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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 21 janv. 2025, n° 23/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Janvier 2025
N° RG 23/06986 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRPS
Epoux [X]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005419 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 septembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [W] [B] et [U] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 décembre 2016 à [Localité 15] (Haute-[Localité 21]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [W] [B] : le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (Mayotte)
— M. [U] [X] : le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 14] à Mme [W] [B] et celle du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 9] à M. [U] [X];
DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [U] [X] le droit au bail du logement situé à [Adresse 20] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[C] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [B] ;
ACCORDE à M. [U] [X] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant l’intégralité des vacances de [Localité 19], février et Pâques (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) ;
* pendant la moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que la charge matérielle et financière des trajets sera partagée entre les parents, sous la forme d’un rendez-vous au magasin Super U de [Localité 16];
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 175 € (cent soixante-quinze euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [U] [X] à Mme [W] [B] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [C] [X], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) et les frais de matériel informatique justifié par la poursuite des études seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [X] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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