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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03292 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QW
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [X] -[M]
né le 22 Octobre 1997 à [Localité 7]
De nationalité française,
Profession : Technicien frigoriste,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
— [Localité 1]
Madame [D] [O]
née le 30 Novembre 1999 à [Localité 8],
De nationalité française,
Profession : Aide-soignante,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 1]
Représentés par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
Exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE dont le numéro SIRET est :
[Numéro identifiant 5]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] ont confié, selon devis en date du 24 juillet 2023, à Monsieur [Z] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE différents travaux d’édification d’un garage entre le mur pignon de la maison et la limite séparative du fonds voisin et ce pour un montant de 27083,77 euros TTC.
Une déclaration préalable de travaux a été régularisée et acceptée par arrêté municipal du 18 septembre 2023.
Deux acomptes d’un montant de 8130 euros et 13000,20 euros ont été réglés par les consorts [X]-[O] à Monsieur [T] le 3 octobre 2023 et le 31 janvier 2024.
Faisant état de travaux inachevés et d’une édification de l’ouvrage en méconnaissance de la déclaration préalable de travaux et du plan local d’urbanisme, les consorts [X]-[O] ont mis en demeure Monsieur [T] de réaliser les travaux de démontage et de reprise de l’ouvrage .
Un procès verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 12 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, le conseil des consorts [X]-[O] a notifié à Monsieur [T], la résolution du contrat de louage d’ouvrage et mis en demeure ce dernier de rembourser les acomptes versés.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2024, Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir:
— prononcer la résolution du contrat de construction conclu entre les parties relativement à la construction d’un garage et de deux allées selon devis du 24 juillet 2023 de 27083,77 euros;
— Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 21130,20 euros en restitution des acomptes versés, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ou subsidiairement à compter de la date de l’assignation;
— Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 3252 euros TTC au titre des frais de démolition de l’ouvrage litigieux;
— Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 78,79 euros par mois au titre des intérêts relatifs au contrat de prêt servant au financement de la construction du garage, à compter de mars 2024 jusqu’à démolition effective du garage litigieux;
— Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 250 euros en reboursement des frais de constat d’huissier;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Ils font valoir que Monsieur [T] a établi un devis pour la contruction de leur garage sur la base des plans qu’il leur avait fourni prévoyant expressément une construction en limite séparative avec le fond du voisin conforme aux règles d’urbanisme. Ils relèvent que l’ouvrage construit comprte des malfaçons et ne respecte pas les règles du PLU et la demande de déclaration préalable. Ils ajoutent que l’inexecution contractuelle qui persiste depuis l’abandon du chantier le 11 mars 2024 est établie et justifie la résolution du contrat de construction et les conséquences afférentes.
Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de résolution du contrat de construction et la demande de restitutions des acomptes versés
Il convient d’observer que les demandeurs fondent exclusivement leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle s’agissant de travaux dont l’inachèvement est invoqué.
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1217 du code civil “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 de ce même code « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Enfin aux termes de l’article 1229 « la résolution met fin au contrat La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut , au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître d’ouvrage lorsqu’il ne réalise pas des travaux conformes aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art, sous réserve que les désordres apparents lors de la réception des travaux aient été réservés par le maître d’ouvrage.
Les éléments du dossier établissent que les consorts [X] -[O] ont confié à Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE par devis du 24 juillet 2023 des travaux d’édification d’un garage accolé à leur pavillon, et ce pour un montant total de 27083,77 euros.
Selon factures en date du 27 septembre 2023 et du 31 janvier 2024, les travaux ont été réglès par deux acomptes à hauteur de 21130,20 euros.
Les maîtres de l’ovrage considèrent que Monsieur [T] n’a pas achevé l’ouvrage qui présente des malfaçons et des non conformités par rapport aux règles du PLU et de la demande de déclaration préalable de chantier. Ils justifient avoir mis en demeure ce dernier d’achever et remédier aux désordres dénoncés par courrier recommandé du 2 avril 2024
A l’appui de leurs demandes, ils produisent la déclaration préalable de travaux avec les plans de l’ouvrage annexés fournis par les maîtres de l’ouvrage , l’arrêté municipal de non opposition du 18 septembre 2023, un courriel émanant du chargé d’urbanisme de la commune de [Localité 6] précisant que le PLU de [Localité 1] autorise uniquement la constrcution en limite séparative ou en retrait minimum de 3 mètres ainsi qu’un rapport de constat établi le 12 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice qui décrit de façon très corconstancié les malfaçons et les manquements aux règles d''autorisation de construire et d’urbanisme concernant les travaux litigieux.
