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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A.S.U. ARROW GENERIQUES, S.A.S. BAYER HEALTHCARE, S.A.S. BIOGARAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/02158 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWRW
N° de minute :
[N] [D]
c/
S.A.S. BAYER HEALTHCARE,
S.A.S. BIOGARAN,
S.A.S.U. ARROW GENERIQUES,
[F] [H],
[A] [Z],
[W] [E],
ONIAM,
MGEN
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0251
DEFENDEURS
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
S.A.S.U. ARROW GENERIQUES
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Ghislaine ISSENHUTH de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :R169
Monsieur [F] [H]
[Adresse 29]
[Localité 6]
représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C536
Madame [W] [E]
[Adresse 30]
[Localité 8]
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597, avocat postulant
et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Madame [A] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
Mutuelle MGEN
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Sur plusieurs périodes depuis les années mille neuf cent quatre vingt dix, Madame [N] [D] s’est vue prescrire de l’ANDROCUR ou ses génériques par différents médecins qu’elle a consultée.
Le 04 février 2019, une IRM cérébrale a mis en évidence une formation d’allure méningiomateuse de 3,5 mm para-médiane en regard du jugum sphénoïdal
Arguant qu’il pourrait exister un lien entre l’administration de l’ANDROCUR et l’apparition de ce méningiome, Madame [N] [D] a, par actes séparés en date des 08, 13, 14, 21 août, 02 et 11 septembre 2024, assigné en référé la société SAS BAYER HEALTHCARE, la société SAS BIOGARAN, la société SAS ARROW GENERIQUES, le docteur [F] [H], le docteur [A] [Z], le docteur [W] [E], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Mutuelle MGEN pour obtenir la désignation d’un médecin expert.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 à l’occasion de laquelle, Madame [N] [D] a maintenu sa demande de mesure d’expertise vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses.
La société BIOGARAN conclut au rejet de la demande d’expertise pour absence de motif légitime faisant valoir en premier lieu que l’action que pourrait engager au fond Madame [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite, en second lieu qu’elle n’établit pas la réalité de la délivrance de la spécialité commercialisée par la société BIOGARAN.
Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert comprend les chefs figurant au dispositif de ses conclusions écrites.
La société ARROW GENERIQUES demande que sa mise hors de cause soit prononcée en l’absence de preuve de délivrance de sa spécialité Acétate de Cyprotérone Arrow et en l’absence de défectuosité de cette spécialité.
Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Le docteur [W] [E] demande que Madame [D] soit déboutée de sa demande d’expertise à son encontre, alors que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait prescrit de l’ANDROCUR. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [F] [H] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission de l’expert soit complétée par les chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites.
La société SAS BAYER HEALTHCARE a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et a sollicité la désignation d’un collège d’experts incluant les spécialités neurologie et pharmacologie, avec une mission d’expertise comprenant les chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites.
L’ONIAM a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, sollicitant que la mission de l’expert comprenant les chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites soit confiée à un collège d’experts spécialisés en dermatologie ou gynécologie, en neurologie et pharmacologie.
Le Docteur [A] [Z], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et l’organisme MGEN, assigné à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [D] produit :
— plusieurs pièces médicales faisant ressortir que sur certaines périodes depuis au moins l’année 1996, il lui a été prescrit le médicament ANDROCUR ou l’un de ses génériques,
— une IRM cérébrale en date du 04 février 2019 signalant une petite formation d’allure méningiomateuse de 3,5 mm para-médiane en regard du jugum sphénoïdal,
— une note du Professeur [K] [O], chef du service de Neuro-Chirurgie au CHU de [Localité 28], en date du 04 juin 2019, considérant que pour Madame [L], il existe une contre-indication au traitement par ANDROCUR, en raison de la découverte d’un petit méningiome ethmoïdal millimétrique,
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable l’existence d’un lien entre la prise d’ANDROCUR et l’apparition d’un méningiome.
Dès lors, Madame [N] [D] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de donner acte aux parties qui les ont formulées de leurs protestations et réserves.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [N] [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de la provision seront à sa charge.
