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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVK
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A] [U] [V] [O] épouse [K]
[F] [K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [A] [U] [V] [O] épouse [K], M. [F] [K]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [A] [U] [V] [O] épouse [K]
née le 30 Octobre 1986 à RIS-ORANGIS (91000)
DEMEURANT
6B rue du château
33470 LE TEICH
représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [K]
né le 14 Septembre 1986 à NANTES (44000)
DEMEURANT
28 avenue de la Côte d’Argent
33470 LE TEICH
représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Les époux [K] ont déposé une requête conjointe en divorce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
L’audience de dépôt des dossiers a été fixée au 15 avril 2025 à 10 heures.
Il est renvoyé aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Madame [A] [O], née le 30 octobre 1986 à RIS-ORANGIS et Monsieur [F] [K], né le 14 septembre 1986 à NANTES, se sont mariés le 7 avril 2012 à AMBILLOU (Indre et Loire), sans contrat de mariage.
De leur union est né [H] [K], le 21 septembre 2012 à TOURS (37).
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2024.
Madame [A] [O] conserve l’usage du nom marital à la suite du divorce.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Monsieur [F] [K] conserve le véhicule de marque Skoda modèle Octavia , immatriculé CP-701-SX ainsi que le solde des comptes bancaires ouverts à son nom.
Madame [A] [O] conserve le véhicule de marque Volkswagen, modèle New Beetle, immatriculé FD-834-XE, ainsi que le solde des comptes bancaires ouverts à son nom.
Les époux ont convenu de la mise en vente du domicile conjugal et du partage par moitié du prix de vente, une fois le crédit immobilier souscrit soldé.
Dans l’attente de la vente, Monsieur [F] [K] accepte d’assumer seul, sans reddition de comptes, les mensualités du crédit immobilier d’un montant de 1363,53 €, la taxe foncière, ainsi que les charges courantes afférentes à la gestion du bien (factures, énergies, eau, assurances notamment).
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVK
Le compte joint des époux devra être clôturé après la vente de la maison ; dans l’attente, Monsieur continue d’y verser son salaire afin de régler les mensualités du crédit immobilier et les autres charges courantes afférentes aux biens.
Les époux ont convenu que Monsieur [F] [K] verse à Madame [A] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 21 000 € (VINGT ET UN MILLE EUROS), payable en capital, dans un délai d’un an, à compter du jugement de divorce devenu définitif.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père est au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère, par quinzaines l’été.
Les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Le père, ou toute personne de confiance mandatée, aura la charge d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner le dimanche soir au domicile de la mère.
Si un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
Le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père, le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement.
Père et mère conviennent de partager par moitié les frais suivants, préalablement consentis par les deux parents :
— Frais scolaires (inscriptions et fournitures scolaires)
— frais de voyages scolaires
— frais de santé non remboursés
— frais d’apprentissage d’inscription de l’examen du permis de conduire
En outre, et à compter du mois suivant celui de la vente du domicile, Monsieur [F] [K] verse à Madame [A] [O] une contribution alimentaire de 250 € par mois pour l’enfant.
L’enfant est rattaché fiscalement et socialement au foyer de la mère.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [A] [U] [V] [O] épouse [K]
née le 30 Octobre 1986 à RIS-ORANGIS (91000)
et de
Monsieur [F] [K]
né le 14 Septembre 1986 à NANTES (44000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de AMBILLOU, le 07 avril 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2024.
Dit que Madame [A] [O] conserve l’usage du nom marital à la suite du divorce.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Juge que Monsieur [F] [K] conserve le véhicule de marque Skoda modèle Octavia, immatriculé CP-701-SX ainsi que le solde des comptes bancaires ouverts à son nom.
Juge que Madame [A] [O] conserve le véhicule de marque Volkswagen, modèle New Beetle, immatriculé FD-834-XE , ainsi que le solde des comptes bancaires ouverts à son nom.
Constate que les époux ont convenu de la mise en vente du domicile conjugal et du partage par moitié du prix de vente, une fois le crédit immobilier souscrit soldé.
Juge que dans l’attente de la vente, Monsieur [F] [K] accepte d’assumer seul, sans reddition de comptes, les mensualités du crédit immobilier d’un montant de 1363,53 €, la taxe foncière, ainsi que les charges courantes afférentes à la gestion du bien (factures, énergies, eau, assurances notamment).
Dit que le compte joint des époux devra être clôturé après la vente de la maison ; dans l’attente, Monsieur continue d’y verser son salaire afin de régler les mensualités du crédit immobilier et les autres charges courantes afférentes aux biens.
Dit que les époux ont convenu que Monsieur [F] [K] verse à Madame [A] [O] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT ET UN MILLE EUROS (21 000 €), payable en capital, dans un délai d’un an, à compter du jugement de divorce devenu définitif.
Condamne en tant que de besoin Monsieur [F] [K] au paiement.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est au gré des parties ou à défaut
* un week-end sur deux, du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 18 heures ,
* ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère, par quinzaines l’été.
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que le père, ou toute personne de confiance mandatée, aura la charge d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner le dimanche soir au domicile de la mère.
Dit que si un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
Dit que le week-end de la Fête des Pères est passé chez le père, le week-end de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement.
Dit que le père et la mère conviennent de partager par moitié les frais suivants, préalablement consentis par les deux parents :
— Frais scolaires (inscriptions et fournitures scolaires)
— frais de voyages scolaires
— frais de santé non remboursés
— frais d’apprentissage d’inscription de l’examen du permis de conduire
Juge qu’en outre et à compter du mois suivant celui de la vente du domicile, Monsieur [F] [K] verse à Madame [A] [O] une contribution alimentaire de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois pour l’enfant [H] [K], le 21 septembre 2012 à TOURS (37) et en tant que besoin le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVK
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que l’enfant est rattaché fiscalement et socialement au foyer de la mère.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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