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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 18 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n°25/00019
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRHK
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats associés au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [K], [W], [I], [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (85),
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Partie saisie.
2°) Madame [N] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (37),
domiciliée chez Monsieur [X] [T], [Adresse 4]
comparante en personne
Partie saisie.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffière : Claire CARREEL
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans le 4 décembre 2018, signifié à monsieur [R] le 7 septembre 2019 selon les modalités prévues à l’article 656 d’un arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS le 17 octobre 2023 signifié à madame [L] le 31 octobre 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, décisions toutes deux définitives selon certificat de non appel en date du 21 mars 2019 et certificat de non pourvoir du 1er février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte d’huissier des 27 février 2025 et 25 avril 2025, fait délivrer à Monsieur [K] [R] et à Madame [N] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 29 Avril 2025, volume 2025 S numéro 13, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 135 758,57 euros à l’égard de monsieur [R] et de la somme totae de 127 307,76 euros à l’égard de madame [L] en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de Justice le 22 mai 2025.
Par acte du 11 juin 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile s’agissant de madame [L] et de l’article 659 du même code concernant monsieur [R], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner ces derniers devant le Juge de l’Exécution du Mans à l’audience d’orientation du 16 septembre 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment:
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner la SCP SOLITI (RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY), Commissaires de Justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner l’emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA ANJOU MAINE, désignée comme séquestre,
— taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,
— dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 20 000 euros.
***
Le 12 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs saisis ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 16 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Madame [N] [L], partie saisie, qui comparaît en personne, expose être en instance de divorce avec monsieur [R] qui réside désormais en Vendée. Elle confirme que le bien saisi est libre de toute occupation. Après avoirexpliqué quelle était sa situation prrofessionnelle, elle indique s’opposer à la vente de la maison et ne pas avoir eu connaissance des décisions de justice fondant la saisie et vouloir récupérer sa maison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
RG n°25/00019
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est titulaire de deux titres exécutoires, à savoir :
➀ un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans du 4 décembre 2018 condamnant monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt N° 10000337088, une somme de 99 698,89 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,68 % sur la somme de 93 176,54 euros à compter du 7 novembre 2017 et au taux légal à compter du 4 décembre 2018 sur la somme de 6 522,35 €, avec capitalisation,
— au titre du prêt N° 10000337089, une somme de 10 551,85 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % sur la somme de 9 861,55 euros à compter du 7 novembre 2017 et au taux légal à compter du 4 décembre 2018 sur la somme de 690,30 €, avec capitalisation,
— au titre du prêt N° 10000337090, une somme de 5 715,65 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au 1er janvier 2018 puis au taux de 0,89 % à compter du 1er janvier 2018, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 373,92 € à compter du 4 décembre 2018, avec capitalisation,
— les dépens
Cette décision a été signifiée à monsieur [R] le 7 septembre 2019 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 21 mars 2019 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel Angers
➁ un arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS le 17 octobre 2023 condamnant madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt N° 10000337088, une somme de 93 289,68 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,68 % à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 6 530,27 € à compter du 17 octobre 2023,
— au titre du prêt N° 10000337089, une somme de 9 865,15 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 690,55 € à compter du 17 octobre 2023,
— au titre du prêt N° 10000337090, une somme de 5 341,76 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,48 % à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 373,92 euros à compter du 17 octobre 2023,
— les dépens
Cette décision a été signifiée à madame [L] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et est définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 1er février 2024, étant souligné que l’intéressée, domiciliée encore à ce jour à l’adresse mentionnée sur l’acte de signification, avait omis d’indiquer son nom sur la boîte aux lettres. Cette décision a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ces décisions n’ont pas été exécutées par les parties saisies.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, monsieur [R] n’était ni présent, ni représenté et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
Madame [L], comparaissant en personne, a exprimé le souhait de garder le bien saisi. En l’absence de constitution d’avocat, aucune contestation ne peut être recevable, la seule demande que l’intéressée aurait pu formuler est une demande de vente amiable qu’elle n’a pas matérialisée. Elle ne produit par ailleurs aucun mandat de vente ou d’estimation récente du bien.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 03 MARS 2026 à 10 heures 30.
La vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé parla CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur :
➀ Au titre du jugement du 4 décembre 2018 à l’égard de monsieur [R]
➔ Au titre du prêt N° 10000337088
— Principal………………………………………………………….. 99 698,89 €
— Intérêts au taux de 1,68% du 07/11/2017
au 19/08/2024…………………………………………………… 10 508,53 €
— Intérêts au taux légal sur 6 522,35 €
à compter du 04/12/2018……………………………………. Mémoire
— Sous total 1……………………………………………………… 110 207,42 €
➔ Au titre du prêt N° 10000337089
— Principal………………………………………………………….. 9 861,55 €
— Intérêts au taux de 1,30% du 07/11/2017
au 19/08/2024…………………………………………………… 869,99 €
— Intérêts au taux légal sur 690,30 €
à compter du 04/12/2018……………………………………. Mémoire
— Sous total 2……………………………………………………… 10 731,54 €
➔ Au titre du prêt N° 10000337090
— Principal………………………………………………………….. 5 715,64 €
— Intérêts au taux de 0,89 % du 07/11/2017
au 19/08/2024…………………………………………………… 345,21 €
— Intérêts au taux légal sur 373,92 €
à compter du 04/12/2018……………………………………. Mémoire
— Sous total 3……………………………………………………… 6 060,85 €
TOTAL (1+2+3)………………………………………………… 126 999,81 €
RG n°25/00019
Etant précisé, d’une part, que le montant en principal mentionné dans le jugement pour chacun des prêts inclut déjà en sus du capital l’indemnité forfaitaire et les échéances impayées de sorte que le créancier poursuivant ne saurait réclamer une deuxième fois le paiement de cette indemnité (cf. motivation du jugement) et, d’autre part, qu’il ne saurait pas plus être “sollicité” des intérêts de retard, le jugement les ayant expressément écartés au visa des dispositions du code de la consommation.
Ainsi, la créance à l’égard de monsieur [R] fixée en principal et intérêts pour chacun des trois prêts s’élève à 126 999,81 € selon décompte arrêté au 19 août 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix
➁ Au titre de l’ arrêt du 17 octobre 2023 à l’égard de madame [L]
➔ Au titre du prêt N° 10000337088
— Principal………………………………………………………….. 93 289,68 €
— Intérêts au taux de 1,68% du 29/11/2018
au 19/08/2024…………………………………………………… 8 988,64 €
— Indemnité forfaitaire………………………………………….. 6 530,27 €
— Intérêts au taux légal sur 6 530,27 €
à compter du 17/10/2023…………………………………… Mémoire
— Sous total 1…………………………………………………….. 108 808,59 €
➔ Au titre du prêt N° 10000337089
— Principal…………………………………………………………. 9 865,15 €
— Intérêts au taux de 0,50% du 29/11/2018
au 19/08/2024………………………………………………….. 282,86 €
— Indemnité forfaitaire………………………………………… 690,55 €
— Intérêts au taux légal sur 690,55 €
à compter du 17/10/2023…………………………………… Mémoire
— Sous total 2……………………………………………………. 10 838,56 €
➔ Au titre du prêt N° 10000337090
— Principal………………………………………………………….. 5 341,76 €
— Intérêts au taux de 2,48% du 29/11/2018
au 19/08/2024…………………………………………………… 759,75 €
— Indemnité forfaitaire…………………………………………. 373,92 €
— Intérêts au taux légal sur 373,92 €
à compter du 17/10/2023…………………………………… Mémoire
— Sous total 3……………………………………………………… 6 475,43 €
Total (1+2+3)…………………………………………………… 126 122,58 €
Etant précisé, d’une part, qu’il ne saurait être “sollicité” des intérêts de retard, la Cour les ayant expressément écartés au visa des dispositions du code de la consommation et, d’autre part, que le point de départ des intérêts a été fixé au jour de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire dont a bénéficié madame [L] soit le 29 novembre 2018 (et non le 7 novembre 2017).
Ainsi, la créance à l’égard de madame [L] sera fixée en principal et intérêts pour chacun des trois prêts à 126 122,58 € selon décompte arrêté au 19 août 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente.
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant, de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP SOLITI, Commissaires de Justice associés à [Localité 7], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [K] [R] et madame [N] [L] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 10] lieudit “[Localité 8]” cadastré section YD n°[Cadastre 6] -25 saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sur Monsieur [K] [W], [I], [F] [R] et Madame [N], [Y] [L] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE le 12 juin 2025 à l’audience du :
MARDI 03 MARS 2026 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP SOLITI (RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY), Commissaires de Justice associés à [Localité 7], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, partie poursuivante comme suit :
— à la somme de 126 999,81 € selon décompte arrêté au 19 août 2024 à l’égard de monsieur [K], [W], [I], [F] [R],
— à la somme de 126 122,58 € selon décompte arrêté au 19 août 2024 à l’égard de madame [N], [Y] [L],
outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE monsieur [K] [R] et madame [N] [L] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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