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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 févr. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 11 février 2025
54Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2OY
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE LA R ESIDENCE LES JARDINS DE L’HERMITAGE
C/
S.A.S. JAD RENOVATION, Compagnie d’assurance SA PROTECT
— Expéditions délivrées à
Me DIROU
Me FABBRI
Me BOERNER
FE délivrée à
Me DIROU
Le 11/02/2025
Avocats : Me Jean-david BOERNER
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE LA RESIDENCE [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
1 – S.A.S. JAD RENOVATION
RCS de [Localité 6] N° 807 599 410
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FABBRI Avocat au barreau de BORDEAUX
2 – SA PROTECT
en qualité d’assureur de la Société JAD RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Me Jean-david BOERNER Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date des 7 et 16 février 2024 à comparaître à l’audience du 6 mai 2024 à neuf heures délivrées à la SAS JAD RENOVATION et à la SA PROTECT à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 11] représenté par son syndic la société FONCIA BORDEAUX et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de retenir la responsabilité décennale de la SAS JAD RENOVATION et de condamner solidairement la SAS JAD RENOVATION ainsi que la SA PROTECT en qualité d’assureur de la SAS JAD RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 5388,96 € indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que selon devis en date du 28 avril 2016, le syndic du syndicat des copropriétaires des jardins de l’Hermitage à [Localité 10] a commandé à la SAS JAD RENOVATION des travaux de réparation et d’entretien sur la coursive du bâtiment B de la copropriété pour un prix total de 8975,40 € et qu’il est apparu lors de l’exécution des travaux que la SAS JAD RENOVATION s’est trompée de coursive en commençant les travaux sur la coursive du bâtiment A de la résidence procédant à une destruction du revêtement de résine de la coursive qui allait dégrader le bâtiment puisque celui-ci n’avait nullement besoin d’être réparé.
Le syndic aurait prévenu immédiatement la SAS JAD RENOVATION qui a interrompu les travaux et procédé à des travaux réparatoires de la coursive non concernée et réalisé en suivant les travaux sur la coursive du bâtiment B objet du marché ce qui a donné lieu à une première facture émise le 9 mai 2017 pour un montant de 3590 € puis une deuxième facture le 11 août 2017 pour un montant de 5385,40.€
Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2022,un expert judiciaire a été désigné avec la mission habituelle en matière de désordres de construction à la requête de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] au motif que les dommages causés à la coursive du bâtiment A n’avaient pas été réparés par la SAS JAD RENOVATION.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] explique que les conclusions du rapport d’expertise permettent de retenir la responsabilité technique de la SAS JAD RENOVATION pour ne pas avoir terminé les réparations de l’ouvrage détruit par erreur et consistant en la mise en œuvre d’une résine d’étanchéité et ce au visa de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire au vu des dispositions des articles 1231 et suivants du même code.
Il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour solliciter la condamnation solidaire de la SAS JAD RENOVATION et de la SA PROTECT au paiement de la somme de 5388,96 € indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise.
La SAS JAD RENOVATION soutient que tant sa responsabilité décennale que sa responsabilité contractuelle ne sont pas engagées en l’espèce et conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] qui sera condamné à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile, à prendre en charge les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre outre le paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle indique que les travaux concernant la coursive du bâtiment B ont été réalisés conformément au devis établi et accepté et qu’elle a émis deux factures la première le 9 mai 2017 pour un montant de 3590 € et la seconde le 11 août 2017 pour un montant de 5385,40 euros et qu’en ce qui concerne les travaux de reprise de la coursive du bâtiment A exécutés par erreur, ceux-ci n’ont jamais pu être terminés correctement puisque l’accès devait être bloqué totalement du matin de huit heures jusqu’au soir 18 heures pour le passage des locataires de la résidence et qu’elle n’a pas à supporter les conséquences des désordres d’ordre structurel de ladite coursive et mettre à sa charge des travaux réparatoires d’un montant de plus de 15 000 €.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’exercice d’un désordre permettant de retenir sa responsabilité décennale non plus que sa responsabilité contractuelle alors que la coursive du bâtiment A était affectée d’un désordre de nature structurelle sans lien avec son intervention , l’expert ayant indiqué que les travaux de pose d’un revêtement de résine ne pouvaient en aucun cas être réalisés sans avoir au préalable traité les désordres structurels du béton de la coursive.
Elle estime que faute de justifier d’un préjudice qui lui serait strictement imputable, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’elle est responsable des désordres allégués, elle est fondée à solliciter la condamnation de la SA PROTECT son assureur à prendre en charge l’intégralité des sommes auxquelles elle serait condamnée.
