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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 23/00966 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYF
DEMANDEURS
S.C.I. [I] [N], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 821 519 865
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [N] [I]
né le 1er Juillet 1936 à [Localité 14] (29)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Monsieur [M] [S]
né le 14 Août 1991 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 9]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARLU O BEAUX CARREAUX, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 918 206 939
dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [S]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître David SIMON- 8, Maître Pierre [Localité 7]- 31 le
N° RG 23/00966 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] à Changé (72) et la SCI [I] [N] a acquis le 27 février 2017 deux appartements n°1101 et n°1102 sis [Adresse 17] au Mans (72).
La SCI et Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne commerciale EIRL O BEAUX CARREAUX, ont signé un devis le 12 juin 2020 pour réaliser des travaux dans les appartements situés [Adresse 17] au Mans, pour un montant de 7153,58 euros. La SCI a versé un acompte de 2200 euros le 19 juin 2020.
Les époux [I] ont signé un devis le 14 juin 2020 pour des travaux de réfection de la salle de bain de la maison de [Localité 5] pour un montant de 1155 euros. Ils ont versé un acompte le 19 juin 2020 pour un montant de 450 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022, Monsieur [N] [I] a mis en demeure la société O BEAUX CARREAUX de restituer la marchandise du chantier de la maison de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022, la SCI [I] [N] a mis en demeure la société O BEAUX CARREAUX de procéder aux réparations des désordres constatés sur le chantier des appartements sis [Adresse 17] au Mans.
La protection juridique de la SCI [I] [N], la CIVIS, a désigné le cabinet Assistance Expertise Bâtiment pour réaliser une expertise amiable contradictoire, laquelle a été réalisée le 8 avril 2022 en présence des époux [I] et de Monsieur [M] [S]. Le rapport a été rendu le 30 juin 2022.
A la suite de l’expertise, le 7 novembre 2022, la CIVIS a mis en demeure Monsieur [M] [S] d’indemniser les préjudices de la SCI. La mise en demeure était réitérée par acte d’huissier le 4 janvier 2023.
Par acte en date du 30 mars 2023, la SCI [I] [N] et les époux [I] ont assigné Monsieur [M] [S] précédemment inscrit au répertoire siren comme entrepreneur individuel sous l’enseigne commerciale AU BEAUX CARREAUX en résolution du contrat relatif à la maison de Changé et indemnisation de leurs préjudices liés tant audit contrat qu’aux désordres constatés sur les travaux des appartements du MANS.
Madame [W] [D] épouse [I] est décédée en cours d’instance mais Monsieur [N] [I] indique entendre poursuivre ce contentieux.
Aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [I] et la SCI [I] [N] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution aux torts exclusifs de Monsieur [M] [S] du contrat d’entreprise ayant pour objet les travaux de faïence devisés le 14 juin 2020 à effectuer dans la maison de [Localité 5] ;Condamner Monsieur [M] [S] à rembourser à Monsieur [I] la somme de 450,00 euros payée comme acompte et celle de 1138,10 euros en compensation de la perte des marchandises détournées ;Condamner Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [I] la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;Condamner Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [I] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
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Condamner Monsieur [M] [S] à verser à la SCI [I] [N] la somme de 6160,00 euros TTC en réparation des dommages matériels survenu dans l’appartement n°1101 dépendant de la résidence [15] ;Condamner Monsieur [M] [S] à verser à la SCI [I] [N] la somme de 12 000,00 euros en réparation de ses préjudices financiers ;Dire que les condamnations emporteront intérêts avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil depuis la mise en demeure du 7 novembre 2022 ;Débouter la société O BEAUX CARREAUX de ses demandes ;Condamner Monsieur [M] [S] à leur verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [S] aux dépens.Les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 1217, 1224, 1228 et 1231 du code civil.
* – Sur la maison de [Localité 5], au soutien de leur demande en résolution du contrat, de remboursement de l’acompte et du prix des marchandises, les demandeurs font valoir que Monsieur [I] avait précisé à l’artisan par SMS que les travaux devaient commencer fin septembre et que Monsieur [M] [S] n’avait émis aucune réserve sur cette date. Ils indiquent que les travaux n’ont jamais débuté, et, que l’entrepreneur n’est jamais intervenu alors qu’un acompte de 450 euros avait été versé et que les marchandises payées par Monsieur [I] d’un montant de 1 138,10 avaient été enlevées.
* – Au soutien de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices liées au chantier du Mans, les demandeurs font état des désordres constatés dans la salle de bain de l’appartement n°1101 de la Résidence [15], à savoir une ventilation mécanique contrôlée recouverte par un carreau de faïence, un carreau abimé sous la fenêtre, des boutons de commande de la douche encastrés dans la cloison et non manœuvrables, un robinet défectueux et une barre de seuil non posée dans la cuisine. Ils soulignent que la douche ne pouvait être alimentée en eau et que le retrait de la plaque de finition pour faire fonctionner la douche aurait été source d’infiltration. Ils soutiennent que l’artisan avait prévu de mettre en place une étanchéité dans la douche et ne peut donc soutenir qu’il a découvert l’absence d’étanchéité en cours de travaux. Ils soulignent que Monsieur [M] [S] n’a jamais fait état de difficultés pendant la durée des travaux. Les demandeurs précisent qu’il a laissé le chantier dans un état de désordre et de saleté. Ils rejettent l’offre de reprise en nature formulée par le défendeur en raison d’un manque de confiance.
