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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD3W
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MAQUET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 16 décembre 2020, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [K] un prêt personnel aux fins de regroupement d’un montant de 19.359€ dont 18.000€ mis à disposition, remboursable sur 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 2,88% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,16%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la société YOUNITED a, par acte du 22 novembre2024, assigné M. [M] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 16129,55€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2,88% l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement du prêt; le condamner alors à lui payer la somme de 18000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause, condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [M] [K], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [K], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, cette mise en demeure préalable étant en tout état de cause obligatoirement prévue par les dispositions précitées.
Or, en l’absence de production de l’accusé de réception correspondant à la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à M. [M] [K] le 6 avril 2023 (la lettre du 6 janvier 2023 ne l’avertissant pas du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire mais seulement du risque d’inscription au FICP), il doit être considéré que celui-ci n’a pas été valablement averti du risque encouru en l’absence de régularisation de la situation d’impayés.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de décembre 2022, M. [M] [K] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 16 décembre 2020, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement
La résolution judiciaire du contrat emportant restitutions réciproques des parties, M. [M] [K] sera condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 11.710,86€ correspondant au remboursement du restant capital emprunté (soit 18.000€), déduction faite de la totalité des versements réalisés au profit de la demanderesse (soit 6289,14€). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [M] [K] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 16 décembre 2020 entre la SA YOUNITED, prêteur, et M. [M] [K], emprunteur ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 11.710,86€ (onze-mille-sept-cent-dix euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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