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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constatation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ3R
Minute : 26/
[Z] [N]
C/
DEPARTEMENT DE [Localité 10] PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [N]
— Dép 74
Copie délivrée le :
à :
— Me TREQUATTRINI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me TREQUATTRINI Vincent, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE [Localité 10] PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
A l’attention de Mme [C] [W], Responsable du Service
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] a sollicité auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité et une autre avec la mention priorité, selon requête parvenue en date du 07 juin 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible.
Madame [Z] [N] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 19 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2025, Madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [Z] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposés le 10 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer son recours recevable,
— ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation médicale,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise,
— dire que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,
— réserver les frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [N] déclare souffrir d’un syndrome de fatigue chronique et d’asthénie permanente, qui rend sa vie sociale et professionnelle très difficile au quotidien. Elle ajoute que ses douleurs musculaires et articulaires rendent la position debout inconfortable et souligne que ses syndromes sont corroborés par plusieurs pièces médicales. Elle s’appuie sur plusieurs certificats médicaux pour solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale, selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et en réplique aux arguments développés en défense par le conseil départemental, souligne que contrairement à ce qu’il peut soutenir, elle agit en application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile et non de l’article 145 du même code.
En défense, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a conclu au débouté des demandes formées par Madame [Z] [N].
Au bénéfice de ses intérêts, la Conseil départemental se prévaut des dispositions des articles 145 et 263 du code de procédure civile pour souligner que l’expertise demandée ne répond pas aux principes d’utilité, de nécessité et d’intérêt légitime. Elle indique ensuite que les pièces produites concernant la prise en charge thérapeutique de Madame [Z] [N] visent une rééducation fonctionnelle et sportive laquelle ne pourrait s’appliquer si elle bénéficiait d’un taux d’incapacité à hauteur de 80 %. Elle ajoute que si l’ensemble des pathologies listées et décrites révèlent effectivement une fatigabilité, pour autant elles ne permettent en aucun cas de conclure à une station debout. Ces deux conditions étant essentielles pour l’obtention de la carte de mobilité inclusion mention invalidité et priorité, Madame [Z] [N] ne remplit donc pas les conditions permettant leur délivrance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.”
En l’espèce, il est démontré que Madame [Z] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 novembre 2024, Madame [Z] [N] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 16 janvier 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur le bienfondé de la demande de carte mobilité inclusion
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)
II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) ».
Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession, avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », celle-ci est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [Z] [N] a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’elle estime que son handicap justifie un taux de 80 % et qu’elle présente une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Celle-ci justifie être atteinte d’un « syndrome de fatigue chronique » et « d’asthénie permanente » qui entraînent des troubles cognitifs et pour lequel plusieurs étiologies médicales ont été évoquées. Il ressort du certificat médical du 12 juin 2023 qu’elle présente ainsi un « syndrome de fatigue chronique évoluant depuis au moins 5 ans, et s’accompagnant de symptômes cognitifs, avec troubles attentionnels, de la concentration et mnésiques, lui rendant parfois sont travail extrêmement difficile, l’obligeant des stratégies pour laisser passer ce ‘'brouillard mental'', le temps de récupérer et de pouvoir maintenir sa présence opérationnelle en cours. Elle a donc besoin de beaucoup de repos, pour tenir et souffre également d’une hypersensibilité sensorielle, auditive (hyperacousie), et visuelle (photophobie) (…) »
Les éléments à la disposition du Tribunal ne lui permettant pas de déterminer si ses troubles entrainent une incapacité inférieure ou supérieure ou égale à 80 % et la contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale, avant dire droit et de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [Z] [N].
— sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [Z] [N] recevable en son recours ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation médicale conformément aux dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [Y] [O] ([Adresse 2]), avec pour mission de :
— voir et examiner Madame [Z] [N] ;
— évaluer le taux d’incapacité de Madame [Z] [N] selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dire s’il est compris entre 50 et 79 %, ou à défaut s’il est supérieur ou égal à 80 % ou inférieur à 50 %, en justifiant ce choix,
— dire si le handicap de Madame [Z] [N] rend la station debout pénible,
— faire parvenir son rapport de consultation au greffe dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultation.
DIT qu’en cas d’empêchement du médecin, il sera remplacé par simple ordonnance ;
RAPPELLE qu’il appartient au Conseil départemental de la Haute-Savoie ou la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport de consultation, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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