Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 3 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00261
Grosse :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 juin 2022, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [O] [G] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 295,34 euros et d’une provision pour charges de 102,41.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [O] [G] un commandement de payer la somme principale de 1275,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] le 9 décembre 2024.
Par assignation du 12 mai 2025, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−2418,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
−600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 5 novembre 2025, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2025, s’élève désormais à 5428,47 euros. L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1275,72 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
L’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2025, M. [O] [G] lui devait la somme de 5428,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 1275,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [O] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 15 juin 2022 entre l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT, d’une part, et M. [O] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] est résilié depuis le 4 février 2025,
ORDONNE à M. [O] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et CONDAMNE M. [O] [G] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 5428,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 1275,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à l’office public de l’habitat HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et celui de l’assignation du 12 mai 2025,
REJETTE toute autre demande,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Portail ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Audition ·
- Crédit industriel
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Demande
- Divorce ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Conversion ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Mandataire ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Arrêt de travail ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Lien
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Présomption ·
- Propos ·
- Courrier électronique ·
- Victime ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Électricité ·
- Maintenance ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.