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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 mars 2025, n° 24/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/03568 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKE
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Mars 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G], [T], [D] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE MOSELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
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MGEN DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
Le 13 mai puis le 07 juillet 2020, un bilan phoniatrique a été réalisé par le Docteur [L] suite à une consultation de Madame [G] [N] pour des difficultés vocales.
Le Docteur [L] a prescrit à Madame [N] des séances de rééducation orthophonique pour tenter d’améliorer le geste vocal et lui a demandé de revenir début juillet pour faire le point.
Madame [N] est revenue en consultation le 07 juillet 2020 pour un nouveau bilan phoniatrique.
Il a notamment été constaté l’absence d’améIioration du timbre, mais une voix meilleure grâce à une adaptation du geste vocal et le fait que Madame [N] avait gagné en confort.
Le docteur [L] a precrit une phono chirurgie, et, le 09 juillet 2020 Madame [N] a signé un consentement éclairé auprès du docteur [H].
Le 30 juillet 2020, Madame [V] [P] a établi une note de fin de suivi à l’attention du Docteur [L].
Le 11 août 2020, Madame [N] a signé un consentement éclairé à une anesthésie pour l’intervention de microchirurgie laryngée au laser.
Elle a été hospitalisée à la clinique [15] le 13 août 2020, et le docteur [H] a réalisé l’exérèse d’un pseudo kyste de la corde vocale droite au laser.
Le 21 août 2020, le Docteur [L] a effectué un nouveau bilan phoniatrique.
Madame [N] a déménagé dans le sud et est allée consulter Madame [A] [B], orthophoniste à [Localité 8] qui a diagnostiqué une dysphonie sévère aiguë, et prescrit une prise en charge orthophonique pour rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle. Une note d’évolution a été établie après sept séances de rééducation vocale et, le 27 octobre 2020, un bilan vocal a été réalisé par Madame [U], orthophoniste, qui a conclu à la poursuite de la prise en charge avant nouveau bilan un mois plus tard afin d’envisager, si nécessaire, d’autres solutions thérapeutiques au cas où la prise en charge orthophonique ne suffisait pas à redonner une voix plus confortable, endurante et forte.
Madame [N] a par ailleurs consulté à plusieurs reprises le Docteur [R], ORL.
Madame [N] a bénéficié d’une rééducation du 27 août 2020 au 29 janvier 2021.
Son arrêt de travail du 13 août 2020 a été prolongé jusqu’au 20 mars 2021 et elle a été reconnue travailleur handicapé selon attestation de bénéficiaire en date du 25 janvier 2022.
Elle a revu en consultation le docteur [W] le 29 mars 2022 qui a constaté une absence de grand changement par rapport à l’examen de février 2021 et lui a conseillé de reprendre la rééducation orthophonique tout en notant que l’indication d’un geste chirurgical endoscopique restait posée.
Madame [N] a donc repris les séances de rééducation orthophonique et Madame [A] [B], orthophoniste a établi un nouveau bilan de la phonation le 17 mai 2022.
Elle a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG qui a fait droit à sa demande de désignation d’un expert judiciaire par ordonnance en date du 12 janvier 2023 ayant nommé le docteur [E] [X]. Sa demande de provision a en revanche été rejetée.
L’expert a rendu son rapport définitif le 21 décembre 2023.
Sur la base de ce rapport d’expertise, suivant acte introductif d’instance signifié les 12, 17 et 18 avril 2024, Madame [N] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, l’Office National d’lndemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) afin d’obtenir sa condamnation à la réparation intégrale des préjudices subis et elle a fait appeler à la cause la CPAM de la MOSELLE ainsi que la MGEN des Alpes Maritîmes.
Elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique et de l’article D.1142-1 du même Code, de :
* constater la présence d’un accident médical non fautif du fait de la prise en charge litigieuse suite à l’opération du 13 août 2020 ;
En conséquence,
* condamner l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à indemniser l’entier
préjudice subi ;
* condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer les sommes suivantes :
— 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 2.143,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 14.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre des factures du Docteur [Z],
— 480 € au titre des frais actuels de garde d’enfant,
— 229,74 € au titre des frais de déplacements géographiques,
— 3.172 € au titre des pertes de gains professionnels pendant les arrêts maladie,
— 3.807 € au titre des pertes de gains professionnels liés au retard d’échelons,
— 16.660 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 100 € au titre du remplacement du micro-amplificateur,
— 8.133 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 300 € au titre des frais futurs de garde d’enfant,
Soit une somme totale de : 71.475,24 € ;
* condamner l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de l’instance en référé, et notamment les frais de consignation d’expert d’un montant de 1.800 € ;
* prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’ONIAM a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 12 avril 2024 juillet 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [J] [K], secrétaire.
