volonté claire et non équivoque de renoncer irrévocablement à son action en justice puisque d’une part cette dernière vise l’article 394 du code de procédure civile propre au désistement d’instance et d’autre part maintient plusieurs prétentions.
Son désistement s’analyse dès lors comme ne portant que sur l’instance en cours s’agissant des demandes exclusivement énumérées.
Le désistement n’est que partiel en ce que l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes objet du désistement.
Ce désistement partiel accepté par les sociétés MERCEDES BENZ et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE est parfait. Il convient d’en donner acte.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ARVAL
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques:
1o Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien;
2o Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
L’article 1603 du code civil dispose « Il [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 11] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
C’est sur le fondement de ces dispositions que Mme [K] soutient que la responsabilité contractuelle de la société ARVAL est engagée et demande non seulement sa condamnation mais également celles des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE.
Le contrat liant Mme [K] à la société ARVAL est un contrat de location de véhicule, la société ARVAL ayant la qualité de bailleur. Elle n’est donc nullement débitrice de l’obligation de l’article L. 217-3 du code de la consommation précité.
La société ARVAL n’est pas davantage tenue par les obligations de l’article 1603 du code civil en ce qu’elle n’a pas la qualité de vendeur du bien.
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Il ressort des conditions particulières du contrat de location longue durée souscrit le 12 mars 2021 par Mme [K] auprès de la société ARVAL – BNP PARIBAS GROUP- et portant sur le véhicule Mercedes Benz de type GLA 250 e AMG LINE DCT pour une durée maximale de 36 mois ou 30 000 kilomètres moyennant un loyer total mensuel de 615,02 euros TTC, que de la confirmation de commande, que le contrat incluait l’option U19 MBUX Réalité augmentée pour la navigation.
Il n’est pas contesté que cette option permettant d’intégrer dans des images en temps réel des informations graphiques sur la navigation et la circulation tels que les numéros et le nom des rues était manquante au jour de la livraison du véhicule organisée par le concessionnaire TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE.
Il n’est pas davantage contesté que cette option a été activée par la société TECHSTAR le 29 décembre 2022 soit dix huit mois après la livraison effective du véhicule.
Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la société ARVAL était informée dans le cadre de la phase de négociations précontractuelle de l’existence de la pénurie d’approvisionnement de ce composant électrique.
De plus, Mme [K] ne démontre pas en quoi cette information avait une importance déterminante de son consentement étant précisé que cette option n’empêche pas l’utilisation du système de navigation et ne rend pas impropre le véhicule à sa destination.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ARVAL.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il n’est rapporté la preuve d’aucun lien contractuel entre Mme [K] et les sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE ou TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de toute demande de condamnation des sociétés précitées sur un fondement contractuel.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose un fait générateur, un dommage (certain, direct et légitime) et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société TECHSTAR
Mme [K] soutient au visa de l’article précité que la responsabilité délictuelle de la société TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE en sa qualité de concessionnaire mandatée par la société ARVAL est engagée en ce qu’elle ne l’a pas informée lors de la livraison du défaut de conformité affectant le véhicule alors que le concessionnaire détenait cette information. Elle a été empêchée de refuser la livraison ou d’émettre des réserves quant à la conformité du bien.
La société TECHSTAR soutient d’une part n’être débitrice d’aucun devoir d’information et d’autre part conteste avoir disposé de l’information relative à l’impossibilité d’activation de l’option litigieuse préalablement à la livraison du véhicule faisant obstacle à la délivrance de celle-ci à Mme [K].
Mme [K] se borne à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil en se prévalant de l’existence d’une faute qui résiderait dans le devoir d’information qui incomberait selon elle à la société TECHSTAR
Cependant, elle ne vise aucune disposition législative ou règlementaire qui viendrait à définir l’existence d’une telle obligation à la charge du concessionnaire en l’absence d’une relation contractuelle entre elle et cette société.
En tout état de cause elle ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation ou du code civil dès lors que celles-ci qui visent l’obligation d’information, ne concernent que les seules relations de nature contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société TECHSTAR ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la responsabilité délictuelle des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE
Dans ses écritures, Mme [K] se limite à affirmer que la responsabilité délictuelle des sociétés MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ FRANCE est engagée « en leur qualité » de constructeur et importateur du véhicule sans rapporter la preuve d’une faute de la part.
En conséquence, les demandes de Mme [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle des sociétés MERCEDES BENZ Group AG et MERCEDES BENZ FRANCE seront rejetées.
Dès lors, les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral formées par Mme [K] seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société TECHSTAR sur le fondement de la procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Il convient de débouter la société TECHSTAR de sa demande reconventionnelle au titre du caractère prétendument abusif de la procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [K], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l’indemnité due à ce titre par Mme [K] à chacun des défendeurs.
Mme [K] sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [C] [K] à l’égard des sociétés MERCEDES BENZ et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE
DIT que ce désistement n’est que partiel en ce que l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes objet du désistement ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de ses demandes à l’encontre de la société ARVAL au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière
DEBOUTE Mme [C] [K] de ses demandes à l’encontre des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE au titre de la responsabilité contractuelle de ces dernières
DEBOUTE Mme [C] [K] de ses demandes à l’encontre des sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ FRANCE et TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE au titre de la responsabilité délictuelle de ces dernières
DEBOUTE Mme [C] [K] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
REJETTE la demande indemnitaire de la société TECHSTAR pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [K] au paiement à chacun des défendeurs, soit les sociétés MERCEDES BENZ Group AG, MERCEDES BENZ France, TECHSTAR [Localité 14] BY AUTOSPHERE et ARVAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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