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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 21/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/00832 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EBZM
AFFAIRE : SARL MACONNERIE MARTINS / E.A.R.L. [Localité 5] [V] [R]
Nature affaire : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SARL MACONNERIE MARTINS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 492.744.453,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. [Localité 5] [V] [R], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 410 779 508
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à
Me Antoine MOREL
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [Localité 5] [V] [R], exerçant une activité d’exploitation viticole en [Localité 5], a décidé de construire un bâtiment viticole à usage de cuverie, stockage, cave, bureaux et réception, sis [Adresse 3] [Localité 6] ([Localité 4].
Dans ce cadre, elle a signé avec la société MACONNERIE MARTINS, en tant qu’entreprise générale du bâtiment un devis en date du 16 octobre 2016 d’un montant de 657.435,76€ TTC.
Par ailleurs, il a été stipulé expressément en annexe au devis que les travaux devaient être réalisés au plus tard le 31 juillet 2017, délai éventuellement prolongé d’un nombre de journées égal au nombre de journées d’intempéries réellement constaté ; une pénalité de 20€ par jour calendaire de retard à charge du constructeur étant en outre expressément convenue.
Suivant devis complémentaire signés des parties en date du 22 juillet 2017 et du 1er mars 2018, la construction d’un balcon pour un montant de 12.691,32€ TTC et des travaux d’électricité pour un montant de 4.257,60€ TTC après correction ont été également rajoutés.
Par ailleurs, il a été stipulé expressément en annexe au devis du 1er mars 2018 que les travaux précisés dans ce devis devront être réalisés au plus tard le 23 avril 2018 ; une pénalité de 100€ par jour calendaire de retard à charge de l’entreprise du constructeur étant en outre expressément convenue.
La société MACONNERIE MARTINS a en outre sollicité le paiement d’une facture du 9 octobre 2017 d’un montant de 27.156€ TTC, ainsi que celui d’une facture du 8 février 2020 d’un montant de 6.360€ TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés hors devis.
L’EARL [Localité 5] [V] [R] a pris possession des lieux en date du 30 juillet 2017 sans signature d’un procès-verbal de réception.
Les parties se sont opposées sur le règlement du solde des travaux et la réalisation de diverses prestations de reprise.
A ce titre, l’EARL [Localité 5] [V] [R] se plaignant de non-façons, non conformités et de malfaçons, a fait intervenir ECOBAT en qualité d’expert amiable, lequel a établi un rapport en date du 22 avril 2019 suite à une réunion en date du 23 octobre 2018, à laquelle la société MACONNERIE MARTINS a participé.
L’expert amiable a conclu que les travaux n’étaient pas en état d’être réceptionnés et qu’ils devaient être achevés, et a ajouté que l’ouvrage ne présentait pas de vice rédhibitoire.
Les parties ne s’étant pas entendues pour régler la totalité du litige les opposant nonobstant diverses interventions et le règlement de sommes complémentaires, la société MACONNERIE MARTINS a mis en demeure l’EARL [Localité 5] [V] [R] de lui régler la somme restant alors due par lettre recommandé avec accusé réception du 26 février 2020.
