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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 févr. 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 70C
N° RG 25/03486
N° Portalis DBX4-W-B7J-USSE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 23 février 2026
L’E.P.I.C. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 1],
C/
[R] [V]
[J] [V]
[I] [W]
[K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GINESTA
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 1],
Représenté par son directeur domicilié en cette qualité au siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-Laurence GINESTA de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [R] [V],
demeurant chez Monsieur [U] [N] – [Adresse 2]
Monsieur [J] [V],
demeurant chez Monsieur [U] [N] – [Adresse 2]
Madame [I] [W],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Océane HILAIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 29 octobre 2025, l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand [Localité 1] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Madame [R] [V], Monsieur [J] [V], Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier à usage de logement et de local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 2] et obtenir :
➪ leur expulsion, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1, L412-2, L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.000 euros par mois, à régler le 1er de chaque mois, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’EPFL du Grand [Localité 1] expose être propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de logement et de local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour l’ avoir acquis suivant acte notarié en date du 30 janvier 2012.
Il précise avoir été informé par l’association Main dans la Main de l’occupation illégale de cet immeuble et qu’un de ses agents s’est rendu sur place et a constaté la mention d’identités des consorts [W] sur la boîte aux lettres, ces derniers lui précisant qu’ils occupaient le logement depuis le 5 septembre 2025.
L’EPFL précise en conséquence qu’il a déposé plainte le 19 septembre 2025.
Il a par ailleurs mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 29 septembre 2025 ; ce dernier a constaté sur la boîte aux lettres divers noms et prénoms et s’est présenté à la porte d’entrée et constaté que le barillet était neuf .
L’EPFL précise en outre que Madame [V] s’est présentée au commissaire de justice, lui a remis des photographies justifiant de leur installation dans les lieux, publiées sur le site MASTODON le 5 septembre 2025 et déclaré qu’ils avaient changé le barillet de la porte d’entrée ; elle a aussi déclaré qu’elle occupait les lieux avec son époux et leurs deux enfants, ainsi que la famille [W] et la famille [H] et a refusé l’accès de la maison au commissaire de justice mais a accepté de prendre des photos de l’intérieur qui ont été annexées au constat du commissaire de justice.
Madame [R] [V], Monsieur [J] [V], Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] ont par ailleurs refusé de quitter les lieux après une sommation à cet effet en date du 29 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que l’EPFL du Grand [Localité 1] a dû diligenter la présente procédure en faisant valoir leur mauvaise foi et l’existence d’une voie de fait, les défendeurs ayant déjà fait l’objet de précédentes procédures d’expulsion pour les mêmes raisons notamment par ordonnances de ce siège en date des 8 octobre 2024 et 14 mars 2025 au soutien de sa demande de suppression des délais.
Par ailleurs sur la demande de mise hors de cause des consorts [V] qui soutiennent avoir quitté les locaux litigieux, l’EPFL du Grand [Localité 1] s’en est rapporté à justice.
Il a soutenu par ailleurs que la notion de mauvaise foi ne s’appliquait pas uniquement aux personnes bénéficiant d’un bail ou ayant bénéficié d’un bail mais également aux occupants sans droit ni titre et que l’état de nécessité, notion pénale, n’avait pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un contentieux civil.
Il a par ailleurs rappelé que le commissaire de justice avait constaté que la serrure de la porte d’entrée avait été changée, ce que Madame [V] lui avait par ailleurs déclaré et qu’en conséquence la voie de fait était constituée.
Enfin, il s’est opposé à la conclusion de toute convention précaire et a demandé de débouter les défendeurs de leurs demandes de délais supplémentaires pour rester dans les lieux, les occupants s’étant en outre déjà octroyés des délais depuis le 5 septembre 2025, date depuis laquelle les locaux étaient occupés.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’EPFL du Grand [Localité 1] a comparu représenté par son conseil et a maintenu ses demandes en faisant valoir la mauvaise foi des défendeurs et l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux et s’est opposé aux délais supplémentaires sollicités par les défendeurs pour quitter les lieux soulignant en outre qu’ils ne justifiaient pas de leur situation personnelle ni de leurs démarches pour trouver un logement.
Madame [R] [V], Monsieur [J] [V], Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] ont comparu à l’audience représentés par leur conseil.
Monsieur et Madame [V] ont demandé leur mise hors de cause étant hébergés chez Monsieur [N].
Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] n’ont pas contesté occuper sans droit ni titre les locaux litigieux, ont demandé de débouter l’EPFL de sa demande de suppression des délais de l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte dans le cadre d’une éventuelle expulsion, de le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Ils ont par ailleurs sollicité d’ordonner qu’ils bénéficient du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civile d’exécution, outre une prorogation de 3 mois supplémentaires en application de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ont aussi sollicité d’ordonner qu’ils puissent bénéficier du sursis hivernal tel que prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans son intégralité et de leur allouer un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux en sus de la fin des délais des articles L412-1, -2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sur le fondement des articles L412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, chacun des délais s’ajoutant aux autres et ne s’y imputant pas.
Ils ont soutenu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence d’une voie de fait, ni d’aucune manoeuvre ni d’aucune menace ni de l’imputabilité d’une éventuelle voie de fait.
Ils ont aussi soutenu ne pas être de mauvaise foi, notion découlant principalement du droit des contrats ayant vocation à s’appliquer aux personnes bénéficiant d’un contrat ou ayant bénéficié d’un contrat, toute autre appréciation dénaturant le texte et ne saurait en tout état de cause se déduire de la seule connaissance d’occuper le logement sans l’autorisation du propriétaire.
Ils ont également rappelé qu’il existait une présomption de bonne foi et soutenu qu’il existait en conséquence une contestation sérieuse à ce titre ne relevant pas du juge des référés.
Ils ont par ailleurs sollicité la conclusion d’une convention d’occupation précaire avec l’EPFL et de tenir compte de leur situation d’extrême vulnérabilité qui est la leur et invoquant en conséquence l’état de nécessité.
Ils ont sollicité en outre, en application des dispositions de l’article L412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’exceptionnelle dureté qu’aurait pour eux une expulsion sans délai, des délais supplémentaires de 6 mois pour quitter les locaux litigieux afin de préserver leurs enfants âgés de 13 et 5 ans, scolarisés et précisé qu’ils mettaient tout en oeuvre afin de remédier à l’occupation illicite, leurs démarches à ce titre étant justifiées.
Enfin concernant les mesures financières, ils ont indiqué que l’EPFL ne justifiait d’aucun projet concernant les locaux litigieux et qu’aucune pièce probante n’était produite aux débats pour justifier du calcul du montant de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de Monsieur et Madame [V]
Compte tenu d’une attestation d’hébergement produite par Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] établie le 5 décembre 2025 justifiant de leur hébergement chez Monsieur [U] [N] depuis le 15 novembre 2025, il convient de les mettre hors de cause.
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’EPFL du Grand [Localité 1] rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de logement et de local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour l’avoir acquis suivant acte notarié en date du 30 janvier 2012 et occupé initialement, soit depuis le 5 septembre 2025, sans droit ni titre par Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V], qui ne justifient d’un autre hébergement que depuis le 15 novembre 2025, et par Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] qui ne contestent ni le droit de propriété de l’EPFL, ni leur occupation sans droit ni titre des locaux litigieux.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de l’EPFL du Grand [Localité 1] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’EPFL du Grand [Localité 1] démontre par la production du constat du commissaire de justice dressé le 29 septembre 2025 que les locaux litigieux ont été occupés suite à une voie de fait.
En effet le commissaire de justice a constaté que le barillet de la porte d’entrée était neuf et qu’en outre Madame [R] [V] lui avait déclaré que les occupants avaient changé le barillet de la porte d’entrée.
L’existence d’une voie de fait est établie en l’espèce, il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en conséquence la demande de délais supplémentaires est irrecevable.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui.
Si la voie de fait est établie en l’espèce, il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’enfants mineurs dans les locaux, qui plus est scolarisés.
En conséquence il n’y a pas lieu de supprimer les délais du sursis hivernal.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’EPFL du Grand [Localité 1] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’évaluer l’indemnité d’occupation sollicitée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Madame [I] [W] et de Monsieur [K] [W] qui succombent dans la présente instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de laisser à la charge de l’EPFL du Grand [Localité 1] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
METTONS hors de cause Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] ces derniers étant hébergés depuis le 15 novembre 2025 chez Monsieur [U] [N] ;
CONSTATONS que Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] sont occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier à usage de logement et de local professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 2], propriété de l’Etablissement Public Foncier Local du Grand [Localité 1] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [W] et de Monsieur [K] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS en conséquence que la demande de délais supplémentaires sollicitée par Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] est irrecevable ;
DISONS que Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] pourront bénéficier des délais du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’Etablissement Public Foncier Local du Grand [Localité 1] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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