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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OH64
Code NAC : 30B
Commune DE [Localité 11] représentée par son Maire en exercice, pris en la personne Monsieur [W] [N]
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune DE [Localité 11] représentée par son Maire en exercice, pris en la personne Monsieur [W] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LE PRESSING DU [Localité 4] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2016, la commune de [Localité 14] a donné à bail à l’EURL PRESS STYLE, ayant changé sa dénomination en SARL [Adresse 8] des locaux commerciaux situés dans le centre commercial du [Localité 4] Centre lot 5041 de la copropriété « [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 5][Adresse 3] (jouxtant le 2 de la même rue) pour une durée de neuf années consécutives commençant à courir le 15 novembre 2016, moyennant un loyer de 900 euros par mois.
La bailleresse a délivré le 14 octobre 2024 un commandement pour inexécution des obligations locatives, reprochant à la locataire de ne pas exploiter personnellement les lieux et déplorant des agissements illicites aux abords du commerce.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la SARL Le Pressing du [Localité 4] Centre le 25 février 2025 pour paiement de la somme de 4384,90 €.
Suivant exploit du 28 mars 2025, la commune de Saint-Ouen l’Aumône a fait assigner la SARL [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, à voir :
— Constater acquise au profit de la Commune de [Localité 14] la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2024 et du 25 février 2025 ;
— Ordonner la résiliation du bail à compter du 14 novembre 2024, et subsidiairement au 25 février 2025 ;
Et en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 7] des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir.
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmentée des charges qui auraient dus en cas de continuation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société le Pressing du Centre au paiement de ladite indemnité ;
— Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnité d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus.
— Condamner, par provision, la société [Adresse 7] à payer à la Commune de [Localité 14] une somme de 4 542,67 euros au titre de son arriéré de loyers et /ou indemnités d’occupation, charges et accessoires sur le bail commercial, arrêté au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal.
— Condamner, par provision, la société [Adresse 7] à payer à la Commune de [Localité 14] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 308,71 € et ce jusqu’à la complète libération des lieux.
— Condamner, par provision, la société [Adresse 7] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 454,26 € au titre de la clause pénale.
— Condamner la société [Adresse 7] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Adresse 7] en tous les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle la SARL Le Pressing du [Localité 4] Centre, régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses (étant précisé qu’au moins deux diligences ont été effectuées par le commissaire de justice), n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Commune de [Localité 14] a maintenu ses demandes aux termes de l’assignation. Elle a indiqué qu’il n’y pas eu de paiement depuis le commandement de payer, que le fonds de commerce avait peut-être été vendu sans qu’elle n’ait été avisée et qu’elle avait besoin d’un titre pour récupérer les locaux.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé le 15 novembre 2016 contient, en son article 11, une clause résolutoire précisant que celle-ci est acquise un mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux.
Le 25 février 2025, la commune de [Localité 14] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4384,90 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire et d’ordonner la résiliation du bail à compter du 25 mars 2025 avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande et ainsi d’ordonner l’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision.
En outre, il convient d’ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie des loyers, indemnité d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus.
Sur la demande de provision aux titres des loyers impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la Commune de [Localité 14] réclame le versement de la somme provisionnelle de 4 542,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2025.
Selon décompte visé dans l’assignation et arrêté au 31 décembre 2024, la dette locative s’élevait à 4 384,90 euros à laquelle s’ajoute les frais d’acte du commandement de payer du 25 février 2025 qui s’élèvent à 157,67 euros, lesquels entrent dans le cadre des dépens.
Ainsi, et au vu des pièces produites, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 4 384,90 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au mois de décembre 2024 inclus.
Dès lors, il conviendra de condamner la SARL [Adresse 8] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des taxes et il y aura lieu de condamner la SARL Le Pressing du [Localité 4] Centre au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles, lesquelles seront indexées en cas d’occupation de plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile précise que les émoluments des officiers publics font parti des dépens. Ainsi, les honoraires d’un commissaire de justice dans la délivrance d’un commandement de payer font parti des dépens.
La SARL [Adresse 8], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est équitable d’allouer à la Commune de [Localité 14] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2025;
ORDONNONS la résiliation du bail à compter du 25 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Adresse 8] et de tout occupant de son chef des lieux sis dans le centre commercial du [Localité 4] Centre lot 5041 de la copropriété « [Adresse 9] à [Localité 13] [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS la séquestration des marchandises et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, sur place ou dans tout garde meubles au choix de la Commune de [Localité 14] et ce aux frais risques et périls de la SARL [Adresse 8] et ce en garantie des loyers, indemnité d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Le Pressing du [Localité 4] Centre à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, et condamnons la SARL [Adresse 8] au paiement de cette indemnité, avec indexation en cas d’occupation prolongée de plus d’une année après l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL Le Pressing du [Localité 4] Centre à payer à la Commune de [Localité 14] la somme provisionnelle de 4 384,90 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 8] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 8] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
La greffière La présidente
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