-2-
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2021, la société MACONNERIE MARTINS a fait assigner l’EARL [Localité 5] [V] [R] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 46.899,64€ au titre du solde du marché de travaux du 16 octobre 2016.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [W], remplacé par Monsieur [H] [P] par ordonnance du 18 novembre 2022, lequel a déposé son rapport en date du 1er juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 août 2025, la société MACONNERIE MARTINS demande au Tribunal de céans, de :
— Condamner l’EARL [Localité 5] [V] [R] à lui régler une somme de 46.899,64€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 23 avril 2021, date de réception de l’assignation ;
— Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 juillet 2017 ; – Débouter l’EARL [Localité 5] [V] [R] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Débouter l’EARL [Localité 5] [V] [R] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, faute pour elle de rapporter le moindre commencement de preuve recevable à l’appui de ses prétentions, et faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice allégué, seule à même de justifier l’application d’une clause pénale, manifestement excessive vu les montants sollicités ;
— Condamner l’EARL [Localité 5] [V] [R] à lui régler une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Débouter l’EARL [Localité 5] [V] [R] de sa demande de frais irrépétibles ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2025, l’EARL [Localité 5] [V] [R] demande au Tribunal de céans, de :
— Condamner la société MACONNERIE MARTINS à lui payer la somme de 101.437,84€ TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement ;
— Condamner la société MACONNERIE MARTINS à lui payer la somme de 32.740€ au titre des pénalités de retard, outre celle de 20€ par jour supplémentaire à compter du 24 janvier 2022 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— Condamner la société MACONNERIE MARTINS à lui payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance ;
— Juger que le montant du solde du chantier dont pourrait être redevable l’EARL [Localité 5] [V] [R] doit être fixé à la somme de 13.383,64€ ;
— Débouter en conséquence la société MACONNERIE MARTINS de sa demande en paiement de travaux supplémentaires ;
— Débouter la société MACONNERIE MARTINS du surplus de ses demandes après compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible des deux sommes ;
— Condamner la Société MACONNERIE MARTINS à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, et avec faculté de distraction ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, avec effets différés au 15 septembre 2025 et fixation de l’audience au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
Les conclusions notifiées par voie électronique par l’EARL [Localité 5] [V] [R] en date du 19 septembre 2025, irrecevables à raison de leur notification postérieurement à la date d’effet de la clôture, seront écartées des débats par application de l’article 802 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SARL MACONNERIE MARTINS
La SARL MACONNERIE MARTINS sollicite en premier lieu la condamnation de l’EARL [Localité 5] [V] [R] à lui verser le solde des travaux pour la somme de 46.899,64€ TTC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la signature avec la société MACONNERIE MARTINS d’un devis en date du 16 octobre 2016 d’un montant de 657.435,76€ TTC, en tant qu’entreprise générale du bâtiment ; lequel a été augmenté de deux devis expressément signés entre les parties.
Elle ajoute que nonobstant la réalisation des travaux, l’EARL [Localité 5] [V] [R] n’a pas réglé le solde d’un montant de 13.384,64€ TTC.
En défense, l’EARL [Localité 5] [V] [R] rappelle qu’elle était fondée à opposer l’exception d’inexécution tenant compte de la gravité des désordres reprochés à son cocontractant, et sollicite désormais la compensation entre les sommes restant dues à la SARL MACONNERIE MARTINS, et celles dont elle est créancière à son encontre.
Par suite, il y a lieu de condamner l’EARL [Localité 5] [V] [R] à verser à la SARL MACONNERIE MARTINS la somme 13.384,64€ TTC au titre du solde des travaux.Augmentée des intérêts au taux légal à dater du 23/04/2021, date de réception de l’assignation ?
La SARL MACONNERIE MARTINS sollicite en second lieu la condamnation de l’EARL [Localité 5] [V] [R] à lui verser les sommes de 27.156€ TTC suivant facture du 9 octobre 2017, et 6.360€ TTC suivant facture du 8 février 2020. Elle sollicite en outre de manière non détaillée, la condamnation de l’EARL [Localité 5] [V] [R] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’EARL [Localité 5] [V] [R] avait nécessairement connaissance des travaux supplémentaires dont l’expert a retenu dans un premier temps le bien-fondé de la facturation ; celui-ci ayant précisé que l’EARL [Localité 5] [V] [R] a nécessairement accepté les travaux supplémentaires tenant au poste carrelage dans le pressoir, trappe d’accès charge lourde, chassis fixe simple vitrage ; qu’en outre, les travaux relatifs à l’arrivée d’eau dans le pressoir constituent des travaux indispensables à l’exploitation du pressoir oubliés dans la CCTP, et imputables à l’EARL [Localité 5] [V] [R], laquelle a joué le rôle de maître d’œuvre.
A titre liminaire, il est acquis aux débats que les factures dont s’agit ont trait à des travaux supplémentaires dont la réalité a été effectivement constatée par l’expert judiciaire ; qu’en outre, ces travaux ont été réalisés sans commande complémentaire signée de la part de l’EARL [Localité 5] [V] [R] formalisant un accord sur les prestations et leur prix.
En défense, l’EARL [Localité 5] [V] [R] conclut au rejet des prétentions formulées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est nullement contractuellement tenue de régler les travaux qu’elle n’a pas commandés.
