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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 nov. 2024, n° 23/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04979 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04171 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AY4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 23/04171
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [M] [Y] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023, d’un montant de 31.116,23 Euros au titre des cotisations sociales appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l’URSSAF PACA, portant sur les périodes de l’année 2021, des 2ème; 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée pour citation à comparaître à l’audience du 25 novembre 2024.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique ne pas avoir fait citer à comparaître Monsieur [M] [Y] et déclare se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [Y], d’un montant de 31.116,23 Euros au titre des cotisations sociales appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes de l’année 2021, des 2ème; 3ème et 4ème trimestres 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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