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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03603 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02901 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DY4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 20 Décembre 1985
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Monsieur [V] [E], né le 20 décembre 1985, exerçant la profession de marbrier a été victime d’un accident de travail en portant un plan en céramique dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 5 janvier 2024, la [5] après avoir conclu comme suit : « Séquelles de lombalgies post effort de soulèvement avec irradiation sciatique gauche, à type de persistance de douleurs lombaires notamment et gêne fonctionnelle» a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % dont 2 % pour le coefficient professionnel à la date de consolidation du 20 novembre 2023.
Par lettre en date du 19 juin 2024, Monsieur [V] [E] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle global à 7 % dont un coefficient socioprofessionnel de 2 % lors de la séance du 18 avril 2024.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [V] [E] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [B] a été exécutée le 9 mai 2025.
Le rapport médical du Docteur [B] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [V] [E] a comparu à l’audience, maintenu ses prétentions et demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 7 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur.
La [5], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a demandé au Tribunal de constater que le taux médical d’incapacité de
5 % attribué à Monsieur [V] [E] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur et demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [B].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [B], médecin consultant, Monsieur [V] [E] a subi des séquelles résultant de lésions isolées : lombalgies chroniques traitées médicalement chez un assuré de 39 ans 1/2, marbrier reconnu inapte au poste. Le taux médical proposé est de 5% selon le barème en vigueur pour un léger enraidissement du rachis dorsolombaire sans signe de déficit sensitivomoteur.
Ce rapport de consultation, clair et circonstancié, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [E], à la date de consolidation du 20 novembre 2023.
Par ailleurs, le coefficient socioprofessionnel de 2 % attribué, a été bien évalué, Monsieur [V] [E] âgé de 38 ans lors de la consolidation de ses blessures, étant reconnu inapte au poste de marbrier.
Son recours est en conséquence déclaré mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et par mise à dispostion du jugement au greffe le 14 octobre 2025;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [V] [E] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande et dit que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 3 avril 2023, est maintenu à 7 % dont un coefficient socioprofessionnel de 2 % à la date de consolidation le 20 novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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