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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 24/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03576 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], né le 17/05/1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT, ce qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
Une expertise a été diligentée par la société MAIF, assureur IRCA, et une provision de 1 000 euros a été versée.
Le rapport définitif des médecins experts a été rendu le 21 février 2024.
Sur la base de ce rapport et après plusieurs échanges, la société MATMUT a formulé une proposition définitive d’indemnisation à hauteur de 7 435 euros, déduction faite de la provision déjà versée, montant jugé insuffisant par Monsieur [N] [L].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation en date du 05 août 2024, Monsieur [N] [L] a fait attraire la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 7 435 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [N] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [N] [L] demande au tribunal de condamner la société MATMUT au paiement :
— d’une provision de 7 435 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
La société MATMUT sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Monsieur [N] [L] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Monsieur [N] [L] n’est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Monsieur [N] [L] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Monsieur [N] [L] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d’un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais simplement le montant de l’offre définitive de la défenderesse qu’il juge insuffisant aux regards des conclusions de l’expertise amiable.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 3 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Monsieur [N] [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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