La CPAM de MOSELLE a été assignée suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 18 avril 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [Y] [I], manager superviseur.
La MGEN des Alpes Maritîmes a été assignée suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 17 avril 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [M] [F] [S], conseillère commerciale.
Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La CPAM de Haute-Saône a adressé un courrier au tribunal le 10 septembre 2024 afin d’indiquer qu’elle n’interviendrait pas à l’instance s’agissant d’un dossier sans recours, Madame [N] étant victime d’un accident médical hors CRCI.
Elle a par ailleurs adressé le décompte définitif de ses débours, Madame [N] ayant été prise en charge au titre du risque maladie.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été statué sur le droit par jugement mixte en date du 28 octobre 2024 qui a condamné l’ONIAM à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [N] du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime dans le cadre de la prise en charge litigieuse suite à l’opération du 13 août 2020.
S’agissant de la réparation du préjudice, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur le Docteur [E] [X], en lien direct et certain avec l’accident médical dont Madame [N] a été victime, les chefs de préjudice suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 31 août 2020 au 04 avril 2021 à 15% ;
— du 05 mars 2021 à la date de consolidation à 10% ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* des besoins en assistance par tierce personne correspondant à la garde des enfants, à raison de 4 heures par mois jusqu’à consolidation ;
* une consolidation acquise au 29 mars 2022 ;
* un taux de déficit fonctionnel permanent de 05 % (dysphonie avec retentissement psychologique) ;
* des besoins en assistance par tierce personne correspondant à la garde des enfants, à raison de 2 heures par mois jusqu’au 29 mars 2024 ;
* un préjudice esthétique évalué à 2/7 pour aspect sonore de sa voix et utilisation d’un micro d’amplification ;
* des frais futurs pour la rééducation orthophonique et sur le plan professionnel, renouvellement d’un appareil micro-amplificateur sur justificatif ;
* possibilité d’effectuer une activité professionnelle modifiée (avec micro-amplificateur), sans diminution du temps de travail, il existe donc une pénibilité sans impossibilité ;
* la perte d’une année de formation ;
* un préjudice d’agrément déclaré pour le chant.
L’expert n’a pas retenu d’autres chefs de préjudice.
A la date de consolidation Madame [N] était âgée de 33 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1988.
Sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer et de liquider le préjudice subi par Madame [N] comme suit :
1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Frais Divers :
— Sur les frais de médecin conseil :
Madame [N] a versé aux débats, en annexe 31, les factures acquittées du Docteur [F] [Z] qui a étudié son dossier et l’a assistée dans le cadre de l’expertise.
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Ces frais de médecin conseil constiuent un préjudice directement en lien de causalité avec les faits de sorte que la demande est bien fondée en son principe et elle est justifiée en son montant par les factures communiquées de sorte qu’il sera fait droit à la demande pour la somme mise en compte de 3.000 €.
— frais de déplacements :
Madame [N] fait état d’un préjudice subi à hauteur de 229,74 € correspondant aux frais de déplacements exposés pour se rendre :
* aux consultations orthophoniques, soit un trajet [Localité 17] – [Localité 11] pour chaque consultation, représentant un coût de 2,56 € de carburant pour chaque aller/retour, et donc un total de 51 € ;
* aux consultations du Docteur [W] spécialiste ORL, soit un trajet [Localité 17] – hôpital de la conception de [Localité 12] pour chaque consultation (en l’espèce, deux consultations, le 27 octobre 2020 et le 24 novembre 2020), et un coût de 36,88 € pour le carburant, auquel se rajoutent 32 € de péage pour l’aller-retour, et donc un total de 137,76 € ;
* aux quatre consultations du Docteur [R] (25 août 2020, 06 octobre 2020, 02 novembre 2020 et 14 décembre 2020), avec un trajet [Localité 17] -hôpital [9] DE [Localité 10], représentant un coût unitaire de 1,55 euros, et un total pour quatre aller/retour de 12,40 € ;
* à la consultation du docteur [L] du 21 août 2020, représentant un coût de 28,58 €.