Au cas d’espèce, le devis dont s’agit porte la mention « sous réserve de travaux supplémentaire ou de modifications du présent devis, ces travaux feront l’objet d’une facturation complémentaire ».
L’EARL [Localité 5] [V] [R], qui a signé ce devis, y a néanmoins porté la mention « prix ferme », que la SARL MACONNERIE [R] MARTINS n’a nullement contestée, de sorte que le caractère forfaitaire du marché apparaît acquis, de même que la nécessité de procéder à la signature d’un devis complémentaire pour la réalisation de travaux supplémentaires ; ce qui du reste, a déjà été le cas à deux reprises.
Ceci étant précisé, il y a lieu de rappeler que par application de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En outre, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage, ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Or, au cas d’espèce, il est exact que l’EARL [Localité 5] [V] [R] ne peut prétendre avoir ignoré la réalisation des travaux supplémentaires, dont elle s’est, a minima, accommodée.
En outre, ces travaux apparaissent avoi été acceptés pour l’essentiel de manière univoque, puisque l’EARL [Localité 5] [V] [R] demande la réalisation de reprises sur certain d’entre eux.
Enfin, il ne peut être contesté que les travaux portant sur l’arrivée d’eau dans le pressoir, apparaissent effectivement indispensables à son exploitation.
Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne démontre un accord sur le prix de ces prestations complémentaires venant s’additionner au forfait convenu entre les parties. En outre, la SARL MACONNERIE MARTINS ne démontre nullement avoir informé préalablement son cocontractant sur le coût prévisible de réalisation des travaux complémentaires.
De surcroît, l’oubli d’une prestation indispensable par la SARL MACONNERIE MARTINS apparaît constitutif d’un manquement de sa part dans le cadre de son obligation de conseil et de résultat.
Au demeurant, il est de droit constant que l’allégation d’un enrichissement sans cause ne peut servir à un entrepreneur pour déguiser une demande en supplément de prix formellement prohibée par l’article 1793 du Code civil.
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL MACONNERIE MARTINS de ses prétentions à ce titre en l’absence d’accord des parties sur le prix des prestations complémentaires.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la SARL MACONNERIE MARTINS, il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties d’établir les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; comme tel, il lui appartient d’établir la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation.
Or au cas d’espèce, il apparaît que la SARL MACONNERIE MARTINS ne précise nullement la réalité de la faute qu’elle reproche à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ; qu’en outre, elle ne démontre ni même ne précise l’existence du préjudice dont elle se prévaut dans le cadre de sa demande forfaitaire.
Par suite, il y a également lieu de débouter la SARL MACONNERIE MARTINS de ses prétentions à ce titre.
2. Sur les demandes de l’EARL [Localité 5] [V] [R] au titre des différents désordres
a. A titre liminaire, sur la réception des travaux et ses modalités
L’EARL [Localité 5] [V] [R] demande à titre liminaire la fixation de la réception tacite au mois de septembre 2018, avec les réserves constitués des griefs figurant dans ses conclusions.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS sollicite quant à elle la fixation de la réception tacite à la date du 30 juillet 2017, date à laquelle l’EARL [Localité 5] [V] [R] a pris possession des lieux, en signant la déclaration d’achèvement des travaux ; qu’elle a, en outre, réglé l’intégralité du coût des travaux, hormis une somme inférieure à 5% du marché de travaux ; qu’elle s’est enfin abstenue de formuler aucun grief à l’encontre des travaux avant la délivrance de l’assignation en date du 23 avril 2021.
Il est rappelé que l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de droit constant qu’en l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite s’il est démontré l’entrée dans les lieux ou la prise de possession de l’ouvrage caractérisant une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage, ainsi que le paiement de l’essentiel du prix des travaux.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que l’EARL [Localité 5] [V] [R] a pris possession des lieux le 30 juillet 2017.
Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être considéré que l’EARL [Localité 5] [V] [R] a manifesté sa volonté non équivoque d’accepter les travaux dès le 30 juillet 2017.
En effet, s’il ne subsiste plus qu’une créance résiduelle au jour où il est statué, il n’en demeure pas moins que les sommes retenues par l’EARL [Localité 5] [V] [R] étaient plus importantes, cette dernière ayant procédé à plusieurs paiements à hauteur de 4.260€ en date du 27 décembre 2018, 10.000€ le 6 avril 2020, et 10.000€ le 26 juin 2020.
