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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 mai 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZN3
Section 1
[Adresse 4]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [P]
né le 20 Mai 1947 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [M] [B]
née le 10 Février 1978 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Monsieur [T] [O]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 février 2022, Monsieur [E] [P] a donné à bail à Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2023, portant sur la somme principale de 2 266,82 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [E] [P] a fait assigner Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir notamment, constater la résolution du bail, l’expulsion des locataires et leurs condamnations aux paiements de loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [P], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 03 décembre 2024, dans lesquelles il demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner les défendeurs solidairement à lui verser, à titre d’arriérés de loyer et charges, la somme de 9 005,79 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,
— Constater qu’il consent à accorder aux défendeurs une réduction de loyer à hauteur de 1 000 euros,
— Enjoindre aux défendeurs de communiquer leur nouvelle adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
— Condamner les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’huissier de justice s’élevant à la somme de 164,64 euros ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il verse des décomptes et soutient que les défendeurs présentaient un retard de loyer conséquent. Il affirme qu’ils ont quitté les lieux, sans laisser d’adresse et sans s’acquitter du délai de préavis de trois mois, en restituant les clés par lettre recommandée réceptionnée le 3 juin 2024. En outre, il fait valoir qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé en raison de l’acceptation par les défendeurs de laisser le dépôt de garantie.
En réponse aux demandes reconventionnelles fondées sur l’insalubrité du logement, il fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’il n’avait pas connaissance des normes applicables en matière d’installation de système de ventilation. Il précise qu’à la suite des constatations de l'[Localité 4], il a réagi sans délai en mandatant une entreprise afin de procéder à l’installation d’une bouche VMC et à la mise en place d’une prise de terre dans la salle de bain, ainsi qu’à l’ajout d’un aérateur dans la cuisine.
Il affirme en outre qu’aucune erreur n’affecte la surface du logement ni le nombre de pièces, le salon étant distinct du séjour dans l’acte notarié, et soutient que les locataires en avaient connaissance préalablement à la signature du bail.
Concernant les désordres allégués relatif à l’humidité dans la salle de bain, il conteste les conclusions en indiquant qu’aucun élément technique ne vient corroborer les constatations de l'[Localité 4].
Enfin, il soutient que depuis le 26 octobre 2023, le logement est conforme aux normes fixées par l'[Localité 4], conformité qui a été confirmée par un rapport du 18 mars 2024 concluant à la décence du logement. Il indique à titre de geste de bonne foi consentir à une réduction de loyer d’un montant de 1 000 euros.
A cette même audience, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 04 février 2026, dans lesquelles ils demandent au juge de :
— Débouter le demandeur de toutes ses fins et conclusions en déclarant son action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
— Condamner le demandeur reconventionnellement à leur régler à chacun un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à leur préjudice de jouissance et de mise en danger de leur vie, outre celui provoqué par un déménagement non prévu,
— Condamner le demandeur à leur régler un montant de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens éventuels.
Au soutien de leurs prétentions ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir du bailleur et font valoir que la maison dans laquelle se situe l’appartement litigieux a fait l’objet d’une vente, Monsieur [E] [P] n’étant ainsi plus le propriétaire de ce bien.
Sur le fond, ils ne contestent pas les impayés locatifs mais font valoir l’exception d’inexécution. Ils indiquent fonder leur demande notamment sur un rapport de l'[Localité 4] du 30 août 2023, faisant état de moisissures, d’absence de système de ventilation et des désordres liées aux installations électriques. Ils ajoutent que l’état du logement a eu des répercussions sur leur santé, les contraignants à quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action tendant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est réservée au titulaire d’un droit de propriété sur le bien.
En l’espèce, il ressort du bail du 15 février 2022 produit aux débats qu’il a été conclu d’une part entre Monsieur [E] [P] et d’autre part Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O], la location d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] qui soutiennent que la maison au sein de laquelle était situé l’appartement litigieux aurait été vendue en 2025 par Monsieur [E] [P], n’apportent aucun élément au soutien de sa cette affirmation. La seule production d’une photographie, non datée et non située, d’une affiche mentionnant « vendu », dépourvu de tout autre élément probant, ne saurait suffire à établir la réalité de la cession du bien.