Sur la mise hors de cause de la société BIOGARAN
Il ressort des dispositions de l’article 1245-15 du code civil que sauf faute du producteur, la responsabilité du fait des produits défectueux s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Suivant l’article 1245-16 dudit code, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En l’espèce, au vu des explications des parties, la société SAS BIOGARAN est l’exploitant du médicament dénommé « CYPROTERONE BIOGARAN 50 mg », qui est un générique de l’ANDROCUR, de sorte qu’elle a vocation en effet de voir sa responsabilité engagée au titre de celle du fait des produits défectueux.
Néanmoins, au regard de la décision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) sur la mise en marché de ce générique, en date du 23 septembre 2013, il s’est écoulé un délai de plus de dix ans avant la signification de l’assignation en référé délivrée le 08 août 2024 à l’encontre de la société BIOGARAN.
D’autre part, il est manifeste que Madame [D] a eu connaissance de son dommage le 04 février 2019, date à laquelle une IRM cérébrale lui détectait un méningiome ethmoïdal. Elle avait forcément conscience du lien possible entre l’apparition de ce symptôme et la prise d’ANDROCUR, depuis au moins le 04 juin 2019, date du compte-rendu du professeur [K] [O], qui lui en a fait parvenir une copie. Enfin, elle ne pouvait ignorer à ce moment-là l’identité du producteur, dont le nom figurait obligatoirement sur la boîte et la notice, à l’instar de tout médicament vendu en pharmacie.
En retenant la date du 04 juin 2019 comme celle où elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces trois éléments, l’action en réparation triennale était atteinte par la prescription depuis au moins le 04 juin 2022, soit bien antérieurement à l’introduction de l’action en référé.
Il s’évince dès lors que toute action en responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de la société BIOGARAN, s’agissant d’un défaut éventuel affectant son générique, est manifestement vouée à l’échec.
En second lieu, en vertu de l’article 1245-17, il est possible pour la victime d’un dommage de recourir à d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle à l’encontre du producteur.
Cependant, la mise en œuvre de telles responsabilités supposent pour la victime de rapporter la preuve d’une faute du producteur distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
En l’occurrence, aux termes de ses explications, Madame [D] n’allègue aucune faute particulière à l’encontre de la société BIOGARAN. A cet égard, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne justifie pas que ce générique lui aurait été prescrit par le docteur [H], notamment au vu des ordonnances délivrées par celui-ci qu’elle verse aux débats.
Au surplus, ce médicament étant susceptible de lui avoir été prescrit de juillet 2013 à mai 2019 par ce médecin, il apparaît que depuis au moins le 23 septembre 2013, date de la décision de l’ANSM sus-évoquée, sa notice précisait au titre des effets indésirables éventuels, le fait que des cas de méningiomes avaient été rapportés en cas d’utilisation prolongée (plusieurs années) de CYPROTERONE BIOGARAN à des doses de 25 mg par jour et plus. En outre, il était mentionné que la prise du CYPROTERONE BIOGARAN était contre-indiqué en cas d’existence ou antécédent de méningiome. A ce sujet, la société défenderesse justifie que l’autorité administrative a été saisie dès le 15 décembre 2009, soit bien avant la première ordonnance délivrée le 30 juillet 2013 par le docteur [H], d’une demande de modification de l’information sur ce médicament pouvant favoriser l’apparition de méningiomes, ainsi que cela résulte du courrier de l’ANSM du 23 septembre 2013.
Dès lors, il n’apparaît pas que la société BIOGARAN aurait manqué à son obligation d’information à ce titre, pendant la période où Madame [D] était susceptible d’avoir pris ce médicament.
Par conséquent, au vu de ces observations, cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société BIOGARAN.
Sur la mise hors de cause de la société ARROW GENERIQUES
Suivant l’article 1245-3 du code civil, la défectuosité du produit s’entend par le fait qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il apparaît que la société ARROW GENERIQUES produit un générique de l’ANDROCUR dénommé « ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 50 mg » depuis le 11 septembre 2008, ainsi que cela résulte de la décision d’autorisation de mise en marché émanant de l’ANSM.
Au regard des termes de son assignation, la requérante tend à se placer uniquement sous le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, pour envisager la responsabilité de la société ARROW GENERIQUES. A l’instar de ce qui a été évoqué avec la société BIOGARAN, elle ne fait état d’aucune faute susceptible d’être reprochée à cette société.