Il n’est pas contestable que Madame [N] a été contrainte d’exposer des frais de déplacement pour se rendre aux consultations précitées, liées aux soins nécessaires.
Il sera donc fait droit à sa demande pour la somme de 229,74 €.
Au total, l’indemnité pour frais divers s’élève à 3.229, 74 €.
* Assistance par Tierce Personne :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour Madame [N] d’avoir recours à une assistance par tierce personne pour assurer la garde des enfants avant consolidation et ce, à raison de quatre heures par mois depuis l’accident médical non fautif du 13 août 2020 jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 mars 2022, soit 7,5 mois et donc 30 heures.
Madame [N] met en compte un taux horaire de 10 euros.
Elle verse toutefois en annexe 32 la facture de l’assistante maternelle d’où il ressort que le taux horaire varie entre 5,6 € et 10 €. Il sera donc retenu un taux moyen de 7,80 € l’heure de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 234 €.
* Perte de Gains Professionnels Actuelle :
Madame [N] indique :
* ne pas avoir subi de perte de salaire pendant les 3 premiers mois d’arrêt maladie qui ont été rémunérés à taux plein ;
* avoir perdu 50 % de son salaire de décembre 2020 à avril 2021 ;
*qu’en décembre 2020 elle est passé à un échelon supérieur, et aurait donc dû percevoir un salaire de 2.066 euros brut.
Au soutien de sa demande elle verse aux débats, en annexe 19, ses bulletins de salaire de septembre 2020 à avril 2021.
Le lien entre les arrêts de travail et partant la perte de salaire, et l’accident médical non fautif est établi par l’expertise et le montant du préjudice est justifié par les pièces précitées.
Il sera donc fait droit à la demande, en net, pour la somme sollicitée de 3.172 €.
* retard d’avancement de carrière :
Madame [N] verse aux débats, en annexes 33 et 34, son acte de titularisation en date du 07 juin 2022 ainsi que la grille nationale d’avancement officielle des professeurs certifiés de classe normale de l’Education Nationale de 2021.
S’agissant du préjudice subi, elle explique que, du fait de son ancienneté et parcours en tant que contractuelle et ancienne assistante d’éducation, elle a eu droit à un avancement d’échelon plus rapide qu’un stagiaire sans expérience, mais que, du fait de sa titularisation retardée, survenue en juin 2022 au lieu de 2021, elle n’est pas passé du 2ème échelon au 3ème échelon en juillet 2021 comme elle aurait dû le faire si elle n’avait pas été victime de l’accident médical.
Cette différence d’échelon induit une différence de salaire et ce retard est en lien avec l’accident médical non fautif.
La demande est donc justifiée en son principe et également en son quantum comme étant calculé sur la grille d’avancement officielle des professeurs certifiés de classe normale de l’Education Nationale de 2021, en vigueur au moment des faits.
Elle détaille le calcul des pertes subies dans ses conclusions mais en allant au-delà de la date de consolidation alors même qu’elle sollicite l’indemnisation des pertes subies après consolidation.
Il ne sera donc retenu ici que la période allant jusqu’à la consolidation, soit la perte mise en compte de juillet à novembre 2021 (le surplus de la demande concernant la période de juillet à décembre 2023, postérieure à la consolidation).
Le montant du préjudice est ainsi, au vu des pièces produites, en net, de 109 €.
1-2 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Dépenses de Santé Futures :
L’expert judiciaire a retenu que Madame [N] devrait effectuer deux heures par mois de rééducation orthophonique jusqu’au 29 mars 2024.
Madame [N] indique que ces frais sont pris en charge par la CPAM et complétés par sa mutuelle de sorte qu’elle ne formule aucune demande, ne subissant pas de préjudice de ce chef.
S’agissant en revanche des frais de remplacement du micro-amplificateur, que l’expert a consigné pour les besoins professionnels en précisant, sur justificatif.
Nonobstant cette précision Madame [N] déclare ne pas avoir conservé les factures.
