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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 20/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/01057 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PPGV
AFFAIRE : [D] [L] / S.A. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie RUFFIE de la SCP MARGUERIT6BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée, monsieur [D] [L] a été embauché par la société [2] à compter le 20 juillet 2015.
Le 04 septembre 2017, ce contrat travail a fait l’objet d’un transfert en qualité de brigadier de manutention au bénéfice de la société [3] aux droits de laquelle intervient la S.A. [4].
A l’occasion d’un tournoi de futsal organisé le samedi 25 novembre 2017 par la société [1] entre ses salariés et ceux d’une de ses clientes, la société [5], monsieur [D] [L] a été victime d’un « infarctus du myocarde ».
Par courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel des faits accidentels survenus à monsieur [D] [L], ce dernier se voyant attribué une rente selon un taux d’incapacité partielle permanente fixé à 30% avec effet au 28 janvier 2019 selon un courrier du 16 avril 2019.
Suite au recours de la SA [6] devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’accident de travail a été déclaré opposable à l’employeur par décision devenue définitive datée du 20 janvier 2023.
Régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au 1er octobre 2025, date à laquelle ces dernières ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [L] dument assisté par son conseil a demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont a été victime monsieur [D] [L] le 25 novembre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ;FIXER le montant de la majoration de la rente à son taux maximum, et ordonner que cette majoration suive l’augmentation postérieure éventuelle du taux d’IPP initial ;Avant dire droit sur les indemnisations, ORDONNER une expertise et désigner un expert afin d’évaluer les préjudices consécutifs audit accident du travail ;DIRE que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;DIRE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devra verser à monsieur [D] [L] une provision de 3 000 euros ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et le déclarer commun à la société [1] ;CONDAMNER la société [1] à payer la somme de 1.500 euros.
Monsieur [D] [L] prétend rapporter que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont réunies à la fois par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et spécifiquement à la nécessité pour son employeur en qualité d’organisateur de la rencontre de prévoir une trousse de secours et de s’assurer que les participants possèdent les capacités requises pour la pratique de cette activité physique comme le prévoit l’article A 322-3 du Code du sport.
Il estime, eu égard à son âge et à la nature intense de cette pratique, la S.A. [4] aurait dû avoir conscience du danger, l’aptitude au poste délivrée par le médecin du travail étant, selon lui, manifestement insuffisante.
Enfin, le requérant insiste sur le fait qu’eu égard aux personnes conviées à cette manifestation et de son arrivée récente au sein de l’entreprise, il n’avait pas le choix d’y participer.
En défense, la S.A. [4] dument représentée demande à la juridiction de céans de :
A TITRE PRINCIPAL JUGER que la société [4] a respecté ses obligations ;JUGER que la société [4] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de monsieur [D] [L] du 27 novembre2017En conséquence, DEBOUTER monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où le tribunal venait à retenir la faute inexcusable de la société [4] et ordonnait une expertise ;ORDONNER une expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, sur le déficit fonctionnel permanent et exclusion faite de la perte de chance promotion professionnelle ;JUGER que l’expertise ne pourrait porter éventuellement que sur les souffrances physiques et morales avant consolidation soit au 27 janvier 2019 et sur les éventuels préjudices d’agrément et esthétique ;SUR LE DFP et son évaluation par l’expert il est demandé que la mission soit fixée comme suit pour évaluer le déficit fonctionnel permanent : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP): Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours» ;Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire et au minimum un mois ;JUGER que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devra faire l’avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente et frais d’expertise…) DEBOUTER monsieur [D] [L] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire REDUIRE le montant qui lui serait éventuellement alloué ;DEBOUTER monsieur [D] [L] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire REDUIRE le montant alloué à ce titre ;LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conscient de son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4111-1 et suivants du Code du travail, la S.A. [4] précise que celle-ci n’est pas d’éviter de créer le risque généré par l’activité professionnelle mais d’agir de manière préventive afin d’en limiter la survenance et, à tout le moins, l’étendue des dommages.
La défenderesse ajoute que la conscience de ce risque doit être appréciée par rapport à la connaissance raisonnable qu’un employeur averti détient dans le cadre de son secteur d’activité.