Par ailleurs, il apparaît clairement au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire, et des échanges intervenus entre les parties, que l’EARL [Localité 5] [V] [R] n’a nullement entendu réceptionner l’ouvrage au 30 juillet 2017 ; l’expertise ayant en effet conclu que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné à raison de son inachèvement, et le maître d’ouvrage ayant multiplié les griefs et critiques, ainsi que les demandes d’achèvement et de reprise des travaux.
En effet, il est constaté que par courrier du 14 février 2020, l’EARL [Localité 5] [V] [R] a exigé une fin des travaux restant à effectuer au 5 mars 2020, et l’établissement d’un procès-verbal de réception à partir de cette date ; cette position étant confirmée dans le courrier du 29 février 2020.
Réciproquement, il est relevé que par courrier du 20 février 2020, la SARL MACONNERIE MARTINS a indiqué son accord sur des travaux à réaliser, ajoutant que « après la réalisation des reprises, il sera procédé à la réception des travaux en présence du client […], après quoi il sera procédé au solde de la facture 2019020432.
Dans le cadre des discussions intervenues entre les parties, l’EARL [Localité 5] [V] [R] a, par courrier du 3 mars 2020, indiqué « si vous êtes d’accord avec notre proposition, nous fixerons la fin des travaux au vendredi 5 juin 2020 et la date de réception des travaux pour la semaine du 8 au 12 juin 2020 ».
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement établi que la réception est intervenue tacitement au 12 juin 2020.
En outre, il est retenu que cette réception tacite est intervenue avec les réserves contenues dans le rapport d’expertise extra-judiciaire ECOBAT ([C] [M]) assortie des courriers de griefs adressés par le maître de l’ouvrage à la SARL MACONNERIE MARTINS antérieurement à cette date.
En revanche, il ne peut être retenu à titre de réserves des éléments ultérieurs à la date de réception tacite retenue, tels que les conclusions de l’EARL [Localité 5] [V] [R] ou le rapport d’expertise extra-judiciaire [F] [A], lorsqu’ils se réfèrent à des désordres qui n’ont jamais été mentionnés à la date de réception tacite au plus tard.
b. Sur les griefs opposés à l’EARL [Localité 5] [V] [R] tirés de son comportement fautif
La SARL MACONNERIE MARTINS sollicite une imputation partielle des désordres 1, 2, 3, 5, 10, 13, 16 et 19, mais également 6 et 7 à l’EARL [Localité 5] [V] [R], à hauteur de 50% du coût de reprise des désordres.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a retenu que cette dernière s’est comportée en maître d’œuvre ; qu’en outre, ces désordres proviennent à 50% de l’absence de coordination de chantier durant les travaux, de l’absence de CCTP, de plans de détail, etc…
Or, force est de constater que la SARL MACONNERIE MARTINS, professionnelle de la construction, et débiteur comme tel d’une obligation de résultat doublée d’une obligation de conseil, a accepté le principe de son intervention sans maîtrise d’œuvre ; qu’elle ne démontre ni même ne soutient avoir alerté le maître de l’ouvrage à ce titre sur la nécessité d’engager un maître d’œuvre, et sur le risque découlant de l’absence de celui-ci.
Il est donc clair que la SARL MACONNERIE MARTINS a estimé qu’elle était en capacité de procéder aux travaux qui lui étaient confiés dans ces conditions sans maîtrise d’œuvre.
De ce fait, c’est à tort qu’elle impute à l’EARL [Localité 5] [V] [R] un rôle de maîtrise d’œuvre, et qu’elle lui reproche divers manquements relatifs à une insuffisance dans la conception ou la surveillance des travaux ; qu’en effet, aucun élément produit aux débats par la société demanderesse n’établit un comportement de maître d’œuvre de l’EARL [Localité 5] [V] [R] ; il n’est pas d’avantage établi l’existence d’une immixtion fautive de sa part.
Ceci étant rappelé, le Tribunal retient donc souverainement une imputation des désordres litigieux en totalité à la SARL MACONNERIE MARTINS, et écarte le partage de responsabilité sollicité par elle.
c. Sur les désordres allégués
L’EARL [Localité 5] [V] [R] sollicite la condamnation de la SARL MACONNERIE MARTINS au titre de la reprise de divers désordres, en fondant ses prétentions à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur celui de la garantie décennale.
