Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………..[E] [F]………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAILEAZY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mai 2023, [B] [N] a assigné SAS SAILEAZY devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[B] [N] a réservé la location d’un voilier “JABADAOII” auprès de la SAS SAILEAZY pour la période du 03 août 2022 au 24 août 2022. .
Le 23 août 2022, alors que [B] [N] et ses proches quittaient le port de [Localité 6] (ESPAGNE) pour rejoindre [Localité 5]. A 18H30 l’alarme des pompes de cales se déclenchaient.
Le bateau s’était rempli d’eau.
Le bateau était secouru jusqu’au port de [Localité 4] (ESPAGNE) et les passagers étaient rapatriés en FRANCE.
[B] [N] a sollicité la restitution de sa caution et la prise en charges de ses préjudices.
La SAS SAILEAZY n’a pas répondu.
Lors de l’audience du 6 mai 2024, [B] [N] se référant à son acte introductif d’instance et sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil sollicite de :
— Condamner SAS SAILEAZY à lui payer la somme de 3000 € au titre de remboursement de la caution
— Condamner SAS SAILEAZY à lui payer la somme de 785,82 € au titre de remboursement des frais de rapatriement et d’hébergement
— Condamner SAS SAILEAZY à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral
— Condamner SAS SAILEAZY à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance
— Condamner SAS SAILEAZY à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SAS SAILEAZY au paiement des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SAS SAILEAZY n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [B] [N]:
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, [B] [N] soutient que SAS SAILEAZY lui doit la somme de :
de 3000 €
[B] [N] fournit au dossier le contrat souscrit auprès SAS SAILEAZY, une expertise du 1er septembre 2022 de [O] [P] qui conclut à l’absence de responsabilité du du demandeur dans la survenance des désordres et de l’eau dans la cale.
Ces éléments corroborent son allégation.
SAS SAILEAZY , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [B] [N] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [N], de condamner SAS SAILEAZY à lui payer les sommes de :
3000 €
Sur la demande au titre du préjudice moral :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie responsable d’une inexécution contractuelle doit réparer le préjudice qu’elle a provoqué.
En l’espèce, [B] [N] soutient que SAS SAILEAZY lui doit la somme de :
la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
[B] [N] fournit au dossier le rapport de mer et le rapport d’expertise de Monsieur [P].
Ces éléments corroborent son allégation.
SAS SAILEAZY , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [B] [N] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [N], de condamner SAS SAILEAZY à lui payer les sommes de :
1000 € au titre du préjudice moral
Sur la demande de remboursement des frais de rapatriement :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie responsable d’une inexécution contractuelle doit réparer le préjudice qu’elle a provoqué.
En l’espèce, [B] [N] soutient que SAS SAILEAZY lui doit la somme de :
la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance
[B] [N] fournit au dossier notamment deux expertises ainsi qu’une facture..
Ces éléments corroborent son allégation.
SAS SAILEAZY , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [B] [N] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [N], de condamner SAS SAILEAZY à lui payer les sommes de :
5000 € au titre du préjudice matériel
Sur la demande de remboursement des frais de rapatriement :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie responsable d’une inexécution contractuelle doit réparer le préjudice qu’elle a provoqué.
En l’espèce, [B] [N] soutient que SAS SAILEAZY lui doit la somme de :
la somme de 785,82 €
[B] [N] fournit au dossier les justificatifs des frais d’hôtel et d’avion exposés pour le rapatriement suite à l’avarie dont le voilier à fait l’objet.
Ces éléments corroborent son allégation.
SAS SAILEAZY , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [B] [N] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [N], de condamner SAS SAILEAZY à lui payer les sommes de :
785,82 €
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SAS SAILEAZY , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne SAS SAILEAZY à payer à [B] [N] la somme de 3000 €
Condamne SAS SAILEAZY à payer à [B] [N] la somme de 785,82 € au titre des frais de rapatriement
Condamne SAS SAILEAZY à payer à [B] [N] la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne SAS SAILEAZY à payer à [B] [N] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SAS SAILEAZY aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Santé
- Habitat ·
- Titre ·
- Créance ·
- Expert ·
- Franchise ·
- Acier ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Extensions ·
- Garantie
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clientèle ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de retour ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Décès ·
- Acte ·
- Usufruit
- Enfant ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Vacances
- Ville ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Instance
- Divorce ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Accident du travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.