Ainsi au regard de ces éléments et du contrat de bail du 15 février 2022, Monsieur [E] [P] justifie être propriétaire des lieux objet du bail, de sorte que sa qualité et son intérêt à agir sont établis.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] sera rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le contrat de bail a été signifiée par acte du 25 octobre 2023, portant sur la somme principale de 2 266,82 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2023.
Monsieur [E] [P] verse aux débats le contrat de bail du 15 février 2022 ainsi qu’un décompte des loyers et charges arrêté à la date du 31 mai 2024. Dans ses dernières conclusions actualisées, il affirme qu’à la date du 30 août 2024, le solde locatif s’élevait à la somme de 9 005,79 euros.
La charge de la preuve des paiements pèse sur Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] lesquels ne produisent aucun justificatif en ce sens et indiquent à l’audience reconnaître être redevable de l’arriéré locatif mais soulèvent l’exception d’inexécution.
Sur l’exception d’inexécution
Pour faire obstacle à l’action en paiement et en constat de la résiliation du bail, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] opposent à leur bailleur une exception d’inexécution fondée sur l’indécence du logement loué.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Enfin le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent.
Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l’état d’un logement lors de l’entrée dans les lieux, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est d’ordre public, étant rappelé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires.
Il est de principe que le locataire qui invoque l’exception d’inexécution, le fait à ses risques et périls à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur.
Il est encore de principe que l’exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l’utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d’éléments d’équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] soutiennent avoir occupé un logement indécent et subir un trouble de jouissance paisible dans l’occupation de ce logement, justifiant notamment le non-paiement des loyers.
Ils produisent à cet effet une attestation de témoin, émanant du locataire du second appartement, Monsieur [X] [H], lequel affirme avoir rencontré des problèmes de moisissures et de canalisations bouchées, faisant valoir la mauvaise foi de son ancien bailleur, et le maintien injustifié de son dépôt de garantie malgré l’insalubrité du logement. En outre, il est produit des photos du logement de Monsieur [X] [H] faisant état de désordres présents dans le logement en dessous de Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O].
En outre, il ressort de l’état des lieux d’entrée du 15 février 2022 et signé par Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] que le logement est évalué en très bon et bon état général. Aucune mention n’est apposée concernant l’électricité et plus précisément la catégorie « fils nus » et « domino ». Il est cependant mentionné la présence de moisissure sur un flexible de la robinetterie.
Il est également produit un constat établi par l’Agence régionale de santé en date du 20 juillet 2023 concernant l’appartement litigieux. Il ressort de ce constat qu’aucun dispositif de ventilation conforme n’est présent dans le logement, excepté un extracteur d’air non conforme dans la buanderie, de la moisissure étant présente dans la salle de bain (joints, encoignures et store de fenêtre). Il est fait état d’une absence de dispositif d’entrée d’air frais pour la chaudière.
Concernant les infiltrations, le constat mentionne la présence d’eau dans le sol de la salle de bain, et le décollement de papier peint dans les chambres au niveau du mur et du plafond, bien que secs. Il est également mentionné qu’aucune fuite d’eau n’a été aperçue au niveau du siphon et de l’évier de la cuisine.
Il est en outre fait état de désordres électriques, notamment une absence de liaison des prises électriques de la salle de bain à la terre et la présence de dominos et de conducteurs non protégés.
Le constat mentionne également la présence de quatre pièces de vie dans le bail, au lieu de trois.
Les éléments figurant dans ce rapport doivent pouvoir être rattachés à la responsabilité du propriétaire et constituer des manquements susceptibles de rendre le logement indécent au sens juridique du terme.
Concernant d’une part les dangers électriques découlant de la présence de dominos et de conducteurs non protégés, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’aucun fil nu n’était mentionné ni même de domino, et que ces éléments sont ainsi apparus pendant l’occupation du logement par le locataire.
Concernant les infiltrations, le rapport fait état d’eau dans le sol de la salle de bain, suite à un diagnostic avec l’humidimètre, et de décollement de papier peint. Force est de constater que ces constatations ne sont pas étayées ni corroborées par d’autres éléments, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] n’ayant en outre pas effectué une recherche de fuite d’eau comme préconisé dans le rapport.
