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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 mars 2024, n° 23/05815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2024
GROSSE :
Le 06 juin 2024
à Me ALZIEU-BIAGINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05815 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35KD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C], [I], [H] , [Z] [B]
née le 12 Mai 1965 à [Localité 4], domiciliée : chez AGENCE DES TANNEURS, [Adresse 2]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [N]
née le 19 Octobre 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er septembre 2020, Madame [C] [B] a donné à bail à Madame [M] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 440 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [B] a fait signifier à Madame [M] [N] par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1 573,63 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, Madame [C] [B] a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,
— condamner à titre provisionnel Madame [M] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 05 juin 2023, soit la somme de 2 838,96 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 940 euros ou, à défaut, égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus,
— condamner Madame [M] [N] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [B] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 06 mars 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 26 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour être finalement retenue à l’audience du 28 mars 2024.
A cette audience, Madame [C] [B], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux. Elle maintien les demandes de condamnation en paiement de l’arriéré locatif, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle actualise sa créance à la somme de 615,93 euros, selon décompte en date du 28 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [N] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera constaté que Madame [C] [B] se désiste de ses demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Par conséquent, il sera dit que la demande en paiement des indemnités d’occupation a perdu son objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [M] [N] est redevable des loyers et charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [M] [N] reste devoir la somme de 575,93 euros, à la date du 28 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2023 et frais des travaux inclus, déduction faite des frais de procédure.
Pour la somme au principal, Madame [M] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [M] [N] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 575,93 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement de la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
DIT que la demande de de condamnation en paiement des indemnités d’occupation a perdu l’objet ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à Madame [C] [B], à titre provisionnel, la somme de 575,93 euros décompte arrêté au 28 mars 2024 incluant la mensualité d’août 2023, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et les frais des travaux du mois d’octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à Madame [C] [B] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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