Il y est précisé les éléments principaux suivants:
Mur de façade du garage en retrait de 60 cm du pavillon alors que les plans annexés au document d urbanisme prévoyaient un retait de 1 mètre; Mur opposé érigé à 40 cm de la clôture voisine alors que selon la déclaration de travaux, il devait être élévé à une distance de 3 mètres; Muret de clôture situé à l’arrière situé à 70 cm de la clôture voisine alors qu’il devait se trouver en mitoyenneté avec la clôture voisine.
Façade arrière du garage non aligné avec le pignon de la maison.
Seuil du garage plongeant vers l’intérieur.
Defaut d’alignement des deux parois de la façade du garage qui ne sont pas d’aplomb.
Ces constats caractérisent suffisamment les malfaçons et non conformités dénoncés par les maitres de l’ouvrage dans l’exécution des travaux d’édification du garagre exécutés par Monsieur [T] et leur inachèvement.
Ainsi les demandeurs rapportent la preuve de fautes dans l’exécution du chantier permettant d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [T].
Au vu de l’inachèvement des travaux et des malfaçons objectivement constatées imputables à l’entrepreneur, il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de construction.
La résolution du contrat étant prononcée, il convient en application des dispositions de l’article 1229 du code civil susvisé de tirer les conséquences de l’anéantissement du marché de travaux, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il en résulte que par compensation des obligations réciproques, ces derniers ont droit à la restitution des acomptes versés à Monsieur [T] dès lors que les prestations concernées n’ont pas été exécutées et/ou mal exécutées . Monsieur [T] n’a saisi le tribunal d’aucune demande de restitution et seuls les consorts [X]-[O] justifient être titulaires d’une créance à l’encontre de Monsieur [T] au titre des acomptes versés.
Il ressort en effet des factures produites aux débats que les consorts [X]-[O] ont réglé deux acomptes pour une somme totale de 21130,20 euros .
En conséquence , Il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer aux consorts [X]-[O], la somme de 21130,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024, date de la notification de la mise en demeure, au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de construction.
Sur les demandes indemnitaires accessoires
En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution contractuelle peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction des dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis du fait de la carence de son co-contractant.
Les éléments du dossier, ci-dessus exposés, justifient la nécessité pour les maitres de l’ouvrage de démolir l’ouvrage dont l’inachèvement et les malfaçons ont été relevés et objectivés. Les consorts [X]-[O] produisent un devis établi le 15 juillet 2024 par la société GMA évaluant les frais de démolition à un montant de 3252 euros TTC;
Monsieur [T] sera condamné à payer aux consorts [X]-[O] la dite somme à ce titre.
En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande au titre des intérêts d’un prêt qu’ils indiquent avoir souscrit pour l’édification du garage au vu de la seule production au dossier du tableau d’amortissement de ce dernier et n’étant nullement justifié du règlement à ce jour des intérêts dont il est sollicité le paiement.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre du remboursement du constat d’huissier.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [T].
Monsieur [T] sera condamné à régler aux consorts [X]-[O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
RG N° : N° RG 24/03292 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QW jugement du 17 mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution du contrat de construction conclu entre d’une part, Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O], et d’autre part Monsieur [Z] [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE relativement à la construction d’un garage et de deux allées selon devis du 24 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE à payer à Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] la somme de 21130,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 , date de la notification de la mise en demeure, au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de construction;
Condamne Monsieur [Z] [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE à payer à Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] la somme de 3252 euros TTC au titre des frais de démolition de l’ouvrage;
Deboute Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] de leurs autres demandes indemnitaires;
Condamne Monsieur [Z] [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE à payer à Monsieur [R] [X] -[M] et Madame [D] [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Z] [T] exerçant sous l’enseigne SB COUVERTURE aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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