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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43O
MINUTE N°:
284 /2025
JUGEMENT DU
01 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
S.A. CGL
Me Simon BALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [J] [Z]
épouse [C]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements)
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amaury PAT (SELARL RIVAL), avocat inscrit au barreay de LILLE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z]épouse [C]
née le 14 avril 1964 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 34 rue d’Urville – 50510 LE MESNIL AUBERT
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [H] [S]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Madame [J] [Z] épouse [C] a souscrit auprès de la SA CGL un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 31 106, 90 euros comportant une ligne de crédit supplémentaire pour un montant de 31 013, 01 euros soit un montant total de 62 120 euros remboursable en 144 échéances de 596, 47 euros à un taux effectif global de 4, 48% l’an couru. Le contrat a fait l’objet d’un réechelonnement entre les parties par avenant en date du 12 août 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, l’établissement prêteur a mis en demeure la débitrice.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude, le 29 avril 2025, la SA CGL a fait assigner Madame [J] [Z] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 27 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de regroupement de crédits conclu entre les parties ;
— en tout état de cause, condamner Madame [J] [Z] épouse [C] à lui verser la somme de 56 050, 51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4, 48% l’an courus et à courir à compter du 27 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Madame [J] [Z] épouse [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 septembre 2025 et un renvoi a été
accordé à la demande des parties.
A cette première audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, notamment relatif aux contrats de regroupement de crédits, ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Ainsi, les parties ont été mises en mesure d’y répondre durant le renvoi d’audience.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA CGL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et se défend de toute irrégularité au regard des moyens relevés d’office par le juge. La société demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse.
A cette audience, Madame [J] [Z] épouse [C], comparant en personne, sollicite, à titre principal, des délais de paiement et propose de verser entre 100 et 250 euros mensuels. Elle déclare qu’elle est veuve, qu’elle a ses deux-petits enfants à charge depuis 2014 pour lesquels son fils verse, de manière irrégulière, une somme de 150 euros mensuels. Elle précise qu’elle a d’autres dettes et remet un tableau récapitulatif de ses ressources et charges au Tribunal. Elle ajoute qu’elle n’a pas de dossier de surendettement en cours. Elle indique qu’elle a conclu ce regroupement de crédit pour faire des travaux dans un studio occupé par son frère handicapé qui est décédé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA CGL a pu, durant le renvoi d’audience, évoquer la régularité du contrat litigieux et formulé des observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 31 décembre 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 29 avril 2025 soit dans les de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de la débitrice, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Madame [Z], par courrier recommandé en date du 14 mars 2024 de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 2 171, 06 euros puis par courrier recommandé en date 17 juin 2025 exigeant le paiement immédiat de la somme de 54 305, 62 euros, laissant ainsi en pratique un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [J] [Z] épouse [C] a subi des impayés depuis le mois de décembre 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de décembre 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA CGL et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CGL produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur le défaut de respect des dispositions de l’article R314-20 du code de la consommation :
L’article L. 312-14 du code de la consommation prévoit que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12 […] ».
Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En matière de regroupement de crédits, ledit code prévoit que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 314-20 du Code de la Consommation.
En l’espèce, la S.A CGL fait valoir qu’elle a respecté cette règlementation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée.
Elle verse aux débats pour en justifier un document intitulé “Tableau comparatif”.
Or, le contenu des mentions de ce document ne respecte les prescriptions de l’article R. 314-20 s’agissant des informations à communiquer à celle-ci, en ne précisant pas, comme le texte l’exige, le taux des crédits regroupés ni l’allongement de la durée d’engagement, prescrite au 4°.5.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions L. 312-12 et L. 312-14, doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine, par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la Consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA CGL produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte de la débitrice qui, à l’audience, conteste le montant de la créance.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [Z] épouse [C], soit 62 120 € et les règlements effectués parce dernier de 30 700, 99 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [J] [Z] épouse [C] à verser à la SA CGL la somme de 31 419, 01 euros au titre du contrat de regroupement de crédits sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement prêteur.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Madame [J] [Z] épouse [C] sollicite à l’audience des délais de paiement et la société demanderesse s’oppose à cette demande indiquant dans ses dernières conclusions, que la débitrice n’apporte aucun justificatif de sa situation.
Or, compte tenu de l’importance de la créance de la SA CGL il y a lieu de relever qu’un échelonnement sur 24 mois impliquerait des mensualités de remboursement à hauteur de 1309, 12 euros soit bien supérieures à ce que propose la débitrice à l’audience.
En outre, il y a lieu de constater qu’effectivement Madame [Z] n’apporte aucune pièce justifiant de ses ressources et charges, outre le jugement du juge aux affaires familiales lui confiant ses deux petits enfants et un tableau manuscrit récapitulant ses charges et ses ressources.
Toutefois, il ressort dudit tableau manuscrit que Madame [Z] doit faire face à de multiples autres dettes, dont le montant total est déclaré à hauteur de 152 080, 65 euros, outre les mensualités d’autres crédits repris dans ses charges et sans que ces éléments chiffrés ne soient attestés par aucune pièce, ne permettant ainsi pas au juge des contentieux de la protection de déterminer avec certitude sur le contrat litigieux fait partie de cet endettement déclaré.
Ainsi, alors que Madame [Z] est retraitée et pensionnée à la suite du décès de son époux, elle ne peut être considérée comme en situation de régler la créance de la SA CGL dans le cadre légal sus-rappelés et il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [Z] épouse [C] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CGL recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 18 octobre 2019 entre Madame [J] [Z] épouse [C] et la SA CGL ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 18 octobre 2019 entre Madame [J] [Z] épouse [C] et la SA CGL ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [C] à payer à la SA CGL la somme de 31 419, 01 euros, sans intérêts au titre du contrat souscrit le 18 octorbe 2019;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement de Madame [J] [Z] épouse [C] ;
DÉBOUTE La SA CGL de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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