Il s’agit d’un préjudice matériel qui s’évalue en conséquence sur la base de factures et Madame [N] savait qu’elle devait les conserver puisque l’expert a bien précisé qu’il faudrait produire les justificatifs afférents à l’usage d’un tel matériel.
En l’état, en l’absence de preuve du montant du préjudice réellement subi la demande sera rejetée.
* retard d’avancement de carrière :
Il sera retenu ici la perte mise en compte pour l’avancement d’échelon de juillet à décembre 2023, cette perte, postérieure à la consolidation, n’ayant pas été prise en compte précédemment.
Madame [N] fait valoir que ce retard dans le gravissement des échelons se répercutera sur tout le restant de sa carrière et qu’il est donc possible de procéder à des chiffrages par anticipation en s’appuyant sur la grille d’avancement officielle des professeurs certifiés de classe normale de l’Education Nationale de 2021, sur la base d’un retard de 6 mois pour le passage de chaque échelon.
Sur cette base, jusqu’au 11 ème échelon que Madame [N] atteindra à l’âge de 57 ans, le montant du préjudice s’établi à la somme, en net, de 5.206 €.
L’âge officiel de départ à la retraite de Madame [N] étant fixé à 67 ans, elle se réfère, pour les 10 dernières années de sa carrière à la grille indiciaire des professeurs hors classe de l’Education Nationale de 2024 ainsi qu’à la grille d’avancement officielle des professeurs certifiés de classe normale de l’Education Nationale de 2024.
Sur cette base, le montant du préjudice calculé en net représente la somme de 3.069 €.
Au total, le préjudice subi au titre du retard dans l’avancement, de la date de consolidation à la date de départ à la retraite, représente la somme en net, qui sera retenue, de 8.275 €.
* Incidence Professionnelle :
Madame [N] expose qu’à la suite de l’accident médical elle a été dans une période d’incertitude quant à sa titularisation et que, tout le long de cette année supplémentaire en qualité de stagiaire, elle a fait l’objet d’emplois du temps ingrats avec des horaires de travail très étendus mais tout en ayant beaucoup d’heures de trou non rémunérées au milieu de son emploi du temps.
Elle ajoute que les professeurs stagiaires se voient attribuer les classes les plus difficiles d’un établissement et qu’elle a donc souffert une année de plus.
Le préjudice ainsi décrit concerne la période avant consolidation et n’est donc pas constitutif d’une incidence professionnelle en ce que celle-ci tend à réparer le préjudice subi après consolidation et il ne répond pas, au surplus, à la définition de l’incidence professionnelle, il relève d’un préjudice moral, déjà pris en compte et indemnisé sous d’autres chefs de préjudice.
En effet, l’incidence professionnelle vise à réparer la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la fragilisation de la permanence de l’emploi voire la concrétisation d’un nouvel emploi.
Elle s’entend en outre de toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
Elle peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, ou encore du préjudice subi lié à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre, voire l’orientation professionnelle choisie ou en lien avec la formation effectuée, ou encore de l’exclusion totale du monde du travail, de l’impossibilité totale et définitive de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle, dès lors que ce choix est imposé en raison de la survenance d’un handicap.
Enfin elle excipe du retard de carrière d’une année par rapport à la date à laquelle elle aurait pu être titularisée. Il sera relevé que le préjudice subi à cet égard a été réparé par l’indemnisation du retard d’avancement de carrière. Elle ne peut donc être indemnisée de ce même préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
La demande, en tant que formulée au titre de l’incidence professionnelle, sera en conséquence rejetée.
* Assistance par Tierce Personne :
Pour la période après consolidation, donc à compter du 29 mars 2022, l’expert judiciaire a évalaué les besoins de Madame [N] en assistance par tierce personne pour la garde d’enfant à deux heures par mois pendant 2 ans, soit jusqu’au 29 mars 2024 et donc 48 heures.
Madame [N] n’a communiqué aux débats, en annexe 32, que la facture de l’assistante maternelle allant du 09 mai 2022 au 27 septembre 2023.
Le préjudice ne peut donc être évalué sur la base de la facture comme ne prenant pas en compte l’intégralité de la période et il convient dès lors de procéder de manière forfaitaire en retenant le taux horaire moyen ressortant de cette facture partielle soit 7,80 €.