* – En réponse aux arguments de leur contradicteur, les réquérants exposent que ce dernier a préféré fragmenter les travaux au gré de ses priorités personnelles alors même que les acomptes sollicités étaient immédiatement payés. Ils font état du retard des travaux et de l’abandon du chantier inachevé à [Localité 5]. Ils indiquent que la lettre adressée à leur protection juridique par le défendeur le 16 mars 2023 est antidatée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [S], sous la dénomination « SARLU O BEAUX CARREAUX », sollicite du tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que les demandeurs seraient défaillants à démontrer une faute contractuelle de sa part, et, en conséquence,
Débouter la SCI [I] [N] et les époux [I] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [M] [S] ;
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A titre reconventionnel, Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [M] [S] correspondant au devis du 12 juillet 2020, la date retenue pouvant être celle de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 8 avril 2022 ;Dire et juger que cette réception judiciaire sera assortie de trois réserves relatives à la salle de bain de l’appartement [Cadastre 1] et ainsi décrites : Une bouche de ventilation mécanique contrôlée recouverte par un carreau de faïence ;Un carreau abimé sous la fenêtre ;Les boutons de commande de la douche encastrés dans la cloison qui présentent des difficultés de manœuvre avec la plaque de finition ;Donner acte de ce que le défendeur est offrant de lever les réserves dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire et en tout état de cause, Débouter la SCI [I] [N] et les époux [I] de leurs demandes au titre des préjudices financiers et moraux ;Condamner la SCI [I] [N] et les époux [I] à payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [I] [N] et les époux [I] aux dépens.Le défendeur se fonde sur les articles 1217, 1224, 1228 et 1231 du code civil.
* – Au soutien de sa demande principale et se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, il souligne que les travaux ont été achevés dans les appartements situés au Mans. Il reconnait que la salle de bain de l’appartement n°1101 est affectée de trois malfaçons mais indique qu’il a constaté l’absence d’étanchéité de la douche au cours des travaux mais que Monsieur [I] a sollicité malgré tout la pose de la faïence sur le support non conforme, ce qu’il a refusé de faire en raison du risque de sinistre qui sera constaté par un expert par la suite. Il souligne qu’il a pu reprendre le chantier en janvier 2021 à la suite des travaux d’étanchéité par une entreprise tierce. Il expose qu’il a dû attendre l’intervention d’un plombier car Monsieur [N] [I] avait sollicité des toilettes suspendues. Il indique que le chantier s’est achevé en juin 2021 et qu’une réunion a eu lieu. Il fait valoir que Monsieur [I] a sollicité qu’il nettoie les regards de la terrasse alors que les salissures n’étaient pas liées à son intervention. Il précise que l’expertise, laquelle a été réalisée à la demande de l’assurance des demandeurs, ne met en avant que les trois malfaçons reconnues et que les photographies produites en demande sont inexploitables.
* – Sur le chantier de la maison de [Localité 5], il soutient qu’il a préféré ne pas réaliser les travaux au regard des difficultés rencontrées sur l’autre chantier et indique avoir proposé de restituer les marchandises mais que Monsieur [I] a refusé de le recevoir.
La clôture des débats est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que l’avocat du défendeur est constitué au nom de la SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S], et, il sera donc constaté son intervention volontaire.
* – Sur la demande en résolution du contrat de travaux sur la maison de [Localité 5] et ses conséquences,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
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L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
A ce titre, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle au titre d’une obligation de résultat.
L’article 1352 du code civil dispose : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ont signé un devis n°DE31 avec Monsieur [M] [S], agissant sous la dénomination commerciale O BEAUX CARREAUX, le 14 juin 2020 relatif aux travaux de la salle de bain de la maison de [Localité 5] et prévoyant le paiement d’un acompte de 30% à la signature, soit 346 euros.
Ce devis s’analyse en un contrat, étant donné qu’il a été accepté par les époux [I] qui ont versé un acompte de 450 euros, conformément au relevé de compte en date du mois de juin 2020 qui fait état d’un virement de 450 euros le 19 juin 2020 à Monsieur [M] [S]. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas avoir effectivement perçu cette somme.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [S] a confirmé qu’il n’est pas intervenu pour réaliser le chantier prévu dans la salle de bain de la maison de [Localité 5]. Il a également confirmé dans ses écritures ne pas souhaiter intervenir sur ce chantier en raison des relations conflictuelles avec le maitre d’ouvrage.
