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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/50694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/50694
RG 25/55132
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBS
N°: 15
Assignation du :
23 Janvier 2025
9 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 25/50694
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] représenté par son syndic la société MHJ HABITAT SERVICE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par la SELARL BJA prise en la personne de Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
RG 25/55132
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] représenté par son syndic la société MHJ HABITAT SERVICE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811 – Cabinet BJA
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société MSIG Europe SE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE
société européenne de droit belge
[Adresse 9]
[Localité 2]
BELGIQUE
prise en la personne de sa succursale française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365, SELARL SAVINIEN
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
24/50694
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [L] [H] est propriétaire non occupante d’un appartement qui fait l’objet d’un bail d’habitation meublé et qui est sis [Adresse 4].
Depuis le 19 mai 2020, son appartement subit des infiltrations au plafond et murs de sa salle de bain et dans l’entrée.
Le 12 juin 2020, elle faisait appel à la société [Adresse 16] pour une recherche de fuite. Selon le rapport de cette société, les infiltrations proviendraient de la ventouse d’évacuation située sur la façade de l’immeuble.
Le 31 mars 2021, une réunion contradictoire était organisée par les experts d’assurance tant de Mme [L] [H] que de l’immeuble. Les conclusions étaient similaires au rapport Carglass Maison : les infiltrations proviennent de la façade de l’immeuble.
Le 31 mars 2023, le conseil de Mme [H] mettait en demeure le syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux, en vain.
Par acte délivré le 23 janvier 2025, Mme [L] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 8, 9, 14 et 18 d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER Madame [L] [H] bien fondée et recevable en ses demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à faire procéder aux travaux d’étanchéité de la façade litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens. "
Cette affaire a été enregistrée au rôle du greffe sous le numéro 25/50694.
Par acte délivré le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a assigné la société MS Amlin Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile
Joindre la présente instance à l’instance enregistrée auprès de votre juridiction sous le numéro RG 25/50694
Rendre communes et opposables à la compagnie MS Amlin Insurance en sa qualité d’assureur Multi-risques Immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées sur la demande de Mme [L] [H],
Réserver toutes autres demandes. "
Cette affaire a été enregistrée au rôle du greffe sous le numéro 25/55132.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, Mme [L] [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 8, 9, 14 et 18 d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
— Juger Madame [L] [H] bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec mission de :
o Se rendre sur place [Adresse 6],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les marchés, devis, comptes rendus, documents techniques, Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
o Etablir la chronologie des travaux,
o Examiner les infiltrations et désordres, allégués par Madame [L] [H] dans la présente assignation et dans les pièces annexées à cette dernière,
o Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, dégâts divers, Indiquer sur les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
o Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi par Madame [L] [H],
o Donner son avis sur les solutions réparatoires les plus adaptées, Donner son avis sur le coût et la durée des travaux de reprise,
o Donner son avis sur les préjudices subis,
o Adresser aux parties un pré-rapport,
— Juger qu’en cas d’urgence, l’Expert pourra adresser un pré-rapport et Madame [L] [H] pourra faire entreprendre des travaux nécessaires aux frais de qui il appartiendra sous le contrôle de la maîtrise d’œuvre de son choix,
— Fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qu’il sera imparti dans l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à faire procéder aux travaux d’étanchéité de la façade litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
— Joindre les instances enregistrées sous les n° RG 25/50694 et n° RG 24/55132
— Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Mme [H],
— Rendre communes et opposables à la compagnie MSIG EUROPE SE en sa qualité d’assureur Multi-Risques Immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées sur la demande de Mme [L] [H],
— Réserver toutes autres demandes,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de Mme [L] [H] visant à obtenir sous astreinte la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] « à faire procéder aux travaux d’étanchéité de la façade litigieuse »
— Condamner tout succombant au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, la société MSIG Europe SE, société Européenne de droit belge, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Juger qu’il n’existe pas de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire pour ce qui concerne la compagnie MSIG Europe SE, dont la garantie est contractuellement exclue,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la compagnie MSIG Europe SE,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer à la compagnie MSIG Europe SE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens. "
A l’audience du 6 octobre 2025, les instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/50694. Mme [H], représentée par son conseil, sollicite à titre principal une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, fait valoir une contestation sérieuse sur la demande subsidiaire de réalisation de travaux et soutient que la demande de mise hors de cause de l’assureur est prématurée.
La société MSIG Europe SE, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée par un motif légitime et sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que sa garantie ne peut être mobilisée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [L] [H] soutient que :
— elle subit de nombreuses infiltrations depuis plus de quatre ans,
— les infiltrations ont commencé à atteindre un deuxième mur de sorte qu’il est probable qu’elles aient des causes multiples.
Le syndicat des copropriétaires formule des protestations et réserves d’usage.
La société MSIG Europe SA oppose l’absence de motif légitime justifiant la demande d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que la cause de la seule infiltration avérée est connue et provient de la façade, qu’elle a été signalée il y a plus de cinq ans et qu’elle n’a pas été réparée par le syndicat des copropriétaires de sorte que sa garantie est exclue et qu’elle doit être mise hors de cause.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, notamment, le rapport le rapport [Adresse 16] et les procès-verbaux de constats en réunion contradictoire, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’appartement de Mme [L] [H] subissant des désordres d’infiltrations, qui pourraient provenir du mur de la façade extérieure de l’immeuble et d’autres causes.
La cause des désordres actuels n’étant pas déterminée, les responsabilités n’étant pas établies et un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
La société MSIG Europe SE demande sa mise hors de cause au motif que les désordres proviennent exclusivement de la façade de l’immeuble qui n’a pas été réparée par le syndicat des copropriétaires et qui sont en tant que tels, exclus de sa garantie.
Cependant, la cause des désordres est en l’état des éléments produits incertaine, une cause multiple des infiltrations ne pouvant être exclue à ce stade de sorte que sa demande de mise hors de cause est prématurée au stade des référés et devra être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte
La demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte n’ayant été présentée qu’à titre subsidiaire par Mme [L] [H] et la présente décision faisant droit à sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre principal, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [H], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MSIG Europe SE ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Port. : 06 89 43 68 45
[Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres dans l’immeuble sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise , ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à titre principal, Madame [L] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [L] [H] ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 10 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [T]
Consignation : 5000 € par Madame [L] [H]
le 12 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 12 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 13].
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