Il est rappelé à ce titre que la SARL MACONNERIE MARTINS, professionnelle de la construction, est tenue d’une obligation de résultat doublée d’une obligation de conseil ; qu’à ce titre, elle est tenue d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés dans le respect des règles de l’art et en conformité avec les stipulations contractuelles.
Il est en outre de droit constant que l’existence de réserves ne s’oppose pas à la recherche et à l’engagement de la responsabilité du locateur d’ouvrage, laquelle coexiste avec les régimes légaux de responsabilités instituées par les articles 1792 et suivants du Code civil.
L’EARL [Localité 5] [V] [R] se prévaut de 19 désordres dont elle sollicite la réparation et qu’il convient d’examiner successivement.
• Sur les désordres apparents non réservés
Il est de droit constant que la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaire, de même que la garantie décennale ou les défauts de conformité ne sont pas susceptibles d’être invoqués si les désordres étaient apparents lors de la réception, et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves.
En effet, s’ils n’ont pas fait l’objet de réserves, les défauts de conformité apparents, dommages intermédiaires ou dommages de nature décennale sont purgés par la réception s’ils étaient apparents lors de la réception.
Or au cas d’espèce, l’examen des désordres dont il est demandé la réparation permet de constater que plusieurs de ces désordres avaient un caractère apparent, y compris pour un profane de la construction.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que l’EARL [Localité 5] [V] [R] est entrée dans les lieux en date du 30 juillet 2017 ; qu’en outre, il a été précédemment jugé qu’elle a refusé la réception des travaux, si bien que la réception est intervenue tacitement avec réserves en date du 12 juin 2020 ; les réserves étant constituées des désordres mentionnés dans les courriers échangés antérieurement à cette date, ainsi que dans le rapport d’expertise extra-judiciaire.
Tenant compte de cette longue période intervenue entre la prise de possession des lieux et la date de réception tacite, il apparaît clairement qu’à la date de cette dernière, plusieurs désordres peuvent être considérés comme ayant été apparents à la date de la réception tacite.
Il en est ainsi des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19.
Parmi ces désordres, il est en outre constaté que les désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves, à savoir les désordres 4, 8, 10, 11, 13, 17 et 18.
Il s’ensuit que par l’effet combiné de la réception tacite dont l’EARL [Localité 5] [V] [R] sollicite le constat, et de l’absence de réserve formulée à cet égard, cette dernière n’est plus fondée à se prévaloir des désordres 4, 8, 10, 11, 13, 17, et 18 de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
• Sur les désordres apparents réservés
Il est de droit constant que les désordres apparents et réservés relèvent concurremment de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
— Sur les désordres 1 et 2
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS une absence d’isolation en plafond de la salle de réception, du bureau, du couloir, des sanitaires et de la salle de stockage, ainsi qu’une non-conformité par rapport au devis signé sur les prestations demandées en plafond de la salle de réception.
L’expert a en effet constaté fort justement que le plancher léger + isolation laine de verre n’a pas été réalisé, de sorte qu’il ne devait pas être facturé ; qu’en outre, le bâtiment est non-conforme aux normes techniques, dès lors que l’entrée sous le balcon est en contact direct avec la paroi extérieur ; qu’enfin, le faux plafond posé dans la zone de réception est différent de celui qui était prévu contractuellement.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS soutient que ces désordres étaient apparents ou à défaut que l’EARL [Localité 5] [V] [R] a été défaillante dans le suivi de chantier ; qu’en outre, il n’en résulte aucun désordre.
Force est de constater que ce désordre ayant été réservé dans le courrier du 9 janvier 2018 (pièce n°18 défendeur) , mais uniquement en ce qui concerne l’absence d’isolation dans les plafonds du rez-de-chaussée, des sorte qu’il relève à ce titre de la responsabilité contractuelle du constructeur.
De ce fait, le caractère apparent et non réservé du désordre dont s’agit n’est susceptible d’être invoqué par le locateur d’ouvrage qu’au titre de la différence de faux plafond posé dans la zone de réception par rapport à ce qui était prévu (placoplâtre BA13).