Au soutien de sa demande d’expertise à l’encontre de ladite société, Madame [D] produit une ordonnance médicale en date du 4 septembre 2018 émanant du docteur [T] [J], lui prescrivant ce générique.
Ainsi que cela a été indiqué précédemment, le dommage invoqué par Madame [D] consiste en l’apparition d’un méningiome ethmoïdal millimétrique qui serait lié notamment avec la prise de ce générique.
Or, à la date de prescription de l’ordonnance du docteur [J], Madame [D] était censée connaître ce risque, comme à fortiori les médecins prescripteurs et les pharmaciens, dans la mesure où depuis une décision de l’ANSM en date du 22 juillet 2013, celui-ci figurait parmi les effets indésirables éventuels mentionnés dans la notice de la spécialité mise en circulation.
Il en résulte que disposant d’une information complète à ce titre, notamment sur les effets éventuellement nocifs auxquels elle pouvait raisonnablement s’attendre, toute action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la société ARROW GENERIQUES.
Sur la mise hors de cause du docteur [W] [E]
Au cas particulier, Madame [D] ne produit aucune ordonnance émanant du docteur [E], ayant prescrit de l’ANDROCUR, ou l’un de ses génériques.
A tout le moins, elle verse aux débats une fiche de consultation éditée par ce médecin le 04 juillet 2022 sur laquelle figure la mention « hirsutisme/androcur 21/28 ». Cependant, les renseignements contenus dans celle-ci font référence au suivi médical de la patiente du 06 novembre 2001 au 01 mars 2010. Or selon les propres indications de la demanderesse, elle a commencé à consulter le docteur [E] à partir de l’année 2019.
Il s’en évince qu’il n’est produit aucun élément rendant vraisemblable que le docteur [E] lui ait prescrit ce médicament, de sorte que Madame [D] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à l’encontre de cette partie.
Il conviendra donc de prononcer la mise hors de cause de Madame [W] [E].
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Madame [N] [D] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Néanmoins, en application de l’article 696 du code de procédure civile, elle conservera de manière définitive les dépens liés aux procédures engagées à l’encontre des sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES, ainsi qu’à celle de Madame [W] [E].
En outre, il serait inéquitable que cette dernière supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de condamner Madame [N] [D] à verser à Madame [W] [E] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’ordonnance à intervenir commune à la MGEN
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS un collège d’experts :
Docteur [Y] [R] en qualité d’expert coordonnateur
Centre hospitalier [31]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05]
Mail : [Courriel 27]
(expert inscrit auprès de la cour de cassation, sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
Docteur [I] [U]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 26]
(expert inscrit à la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F-05.10 – Pharmacologie et toxicologie)
qui pourront se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant notamment, si le dommage est directement imputable ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— dans l’hypothèse où un manquement fautif aux règles de l’art serait retenu, Indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage et dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale et exclusive du dommage ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant à la littérature médicale en la matière ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dire si le dommage de la demanderesse peut être imputable à la prise d’ANDROCUR et/ou de ses génériques ;
— Dans l’affirmative, préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique ANDROCUR, ses conditions d’administration et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Madame [D] prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
— Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à Madame [D] (spécialité pharmaceutique Androcur ou un générique de cette spécialité au regard des relevés de délivrance de pharmacie) ;
— Dire si la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement ANDROCUR et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire au traitement
Eventuellement, Dire si le dommage de la demanderesse est imputable et relève d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ;
— Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié ;
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, Dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— Dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en la matière ;
— Dire si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
— Dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
— en l’absence de manquement aux règles de l’art, Dire si les dommages subis sont imputables à une affection iatrogène ;
— dans l’affirmative, dire si cette affection a eu pour Madame [D] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-Dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, Dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité Directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, Directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera Directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu Directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 1500 euros au profit du Docteur [R] [Y] et à hauteur de 1500 euros au profit du Docteur [U] [I] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
PRONONÇONS la mise hors de cause des sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de Madame [W] [E] ;
DISONS que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la MGEN ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] à verser à Madame [W] [E] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] aux entiers dépens se rattachant aux procédures engagées à l’encontre des sociétés BIOGARAN et ARROW GENERIQUES et de Madame [W] [E] ;
LAISSONS à [N] [D] la charge provisoire des dépens concernant les procédures des autres parties à l’encontre desquelles la mesure d’expertise a été ordonnée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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