Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 17/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 septembre 2017, N° 15/01177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05176 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JI47
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 08 OCTOBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01177)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 18 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 06 Novembre 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à FLERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Benjamin DARMON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ EDUSPORT ACADEMY LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Fanny CALLEDE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2019 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2013 Z Y, alors âgé de 19 ans, a conclu avec la société Edusport Academy Ltd, société de droit écossais, un contrat pour bénéficier d’une formation sportive de football de 34 semaines en Ecosse, moyennant le versement de la somme de 16.448,13 euros.
La formation comportait un encadrement sportif et un enseignement intensif de l’anglais.
A l’occasion d’un match de football disputé le 7 décembre 2013, Z Y a commis une faute qui a été sifflée par l’arbitre, puis a eu un comportement agressif envers un joueur adverse.
Il a été momentanément suspendu, puis convoqué à un entretien avec le directeur de la société Edusport Academy, le 17 décembre 2013.
Z Y ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2013, la société Edusport Academy a résilié la convention pour faute du joueur, en application de l’article 2-5 de ladite convention.
Par acte du 10 mars 2015, Z Y a assigné la société Edusport Academy devant le tribunal de grande instance de Grenoble en remboursement de la somme de 10.160,57 euros au titre du prix de la scolarité restant à courir et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal a rejeté les demandes et condamné Z Y à payer à la société Edusport Academy la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Z Y a relevé appel le 6 novembre 2017.
Dans ses uniques conclusions du 31 janvier 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Edusport Academy à lui payer les sommes de :
— 10.106,57 euros en remboursement du coût des 21 semaines de scolarité non effectuées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels et rupture brutale de la relation contractuelle,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le match était houleux et tendu,
— il était systématiquement pris pour cible et subissait de nombreuses provocations,
— il a eu un geste d’énervement en réaction au comportement d’un joueur adverse dont il subissait les assauts répétés,
— le code de conduite des joueurs invoqué par la société Edusport Academy, tout comme le contrat du 30 avril 2013 ne se substituent pas aux règles de jeu,
— son coéquipier témoigne en sa faveur,
— la vidéo ne permet pas d’affirmer qu’il a pris un joueur à la gorge,
— la sanction de renvoi, sans indemnité ni préavis, est disproportionnée,
— il a présenté des excuses et manifesté son désir de poursuivre la formation,
— la décision a été prise sans respect du contradictoire, alors même qu’il avait fait part des motifs légitimes de son absence,
— la société Edusport Academy n’a pas respecté ses obligations contractuelles (enseignement intensif de l’anglais, mise à disposition de salles de sport) et a refusé de mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable.
Dans ses uniques conclusions du 25 avril 2018, la société Edusport Academy demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Z Y à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— le comportement violent et inapproprié de Z Y a justifié l’abandon immédiat du match,
— son comportement après l’agression est inexcusable,
— Z Y a été suspendu temporairement,
— il ne s’est pas présenté à l’entretien du 17 décembre, alors qu’il n’avait pas été autorisé à quitter le centre avant la suspension de la formation pour les congés de Noël,
— les manquements contractuels qu’il invoque ne sont pas établis,
— ses prétentions pécuniaires sont excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• Sur la résiliation de la convention de formation du 30 avril 2013
La société Edusport Academy a résilié le contrat la liant à Z Y, par lettre recommandée du 20 décembre 2013, en visant son 'manque récent de discipline' et 'de respect des règles de l’Academy' ainsi que son absence à l’entretien du 17 décembre 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— au cours du match du 7 décembre 2013, Z Y a donné un coup dans les jambes d’un joueur adverse en pleine accélération, qui est tombé au sol,
— alors que l’arbitre avait sifflé la faute, Z Y a saisi le joueur à la gorge et n’a mis un terme à son agressivité que du fait de l’interposition de l’arbitre et d’autres joueurs,
— le match a été interrompu et Z Y suspendu provisoirement dans l’attente de l’entretien avec le directeur, prévu le 17 décembre 2013.
— Z Y, convoqué par lettre du 12 décembre 2013, ne s’est pas présenté à l’entretien,
— par courrier du 23 décembre 2013, il a indiqué qu’il avait informé le directeur qu’il rentrait en France le 14 décembre 2013 pour les vacances de Noël.
Ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, en agressant un joueur à la suite d’une action de jeu qui avait été sifflée à son encontre, Z Y a manqué gravement aux obligations qui lui étaient faites aux termes du contrat (article 2.5) d''adopter un comportement exemplaire au cours du programme' de formation et de 'respecter le règlement intérieur et les consignes de la société, du club support, de l’organisme de formation et de l’hébergeur'.
Ces manquements constituent une faute justifiant la résiliation du contrat.
Z Y qui ne justifie pas avoir été autorisé à quitter le centre de formation avant la fin des cours, ne peut invoquer aucun motif légitime à son absence à l’entretien préalable à la sanction, ni faire grief à la société Edusport Academy d’avoir prononcé, le 20 décembre 2013, la sanction d’exclusion.
En vertu de l’article 5 du contrat, en cas de résiliation pour inexécution par le joueur de ses obligations, l’intégralité du prix reste due et aucune restitution financière ne peut être demandée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution partielle du prix payé pour la formation.
• Sur l’exécution du contrat par la société Edusport Academy
Z Y ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il invoque à l’encontre de la société Edusport Academy ni, surtout, du préjudice qui en serait résulté.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande que Z Y, qui succombe, verse à la société Edusport Academy une
indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne Z Y à payer à la société Edusport Academy la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Z Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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