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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [R]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Monsieur, [F], [R], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [B], [Q], demeurant, [Adresse 2]
défaillants n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer le(s) dossier(s) au greffe de la chambre civile le 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, M., [N], [R] a fait assigner M., [F], [R] et son épouse Mme, [B], [Q] (ci-après les époux, [R]) devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner solidairement les époux, [R] à lui régler la somme de 24.000 euros, outre intérêts à compter de l’assignationA titre subsidiaire,
Condamner solidairement les époux, [R] entre eux et solidairement avec leur fille Mme, [J], [R] à lui régler la somme de 12 500 euros, outre intérêts à compter de l’assignationEn tout état de cause,
Condamner solidairement les époux, [R] à lui régler une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement les époux, [R] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement à l’encontre des époux, [R], M., [N], [R] expose que le 7 août 2015, il a reçu de sa fille, Mme, [P], [R], un chèque de 25.000 euros, qui compte tenu de ses dettes, a été établi à l’ordre de son frère, oncle de sa fille, M., [F], [R], lequel l’a encaissé sur son compte joint détenu avec son épouse ; que le 26 août 2015, les époux, [R] ont viré à leur propre fille, Mme, [J], [R], la somme de 13 500 euros ; que sur cette somme, sa nièce lui a reversé 1000 euros le 27 octobre 2016 et que depuis aucune autre restitution n’a été effectuée ; que par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a condamné Mme, [J], [R] à lui payer la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015.
Il fait valoir, au visa de l’article 1341 du code civil, qu’il est établi en l’espèce que la somme de 25 000 euros lui appartenant a été versée sur le compte joint des défendeurs et que seuls 1.000 euros lui ont été remboursés, de sorte que sa créance de 24 000 euros à l’encontre de ces derniers est incontestable.
Subsidiairement, il indique que les époux, [R] ont conservé 11 500 euros ne leur appartenant pas et doivent donc être condamnés à lui payer ladite somme, outre la somme de 12 500 euros solidairement avec leur fille qu’elle n’a pas remboursée.
Les époux, [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient dès à présent de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en paiement formée à l’encontre de Mme, [J], [R], cette dernière n’étant pas partie à l’instance.
§1. Sur la demande en paiement à l’encontre des époux, [R]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il ressort des explications de M., [N], [R] que la somme que lui a donné sa fille a été déposée, pour convenances personnelles, sur le compte joint des époux, [R]. Invoquant la propriété de ces sommes, il en sollicite la restitution. Il y a donc lieu de considérer que l’action de M., [N], [R] est fondée sur l’existence d’un contrat de dépôt.
Ceci étant dit, aux termes de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En application de l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
En vertu de l’article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Enfin l’article 1937 du dudit code prévoit que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l’espèce, il ressort d’un courrier manuscrit de Mme, [P], [R], fille du demandeur que celle-ci lui a remis la somme de 25.000 euros pour qu’il s’acquitte de ses dettes ; que cette somme a été déposée sur le compte joint des défendeurs, selon copie de chèque en date du 7 août 2025 à l’ordre de M., [F], [R] et extrait dudit compte joint faisant apparaître l’encaissement d’un chèque de 25 000 euros le 13 août 2015.
Il est ainsi établi que la somme de 25.000 euros destinée à M., [N], [R] a été déposée sur le compte joint des époux, [R]. Aussi, en leur qualité de déposaitaires, ils sont tenus de restituer l’intégralité de la somme déposée à celui au nom duquel le dépôt a été fait et n’avaient aucunement le pouvoir d’en disposer d’une partie en remettant la somme de 13.500 euros à leur fille.
Dans la mesure où il est établi que sur la somme de 25.000 euros, 1000 euros ont été restitués à M., [N], [R], il convient de condamner in solidum les époux, [R] à lui restituer la somme de 24.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
§2. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux, [R], qui succombent, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les époux, [R] à payer à M., [N], [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
*****
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, et après en avoir délibré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en paiement formée par M., [N], [R] à l’encontre de Mme, [J], [R] ;
CONDAMNE in solidum M., [F], [R] et Mme, [B], [Q] à payer à M., [N], [R] la somme de 24.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M., [F], [R] et Mme, [B], [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M., [F], [R] et Mme, [B], [Q] à payer à M., [N], [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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