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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24EX
S.A. VILOGIA
C/
[Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie BORGNA, (SELARL RACINE BORDEAUX), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8] [Adresse 10]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2024, la SA VILOGIA a donné à bail à M. [Z] [Y] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer initial de 278,48 euros et 127,60 euros de charges ;
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA VILOGIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2854,65 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SA VILOGIA a assigné M. [Z] [Y] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3]
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3505,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 9 juillet 2025
— Condamner M. [Z] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [Z] [Y] à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [Y] aux dépens.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, la SA VILOGIA représentée par son conseil expose que M. [Z] [Y] a quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4435,48 euros au 16 octobre 2025 et confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur/de la défenderesse/des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant/ ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 26 mai 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que la SA VILOGIA a fait délivrer à M. [Z] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 2854,65 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 26 mai 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [Y] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 26 mai 2025, réglé les causes dudit commandement ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du , en application de l’article 24/des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 8 juillet 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA VILOGIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4435,48 euros à la date du 16 octobre 2025.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
les frais de procédure qui relèvent des dépens (frais commandement de 149,64 euros, assignation de 57,45 euros et lettre recommandée préfet 72,22 euros),
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [Z] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 4156,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 octobre 2025, échéance du mois d’août incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de M. [Z] [Y].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SA VILOGIA de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de M. [Z] [Y] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 18 août 2025 avant les débats ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] à payer à la SA VILOGIA la somme de 4156,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 octobre 2025 (échéance du mois d’août incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] à payer à la SA VILOGIA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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