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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4CM
MINUTE N° : 25/00067
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 394 352 272
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître HOARAU Pierre, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 août 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt personnel d’un montant de 45.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,25%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°00038197501133).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 35.748,68€ augmentée des intérêts de droit ;condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle la société SOGEFINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [Z] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la société SOGEFINANCEMENT pour lui permettre de répondre à ce moyen soulevé d’office, et retenue à l’audience du 16 décembre 2024. A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT a soutenu que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avait été faite de manière suffisante. Monsieur [Z] [W], reconvoqué par lettre simple, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, ainsi que deux bulletins de salaire dont l’analyse fait de surcroît ressortir des incohérences par rapport aux déclarations de l’emprunteur dans la « fiche dialogue », aucune pièce relative aux charges du défendeur, ou à son absence de charges, n’est produite par la société demanderesse. Ainsi, il y a lieu de constater qu’aucune vérification n’a été effectuée par le demanderesse concernant les charges de l’emprunteur.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 45.000,00 euros et les sommes remboursées à 21.492,50€. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable, au titre du contrat de prêt n°00038197501133 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 9 août 2024, d’une somme de 23.507,50€ euros, qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [E] [G]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 45.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,25%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°00038197501133 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 23.507,50€ au titre du prêt personnel n°00038197501133;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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