Or, elle soutient, d’une part, que la participation à cette manifestation n’était pas obligatoire et d’autre part, que ce type d’accident est rare d’autant plus que monsieur [D] [L], ancien joueur de football professionnel avait été déclaré apte lors de la visite médicale en tant que brigadier de manutention.
La S.A. [4] ajoute que l’infarctus du myocarde ne fait pas partie des risques recensés au sein de ses établissements dans son document unique d’évaluation des risques professionnels.
Enfin, quant au grief de ne pas avoir pris des mesures préventives nécessaires, la défenderesse rappelle qu’il faut établir de manière certaine les circonstances de l’accident du travail, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, ce dernier soutient que seules les souffrances endurées avant consolidation peuvent être indemnisées, que la perte de chance d’obtenir une promotion ne doit pas être abordée dans le cadre de l’expertise, le médecin missionné n’ayant pas de compétence pour l’apprécier et que monsieur [D] [L] ne rapporte pas l’existence d’un préjudice esthétique.
De même, la S.A. [4] prétend que la demande de provision doit être rejetée, celle-ci n’étant étayée par aucun élément et que les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale en application de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale.
Concernant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [E] [G] selon un mandat du 29 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne, l’existence d’un accident du travail et l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
Accueillir son action récursoire à l’encontre de la S.A. [4] ;Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Or, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
A noter qu’aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que monsieur [D] [L] a été victime d’un infarctus du myocarde à l’occasion de sa participation à un match de futsal organisé le 25 novembre 2018 par son employeur.
S’il apparait que la participation à cette manifestation sportive n’avait pas de caractère obligatoire tel que cela transparait du message électronique d’invitation rédigé en ces termes par monsieur [V] [C] le 08 novembre 2017 « Bonjour à tous, Qui serait partant pour faire une partie de futsal le 25 novembre de 10 heures à 12 heures » ainsi qu’à la lumière des témoignages de messieurs [Y] et [K], sa vocation intégrative non contestée, peut avoir été ressentie comme vivement recommandée par monsieur [D] [L] compte tenu de son entrée récente dans l’entreprise. Il est manifeste également que ce match lui permettait de rencontrer les équipes de direction dont la présence est rapportée.
Toutefois, il apparait que si la situation de monsieur [D] [L] pouvait rendre sa présence à cette manifestation nécessaire, eu égard à son passé d’ancien footballeur de haut-niveau, il détenait une connaissance suffisante à la fois de ses propres capacités et des efforts physiques induits par la pratique du futsal manifestement plus intenses que ceux du football sur un terrain à l’extérieur, pour apprécier avec discernement son degré d’implication dans cette manifestation lequel pouvant se limiter à assister à l’évènement en tant que spectateur notamment en considération de son âge.
En effet, tel que cela est rappelé plus haut, le salarié est acteur de sa sécurité au travail et ne doit pas forcément la déléguer à son employeur, ceci d’autant plus, quand les circonstances sont étrangères à une situation de travail habituelle. Il ne peut raisonnablement pas être exigé de la part de la S.A. [4] les mêmes obligations réglementaires que celles de professionnels organisant ce type de manifestation.
Au surplus, si le manquement à l’obligation de sécurité que la S.A. [4] devait à monsieur [D] [L] n’est pas rapporté, il en va de même pour la conscience du danger de l’employeur dans la mesure où, d’une part, il n’avait connaissance d’aucun problème de santé au vu de l’aptitude sans réserve dont monsieur [D] [L] bénéficiait lors de la visite médicale réalisée le 7 septembre 2017, soit un peu plus de deux mois avant les faits, et d’autre part, l’infarctus du myocarde ne constitue pas la pathologie la plus courante dans le cadre de ce type d’épreuves sportives.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que monsieur [D] [L] échoue à démontrer la faute inexcusable de la S.A. [4] et il convient donc de débouter le requérant de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L], succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Quant à monsieur [D] [L], partie succombant, celui-ci sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [D] [L] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la S.A. [4] ainsi que de l’ensemble des demandes s’y afférentes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;
CONDAMNE monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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