Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2026, n° 25/11548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/11548 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FU4
Minute : 26/00178
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (GUINEE CONAKRY)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Wilfrid BALATANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2465
Et
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] ([15])
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (Guinée)
et de
Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] ([16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (Guinée) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
ATTRIBUE à Madame [N] [F] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 4] à [Localité 17], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [N] [F] et Monsieur [W] [T] à l’égard des enfants :
— [L], [B] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
— [L] [P], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 19] (Yvelines)
— [J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [F] ;
DIT que, sauf meilleur accord avec Madame [N] [F], Monsieur [W] [T] bénéficie à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [W] [T]:
— de confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée
— d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord de leurs deux parents :
— [L], [B] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
— [L] [P], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 19] (Yvelines)
— [J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]) ;
DIT qu’une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance des enfants, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe aux fins d’exécution de la mainlevée de l’interdiction ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à autoriser les sorties du territoire français des enfants sans restriction ;
FIXE à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit la somme totale de 150 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [W] [T] à Madame [N] [F] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [13] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Ordonnance du juge ·
- Retranchement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Installation ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- État ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Protection
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Orage ·
- Assureur ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Responsabilité extracontractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.