Pour le surplus du désordre invoqué, il apparaît clairement qu’il ne peut être considéré comme apparent. En outre, force est de constater que le non-respect des stipulations contractuelles constitue en soi un préjudice, caractérisé par le coût requis pour procéder à la mise en conformité de l’ouvrage avec lesdites stipulations contractuelles et mettre un terme à la non-façon.
Tenant compte de ce qui précède, et par référence au devis Menuiserie JANIN produit durant l’expertise, il y a lieu de réduire le coût de reprise à la somme de 8.000€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 3
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS le défaut de conformité de la porte principale de la salle de réception aux normes PMR et sécurité incendie.
L’expert a fort justement relevé que la porte principale n’était pas conforme aux normes PMR, ce alors que l’établissement est un établissement recevant du public (ERP), ce qui n’est, du reste, pas contesté.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS soutient que ce désordre relève de la garantie décennale à raison de l’impropriété à sa destination qui en découle pour l’ouvrage ; qu’en outre, il était visible lors de la réception de l’ouvrage.
Néanmoins, il est clair que ce désordre a été réservé, dès lors qu’il est mentionné (p2/4) du rapport extra-judiciaire, lequel mentionne la nécessité de prévoir une ouverture de 95 cm de largeur.
Or s’agissant d’un désordre réservé, il n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale nonobstant l’impropriété à destination retenue par l’expert judiciaire, et non contestée.
Par ailleurs, l’EARL [Localité 5] [V] [R] justifie avoir versé la somme de 8.892€ TTC au titre du coût de ces travaux de reprise.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 5
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS l’absence de fermeture entre le portail et la clôture béton existante.
L’expert a fort justement relevé une absence de fermeture de part et d’autre du portail, précisant qu’une tôle de finition métallique ou des piliers en maçonnerie auraient dû être prévus par le maître d’œuvre. Il est en outre constaté que cette non-conformité entraîne un risque pour la sécurité du site.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS soutient que ce désordre relève de la garantie décennale à raison du risque qui en découle pour la sécurité du site.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que ce désordre a été effectivement réservé, dans la mesure où il est mentionné (p4/4) au sein du rapport extra-judiciaire ; or s’agissant d’un désordre réservé, il est clair que le désordre dont s’agit n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale, mais qu’il engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 2.000€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 9
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS l’absence d’étanchéité au niveau de la porte d’accès située sous le auvent
L’expert a fort justement relevé que la porte a été posée en applique et que les cotes de la maçonnerie ne semblent pas correspondre à la porte, justifiant son remplacement.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS fait valoir que ce désordre relève de la garantie décennale, en ce que la porte doit être remplacée, et ajoute que le désordre était visible à la réception.
Néanmoins, force est de constater que ce désordre a été réservé, dès lors qu’il est mentionné au sein du courrier du 9 janvier 2018 (pièce n°18 demandeur) au travers de la mention suivante : « la taille de la petite porte de sortie n’étant pas adaptée à celle de la maçonnerie, elle n’a pas été posée de façon conforme, ce qui laisse peu d’espace pour manipuler la serrure.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 3.900€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 12
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS la non-conformité de la hauteur du garde-corps inox à l’étage
L’expert a fort justement relevé que le garde-corps de l’escalier d’accès à la cave a une hauteur comprise entre 85 cm et 95 cm, de sorte qu’il ne répond pas aux normes NF E85-015, laquelle prévoit une hauteur minimale de 1 m, et qu’il doit être remplacé.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS conclut qu’il s’agit d’une non-conformité réglementaire qui ne peut relever que de la garantie décennale, et qui était en outre visible à la réception. La non-conformité en soi n’est pas contestée par la demanderesse.
Force est de constater que ce désordre a été réservé, dès lors qu’il est visé tant dans le rapport d’expertise extra-judiciaire (p3/4) que dans le courriel du 23 avril 2018 (pièce n°18). Par suite, il ne peut relever de la garantie légale des constructeurs, mais engage la responsabilité contractuelle de la demanderesse.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 15.000€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 14
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS des infiltrations d’eau en toiture.