Le montant de l’indemnité réparatrice s’établit ainsi à la somme de 374,40 €.
TOTAL 1 : 15.394, 14 € ;
2) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Déficit Fonctionnel Temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 31 août 2020 au 04 avril 2021 soit 217 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% du 05 mars 2021 au 29 mars 2022, soit de 389 jours.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant d le’indemnité réparatrice s’établi à la somme totale de 2.161,25 €.
* Souffrances Endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7.
Madame [N] précise qu’elle a consulté un psychologue car à la suite de cet accident médical elle a développé des troubles anxieux en raison du handicap dont elle est victime s’agissant de ses cordes vocales.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation et des conclusions de l’expertise le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 4.000 €.
2-2 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Déficit Fonctionnel Permanent :
L’expert a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation, troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales).
Eu égard à l’âge de Madame [N] à la date de consolidation, fixée au 29 mars 2022, soit 33 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1988, ainsi qu’au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique fixé par l’expert, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 8.850 €.
* Préjudice Esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de l’aspect sonore de sa voix et de l’utilisation d’un micro.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 2.000 €.
* Préjudice d’Agrément :
L’expert a consigné les déclarations de Madame [N] qui a fait état d’un préjudice d’agrément pour le chant.
Dans ses conclusions elle expose qu’elle n’a plus la capacité de procéder à ses activités de loisirs, à savoir le chant et l’opéra et elle communique, au soutien de sa demande, une attestation d’activité au sein de l’association chœur symphonique de paris.
Elle ajoute qu’elle ne peut plus se rendre dans des lieux comme des restaurants ou autres milieux bruyants car elle n’a pas la possibilité de se faire entendre et doit donc se fatiguer en forçant sur sa voix et en utilisant son micro.
Enfin, elle indique être en difficulté pour s’occuper de ses enfants car il est très difficile pour elle d’élever la voix.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément tend à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles, ou plus dans les mêmes conditions, les séquelles gênant ou réduisant, voire limitant cette pratique antérieure. Il lui appartient de rapporter la preuve de la pratique antérieure de l’activité alléguée (licence sportive, attestations…), de sa fréquence et du niveau sportif.
Il sera également rappelé que le déficit fonctionnel prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales mais aussi l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément comme étant déjà pris en compte et indemnisés dans un autre poste, le préjudice d’agrément s’entendant d’activités ludiques, sportives, de loisirs… pratiquées à un niveau dépassant le cadre d’activités participant à la qualité de vie telles les sorties au restaurant évoquées par Madame [N] et s’occuper des enfants, ces préjudices ayant été réparés par l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel.
S’agissant du chant, Madame [N] ne rapporte pas la preuve de la pratique habituelle de ce loisir, de sa participation à une chorale, du suivi de cours ou toute autre forme de pratique.
En effet, l’attestation qu’elle a versée aux débats ne porte que sur une participation ponctuelle d’une année, de septembre 2009 à mars 2010 soit à une période très antérieure aux faits de l’espèce, qui a pris fin dix ans avant le début des troubles pour lesquels elle a subi les interventions et le suivi en cause. Elle ne justifie nullement de la pratique de cette activité à une période contemporaine des faits.
Le chant est donc à retenir comme un loisir faisant partie de la qualité de vie, donc indemnisé au titre du déficit fonctionnel, et non comme une activité d’agrément au sens de la définition juridique.
La demande sera en conséquence rejetée en tant que présentée sous ce poste.
TOTAL 2 : 17.011,25 € ;
C’est donc un total (1) + (2) de 32.405, 39 € qui revient à Madame [N] et au paiement duquel sera condamné l’ONIAM.
3) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, l’ONIAM sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de référé expertise qui comprennent de droit les frais d’expertise et à payer à Madame [N] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE le préjudice subi de ce fait par Madame [N] à la somme de trente-deux mille quatre cent cinq euros et trente neuf centimes (32.405,39 €) ;
CONDAMNE l’Office National d’indemnisation des accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [N] la somme de trente-deux mille quatre cent cinq euros et trente neuf centimes (32.405, 39 €) ;
CONDAMNE l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, qui comprennent de droit les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [N] une indemnité de mille huit cent euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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