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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ Adresse 2 ] - [ Adresse 3 ] c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01416 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHWO
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [E]
C/
Société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le 16 Décembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
Société [1] [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 ;
A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 10 janvier 2024, Mme [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 1] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 08 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce à quoi Mme [H] [E] a acquiescé par écrit le 08 novembre 2024.
La Commission a donc saisi le juge du surendettement le 02 décembre 2024, aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Comparant en personne, Mme [H] [E] ne réitère pas son acceptation d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et expose les éléments suivants.
Agée de 63 ans, elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2025 et perçoit la somme mensuelle de 1038.25€. Elle estime pouvoir dégager une capacité mensuelle de remboursement lui permettant de régler ses dettes. Elle justifie de ses ressources et charges. Elle ajoute ne plus vouloir vendre sa maison. Elle envisage en outre de résilier son abonnement Canal plus. Elle rembourse actuellement un indû à [2] jusqu’au 25 février 2026.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [H] 713-4 du Code de la consommation, qui permet à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose : « lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. »
En l’espèce, les ressources de Mme [H] [E] s’élèvent à la somme totale de 1 304.28€ (748.88+285.40), pour des charges de 876€ (forfait charges courantes). Sa capacité de remboursement est donc actuellement d’environ de 162€.
Il convient en conséquence de constater que Mme [H] [E] ne consent plus à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et qu’elle dispose d’une capacité mensuelle de remboursement permettant d’envisager un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes.
Il s’ensuit que l’ouverture de ladite procédure ne peut être ordonnée et que le juge, par application des dispositions de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, ne peut que renvoyer le dossier à la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par réputée contradictoire en dernier ressort,
CONSTATONS que Mme [H] [E], dont la bonne foi est acquise, ne réitère pas son acceptation de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
En conséquence, REJETONS la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RENVOYONS le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 1] pour poursuite de la procédure et élaboration d’un plan ;
RAPPELONS qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5 et L.722-10 et suivants du Code de la Consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSONS les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 1] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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