L’expert a fort justement relevé la non-conformité des bacs aciers, à raison de l’absence de relevé sur l’existant à la jonction avec la nouvelle toiture, l’existence de percement sur le chéneau, le défaut d’étanchéité aux raccords des capotages des faîtières, et l’existence de bacs de couverture déformés aux recouvrements
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS fait valoir que ce désordre ne peut avoir qu’une nature décennale, et ajoute qu’il était visible à la réception.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que ce désordre a été réservé, dès lors que l’EARL [Localité 5] [V] [R] s’est plainte à de multiples reprises de l’existence d’infiltrations en toiture. En outre, tenant compte des réserves formulées à cet égard, il apparaît que ce désordre ne peut relever de la garantie légale des constructeurs ; qu’en revanche, il engage la responsabilité contractuelle de la SARL MACONNERIE MARTINS.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 42.200€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 19
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS la rouille du tampon fonte de la cave.
L’expert a fort justement relevé la réalité du désordre, précisant que le tampon était rouillé dès la première année.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS fait valoir que le désordre était visible à la réception.
Force est de constater que ce désordre a été réservé, dès lors qu’il est visé dans le rapport d’expertise extra-judiciaire (p3/4).
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 200€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
***
Il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme totale 80.192€ TTC au titre du coût de reprise des désordres apparents réservés, somme fixée au 1er juillet 2024, date du dépôt du rapport, à actualiser au jour de la présente décision selon indice BT01 ; le surplus des prétentions étant rejeté.80192€ TOTAL
• Sur les désordres non apparents
Il est de droit constant que les désordres non apparents ont une qualification dite intermédiaire, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves, et qu’ils n’ont pas la gravité pour revêtir une qualification décennale au sens de l’article 1792 du Code civil.
— Sur les désordres 6 et 7
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS la non-conformité du raccordement en couverture entre les deux bâtiments, ainsi que des traces d’humidité en façade arrière au niveau du chéneau.
L’expert a fort justement relevé que la non-conformité aux règles de l’art provient de l’entreprise de couverture, la descente EP unique étant sous-dimensionnée compte tenu de la surface de la couverture à reprendre, et l’accessibilité au chéneau pour entretien étant impossible.
L’expert a conclu de manière pertinente qu’il était nécessaire de redécouper les tôles de couverture, et de prévoir une nouvelle descente EP, pour éviter des infiltrations en cas de montée en charge du chéneau.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS conteste le caractère décennal du désordre retenu par l’expert. Or, force est de constater qu’il n’est effectivement pas démontré l’existence d’infiltrations, et par suite d’une atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité dans le délai d’épreuve au jour où il est statué.
Il s’ensuit que le désordre dont s’agit n’est constitutif que d’un désordre intermédiaire, et qu’il engage de ce fait la responsabilité contractuelle du demandeur.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 1.000€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 15
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS une malfaçon autour des menuiseries (étages).
L’expert a fort justement relevé l’absence de compribande, de sorte que l’étanchéité des menuiseries doit être reprise conformément au DTU 36.5 pour empêcher toutes infiltrations dans le temps.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS fait valoir que ce désordre relève de la garantie décennale tenant compte des constatations de l’expert. Il ajoute que ce désordre était visible à la réception.
Néanmoins, force est de constater que ce désordre ne peut être considéré comme ayant été apparent, dès lors que l’expertise mentionne qu’il a fallu procéder à un sondage pour mettre en évidence l’existence de compribande.
En outre, il n’a été relevé aucune infiltration en cours d’expertise, de sorte que l’atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité dans le délai d’épreuve n’est pas avérée.
Il s’ensuit que le désordre dont s’agit n’est constitutif que d’un désordre intermédiaire, et qu’il engage de ce fait la responsabilité contractuelle du demandeur.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 2.500€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
— Sur le désordre 16
L’EARL [Localité 5] [V] [R] reproche à la SARL MACONNERIE MARTINS la non-conformité de l’évacuation des EP de la toiture terrasse.
L’expert a fort justement constaté que le relevé d’acrotère est non conforme pas rapport aux règles de l’art, à raison de l’absence de relevé d’acrotère et de solin ; qu’en outre, les eaux de pluies tachent l’enduit monocouche en passant aux jonctions de couvertine, le débort de celle-ci étant insuffisant. L’expert a en outre relevé de manière fort pertinente que les jonctions entre couvertines devaient être reprises pour limiter les coulures dans les angles sortants.