La SA PROTECT conclut au débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par toute autre partie à son encontre et à titre subsidiaire qu’il soit fait application de la . franchise contractuelle de 1000 € opposable à toutes les parties s’agissant des garanties facultatives et de limiter le montant des condamnations au plafond des garanties contractuellement prévues.
Elle sollicite la condamnation du [Adresse 12] ou de toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les mesures réparatoires du dommage :
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport du 9 mai 2023 non contestées par les parties que la mise en œuvre du revêtement résine de la coursive du bâtiment A réalisée par la SAS JAD RENOVATION à la suite de l’arrachage de l’ancien revêtement par erreur n’est pas terminée et ne permet pas une homogénéité de coloris dès lors que la résine posée est de couleur bleue alors que les parties subsistantes aux extrémités sont de couleur grise et que cette mise en œuvre n’a pu être totalement terminée du fait des passages des occupants des logements.
L’expert considère que les mesures réparatoires consistant en un grenaillage de l’intégralité de la résine, un nettoyage et séchage du support, la mise en œuvre d’une natte en fibre treillis, une application de deux couches de résine et d’un traitement antidérapant représentent un coût TTC de 5388,96 € avec un taux de TVA s’agissant d’un ouvrage extérieur de 20 % et non de 10 % comme indiqué dans le devis.
Sur les responsabilités encourues :
Contrairement à l’argumentation développée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8], la responsabilité décennale de la SAS JAD RENOVATION ne peut être retenue au regard des dispositions de l’article 1792 du Code civil ne s’agissant pas d’un ouvrage auquel cette société a participé et de désordres pouvant mettre en cause après réception la solidité de cet ouvrage.
En revanche sa responsabilité civile est engagée dans la mesure où elle a exécuté des travaux de destruction consistant en l’arrachage du revêtement de résine assurant l’étanchéité de la coursive du bâtiment A par erreur en l’absence de tout contrat ou commande de maître d’ouvrage au lieu de réaliser des travaux sur la coursive du bâtiment B et qu’il s’ensuit que des mesures réparatoires sont nécessaires pour un coût estimé par l’expert judiciaire à la somme de 5388,96 € et ce quand bien même elle aurait partiellement posé à la place de l’ancien revêtement un nouveau revêtement de résine mais de couleur différente.
L’existence de désordres affectant la structure en béton support de l’étanchéité de la coursive qui ne sont pas la conséquence de l’arrachage du revêtement de la résine ne sont pas de nature à exonérer la SAS JAD RENOVATION de sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et de son obligation à réparer le dommage causé au syndicat des copropriétaires quand bien même les mesures réparatoires ne pourraient être exécutées qu’après le traitement des désordres affectant la structure en béton comportant des fissures et des infiltrations qui devra nécessairement être reprise avant la pose du nouveau revêtement de résine étanche.
Il convient en conséquence de condamner la SAS JAD RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5388,96 euros laquelle somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du présent jugement.
Sur la garantie de la société d’assurance PROTECT :
Force est de constater que la police d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile a été souscrite par la SAS JAD RENOVATION auprès de cette compagnie avec prise d’effet au 1er mars 2018 alors que le fait dommageable à savoir la destruction accidentelle de la coursive du bâtiment A par la SAS JAD RENOVATION s’était déjà produite au mois d’août 2017 et qu’elle avait été avisée par le syndic de la copropriété dès le mois d’août 2017 de son erreur soit avant la souscription de la police d’assurance en mars 2018 d’où il suit que la SA PROTECT n’a pas vocation comme elle soutient à juste raison à prendre en charge les travaux de reprise de la coursive endommagée par erreur par son assuré en raison de l’existence d’un passé connu.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] et la SAS JAD RENOVATION de leurs demandes à l’encontre de la SA PROTECT.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de condamner la SAS JAD RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
La SAS JAD RENOVATION sera condamnée à payer à la SA PROTECT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] sera débouté de sa demande sur le même chef à l’encontre de la SA PROTECT.
La SA PROTECT sera déboutée de sa demande sur le même chef à l’encontre de syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 11].
Il convient de condamner la SAS JAD RENOVATION au paiement de l’ensemble des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic régulières, recevables mais partiellement fondées.
DIT que la SAS JAD RENOVATION devra réparer les dommages causés par suite de l’arrachage du revêtement de la résine de la coursive du bâtiment A.
CONDAMNE la SAS JAD RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] la somme de 5388,96 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du présent jugement.
DÉBOUTE la SAS JAD RENOVATION de ses demandes à l’encontre de la SA PROTECT.
CONDAMNE la SAS JAD RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS JAD RENOVATION à payer à la SA PROTECT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS JAD RENOVATION aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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