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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRV
Copie exécutoire à :
Maître Nathalie PINHEIRO
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 17 Juin 1985 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y],
en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CHAUFF 34, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 849 029 467
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] [M] a fait citer Monsieur [P] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom de CHAUFF 34 et inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 849 029 467 devant la présente juridiction aux fins de le condamner à lui payer :
La somme 8.800 € au titre de l’exécution forcée en nature du contrat de vente de coupe de bois conclu le 11 novembre 2022 et sous astreinte de 50 € par jour, laquelle commencera à courir à l’issu d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; La somme de 1.000 € en réparation des conséquences de la résistance abusive, La somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [P] [Y] était présent et a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes Monsieur [T] [M] expose qu’il est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 12] et qu’il a par contrat en date du 11 novembre 2022 consenti la vente de la coupe de bois réalisée sur ces terres à Monsieur [P] [Y] pour un prix forfaitaire de 1.300 € par hectare et pour 10 hectares, que Monsieur [P] [Y] après avoir réglé la somme de 3.000 € le 15 janvier 2023, a coupé et prélever la totalité des parcelles, qu’il s’est acquitté de la somme de 1.200 € sans jamais réglé le solde d’un montant de 8.800 €.
Monsieur [P] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat en date du 11 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et selon l’article 1221 du code civil le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] [M] est propriétaire indivis des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13] lieu-dit [Adresse 11], qu’il a par contrat en date du 11 novembre 2022 consenti la coupe et le prélèvement de bois, sur les parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], pour une surface de 10 hectares à un prix forfaitaire de 1.300 € par hectare, qu’il soutient que Monsieur [P] [Y] lui a réglé la somme de 4.200 € et reste lui devoir la somme de 8.800 €, qu’il ressort des échanges de textos que des sommes restent dues sans pour autant que le montant soit établi de façon certaine, et qu’enfin Monsieur [P] [Y] bien qu’ayant été régulièrement cité et présent lors de la première audience n’apporte aucun élément de nature à contester la dette tant dans son principe que dans son quantum ; il sera donc condamné à payer la somme de 8.800 € à Monsieur [T] [M], en exécution du contrat du 11 novembre 2022 sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir un préjudice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts au requérant.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [P] [Y] soit condamné à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom de CHAUFF 34 et inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 849 029 467 à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 8.800 € (huit mille huit cent euros) ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom de CHAUFF 34 et inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 849 029 467 aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom de CHAUFF 34 et inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 849 029 467 à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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