En défense, la SARL MACONNERIE MARTINS soutient qu’aucun préjudice esthétique n’est sérieusement établi au vu de l’endroit où se situe le désordre, et retient son caractère visible à la réception.
Néanmoins, force est de constater que le défaut aux règles de l’art et les photographies suffisent à caractériser le désordre ; qu’en outre, l’EARL [Localité 5] [V] [R] ne peut se voir reprocher d’avoir accepté ce désordre.
En effet, tenant compte de l’emplacement du désordre, il ne peut être considéré que la cause dudit désordre était apparente pour un profane de la construction.
Par ailleurs, l’expert a fort justement évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 500€ TTC.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme, outre actualisation selon indice BT01.
***
Il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme de 4.000€ TTC au titre des désordres non apparents, somme fixée au 1er juillet 2024, date du rapport judiciaire, à actualiser à la date de la présente décision par application de l’indice BT01.
***
RÉCAPITULATIF : Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme de 84.192€ TTC, somme fixée au 1er juillet 2024, date du rapport judiciaire, à actualiser à la date de la présente décision par application de l’indice BT01.
3. Sur la demande de l’EARL [Localité 5] [V] [R] au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance
L’EARL [Localité 5] [V] [R] sollicite enfin la condamnation de la SARL MACONNERIE MARTINS à lui verser la somme de 32.740€ au titre des pénalités de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il a été stipulé expressément en annexe au devis initial une date de réalisation des travaux au plus tard le 31 juillet 2017, délai éventuellement prolongé d’un nombre de journées égal au nombre de journées d’intempéries réellement constaté ; une pénalité de 20€ par jour calendaire de retard à charge de l’entreprise du constructeur étant en outre expressément convenu.
Or, force est de constater à titre liminaire qu’il n’est produit aucun relevé des jours d’intempéries.
Par ailleurs, le Tribunal constate au vu du rapport d’expertise que nonobstant le refus de réception à cette date, l’EARL [Localité 5] [V] [R] a néanmoins pris possession des lieux le 30 juillet 2017, et régularisé une déclaration d’achèvement en date du 3 octobre 2017.
Tenant compte du défaut de justification du nombre de jours d’intempéries, des travaux supplémentaires acceptés, de l’entrée dans les lieux au 30 juillet 2017, et de l’assiette des travaux de reprise à réaliser, il y a lieu de réduire la demande de l’EARL [Localité 5] [V] [R] à la somme de 10.000€ tenant compte du caractère manifestement excessif (article 1231-5 alinéa 2), de la clause pénale et en contemplation de l’intérêt que l’exécution partielle par la SARL MACONNERIE MARTINS de l’exécution de ses obligations a procuré à l’EARL [Localité 5] [V] [R] (article 1231-5 alinéa 3).
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme.
***
L’EARL [Localité 5] [V] [R] sollicite enfin la condamnation de la SARL MACONNERIE MARTINS à lui verser la somme de 10.000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il lui incombe de démontrer la réalité de ce préjudice dont elle sollicite la réparation.
Or, au cas d’espèce, il est clair qu’un tel préjudice est avéré tenant compte de l’existence de fuites au travers de la toiture, et à raison des travaux de reprise qui devront être réalisés.
Tenant compte de ces éléments et en l’absence de moyens de preuve plus précis, le Tribunal estime souverainement que ce préjudice peut être évalué à la somme de 5.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] ladite somme.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, de la multiplicité et de la gravité des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL MACONNERIE MARTINS, il est équitable de la condamner à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE les conclusions notifiées le 19 septembre 2025 pour le compte de l’EARL [Localité 5] [V] [R], comme étant postérieures à la date de la clôture ;
CONDAMNE l’EARL [Localité 5] [V] [R] à verser à la SARL MACONNERIE MARTINS la somme 13.384,64€ TTC au titre du solde des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme totale 84.192€ TTC au titre du coût de reprise des désordres, somme fixée au 1er juillet 2024, à actualiser au jour de la présente décision selon indice BT01 ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme totale 10.000€ au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE MARTINS à verser à l’EARL [Localité 5] [V] [R] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MACONNERIE MARTINS aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître [G] [K] à recouvrer directement les dépens dont il a personnellement exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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