Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 29 juillet 2025, n° 23/00224
TJ Créteil 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que la S.A.R.L. JAPATRIM n'a pas effectué les réparations nécessaires, ce qui a empêché la S.A.S. ALYNE de démarrer son activité, justifiant ainsi la demande de réparation du préjudice financier.

  • Accepté
    Remboursement des loyers versés

    La cour a jugé que la S.A.S. ALYNE était fondée à demander le remboursement des loyers pour la période où elle était privée de jouissance des locaux.

  • Accepté
    Déloyauté du bailleur

    La cour a constaté que la S.A.R.L. JAPATRIM a manqué à ses obligations de manière déloyale, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des charges

    La cour a jugé que la S.A.S. ALYNE était fondée à demander le remboursement de la taxe foncière pour la période de privation de jouissance.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. JAPATRIM étaient infondées et a donc débouté cette dernière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 23/00224
Numéro(s) : 23/00224
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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