En outre l’état des lieux d’entrée signé par les parties mentionne l’existence de quatre pièces principales, le fait que le rapport de l'[Localité 4] mentionne la présence seulement de trois pièces, n’est pas de nature à rendre les lieux inhabitables, dés lors qu’il s’agit de la séparation du salon-séjour, et en outre, aucun élément ne permet de déterminer si cette fusion des pièces est apparue avant l’occupation du logement.
S’agissant de la présence d’humidité et de moisissure, ainsi que de l’absence de liaison des prises électriques de la salle de bain à la terre, ces désordres ne sont pas contestés par le bailleur, qui oppose sa méconnaissance des normes en vigueur et la réalisation de travaux immédiat suite au constat de l'[Localité 4].
A ce titre, Monsieur [E] [P] verse au débat une facture n°2023-3938 du 26 octobre 2023 portant sur la création d’une bouche VMC dans la salle de bain et notamment la mise en place d’un extracteur d’air dans la salle de bain, la mise en liaison des prises électriques et de la lumière de la salle de bain à la terre, et la mise en place d’un aérateur d’air fenêtre dans la cuisine.
Le bailleur verse en outre un diagnostic – constat de décence, établi le 18 mars 2024 portant sur le logement litigieux, et établissant la décence du logement notamment suite aux travaux de réhabilitation, de mise en place d’extracteur dans la cuisine et la salle de bain et d’aération sur les fenêtres.
Il y’a lieu en outre de constater que les travaux sont intervenus très rapidement et ont permis de remédier aux désordres relevés.
Les locataires n’apportent ainsi aucun élément permettant de démontrer le caractère inhabitable du logement, ces derniers ayant en outre persisté à ne pas régler les loyers postérieurement à la réalisation des travaux, sans pour autant justifier de la persistance des désordres ou de courriers adressés au bailleur. Du surcroit, les pièces relatives à l’appartement situé au rez-de-chaussée, et notamment les photographies non horodatées, ne sauraient en tout état de cause, constituer des éléments de nature à justifier l’indécence du logement de Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O].
Les désordres mentionnés ne permettent pas d’établir que le logement est inhabitable, de sorte que les locataires ne pouvaient valablement suspendre le paiement des loyers.
Dans ces conditions, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O], qui ont d’autorité, et sans solliciter l’autorisation judiciaire afin de faire consigner les loyers ou de faire condamner le bailleur à effectuer des travaux, ne peuvent opposer au bailleur l’exception d’inexécution, les conséquences du caractère indécent d’un logement étant par ailleurs expressément et précisément prévus par la loi du 6 juillet 1989 et excluant, en principe, l’exception d’inexécution, pratiquée d’autorité par le locataire.
Il convient de rappeler en outre que Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] ne justifient pas des motifs ayant conduit à la réduction du délai de préavis.
Par conséquent l’exception d’inexécution soulevée par Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] sera rejetée et ils seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire.
Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] seront ainsi condamnés solidairement à verser à Monsieur [E] [P] à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 9 005,79 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande de communication de la nouvelle adresse sous astreinte
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que, aux fins de restitution du dépôt de garantie, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Néanmoins, l’obligation prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas une obligation générale autonome détachable de la finalité de restitution du dépôt de garantie.
Or Monsieur [E] [P] ne justifie pas avoir réalisé d’état de lieux de sortie en vue de la restitution du dépôt de garantie.
De plus, l’absence de communication de ladite adresse n’est pas de nature à faire obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire ni à sa mise en œuvre.
Il résulte en outre des conclusions de Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] que leur nouvelle adresse y est expressément mentionnée.
En conséquence, la demande de Monsieur [E] [P] tendant à la communication sous astreinte de l’adresse des défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer (164,54 euros).
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions précités.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] [P] ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [P] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] de leurs prétentions fondées sur l’indécence du logement ;
DEBOUTE Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] à payer solidairement à Monsieur [E] [P] à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 9 005,79 euros selon décompte arrêté au 30 août 2024 augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de communication de la nouvelle adresse sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] solidairement aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer (164,54 euros) ;
CONDAMNE Madame [M] [B] et Monsieur [T] [O] solidairement à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 mai 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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