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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Sonia BENHENICHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [M] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 8 avril 2024, Madame [P] [B] a donné en location à Madame [I] [M] épouse [W] et Monsieur [T] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 850,00 € révisable.
Par courrier du 31 décembre 2024, Madame [P] [B] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [P] [B] a fait délivrer le 27 décembre 2024 à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 576,45 €.
Par assignation du 13 mars 2025, Madame [P] [B] a attrait Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
Madame [P] [B] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [P] [B] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W]. Madame [P] [B] a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] au paiement des sommes suivantes :7 771,67 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 août 2025 ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Le couple s’est séparé et Monsieur [T] [W] a quitté les lieux. Ce dernier qui payait les loyers a cessé de la faire suite à son départ, son épouse s’étant remise en ménage. Le couple a deux enfants en bas âge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [P] [B] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L’EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] le 27 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 576,45 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 février 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] et de dire que faute par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [P] [B] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [P] [B] verse aux débats un décompte arrêté au 1 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 771,67 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [P] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant.
S’il est avancé dans l’enquête sociale que Monsieur [T] [W] ne résiderait plus dans le logement, ce dernier n’a pas donné son congé au propriétaire et reste par là même toujours tenu des loyers en vertu du contrat qu’il a signé. D’autre part, la juridiction n’a pas été avisé d’une procédure de divorce entre les co-titulaires du bail sachant que les dépenses faites pour le compte de la famille et notamment des enfants qui semblent toujours hébergé dans le logement loué sont solidaires.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] à payer la somme de 7 771,67 € actualisée au 1 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [P] [B] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [P] [B] ;
CONSTATE que le bail conclu le 8 avril 2024 entre Madame [P] [B] et Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] à payer la somme de 7 771,67 € actualisée au 1 août 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [P] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1 août 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [P] [B] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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