L’inexécution contractuelle est donc bien caractérisée car Monsieur [S] n’a jamais réalisé les travaux, malgré le contrat conclu par les parties. Elle est suffisamment grave car elle est totale. La relation conflictuelle avec Monsieur [N] [I] ne saurait être analysée en un cas de force majeure permettant de l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu le 14 juin 2020 entre les époux [I] et la défenderesse.
La société O BEAUX CARREAUX devra donc restituer à Monsieur [N] [I] la somme de 450,00 euros versée au titre de l’acompte.
Sur la restitution des matériaux, il est prévu que la restitution doit se faire en nature ou, à défaut, en valeur. Dans cette affaire, il apparaît qu’une telle restitution peut se faire en nature et dès lors, la défenderesse devra restituer les matériaux, à savoir : les carreaux et deux sacs de colle et de joints neufs, correspondant aux fournitures payées par Monsieur [I] (la société PORCELANOSA OUEST-conformément au devis n°22394525 en date du 17 juin 2020) et, ce entre les mains du demandeur.
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* – Sur les travaux des appartements au [Localité 13]
— Sur la réception des travaux,
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Pour prononcer la réception judiciaire le juge doit s’assurer que les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable fait état de désordres présents dans la salle de bain de l’appartement n°1101 des époux [I] : « dans la salle de bain du 1101, nous constatons différents désordres :
Une bouche de ventilation mécanique contrôlée (VMC) a été recouverte par un carreau de faïence, Un carreau est abîmé sous la fenêtre,Les boutons de commande de la douche, encastrés dans la cloison, ne sont pas manœuvrables avec la plaque de finition ». L’expert donne l’avis suivant : « Le désordre est, selon nous, qualifié. Le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. De mon point de vue, concernant la sortie de ventilation mécanique contrôlée (VMC), il y a bien eu un oubli de la ressortir, soit au remplacement de la plaque de plâtre, soit au moment de la pose de la faïence. D’autre part, un carreau est effectivement abîmé, ce qui est certainement dû à sa découpe. Or, malgré la présence d’éclats, il a tout de même été posé. Malgré les recommandations du plombier et contrairement à ce qui a été fait dans l’autre appartement, dans l’appartement numéro 1101, l’épaisseur de la contrecloison et de la faïence qui ont été mises en place ont empêché la bonne pose des boutons de commande douche, qui ne sont pas manœuvrables, lorsque la plaque de finition est posée. Nous notons que lorsque la plaque de finition est retirée, les boutons fonctionnent correctement. Provisoirement, la douche peut être utilisée de cette manière. »
Quant à l’appartement n°[Cadastre 3], il est relevé, tant par l’expert que par les demandeurs, que les travaux ne présentent pas de désordres.
Il ressort de ces éléments que l’appartement n°1101 est entaché de trois désordres. Le défendeur ne conteste pas l’existence de ces désordres et propose, tant dans ses écritures que lors de l’expertise amiable contradictoire, de les reprendre. Il apparait que ces désordres sont mineurs. En effet, si la VMC est condamnée par un carreau de faïence, la salle de bain demeure utilisable, d’autant que la pièce comporte une fenêtre conformément aux photographies contenues dans le rapport d’expertise. Les boutons de commande de la douche ne sont pas manœuvrables en raison de l’épaisseur de la cloison et des carreaux de faïence mais l’expert conclut que « lorsque la plaque de finition est retirée, les boutons fonctionne correctement. Provisoirement, la douche peut être utilisée de cette manière ». Ainsi, la douche demeure utilisable, du moins à titre provisoire. Si Monsieur [I] indique que le retrait de la plaque de douche aurait été source d’infiltrations, il n’en justifie pas. Enfin, un carreau abîmé, avec présence d’éclats, constitue un défaut esthétique qui ne rend pas l’appartement inhabitable.
Il s’ensuit donc que les travaux étant terminés, la salle de bain de l’appartement n°1101 se trouve en état d’être reçue.
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En effet, bien qu’il ne soit pas démontré que Monsieur [I] ait pris possession des lieux, il résulte de l’expertise amiable que les appartements étaient habitables. Il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 8 avril 2022, date de l’expertise amiable.
Au regard des contestations émises par Monsieur [N] [I], la réception judiciaire des travaux sera fixée avec des réserves relatives aux désordres suivants :
Une bouche de ventilation mécanique contrôlée (VMC) recouverte par un carreau de faïence, Un carreau abîmé sous la fenêtre,Les boutons de commande de la douche, encastrés dans la cloison, non manœuvrables avec la plaque de finition.En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux, avec réserves, au 8 avril 2022.
Au regard de l’opposition des demandeurs et alors que leur demande n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste pour des désordres réservés non levés, il convient de débouter la défenderesse de sa demande tendant à être condamnée à effectuer les travaux de reprises dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur la responsabilité de la défenderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution empêchée par la force majeure.
A ce titre, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle au titre d’une obligation de résultat.
En l’espèce, les époux [I], au nom de la SCI, ont signé un devis n°DE30 avec Monsieur [M] [S], agissant sous la dénomination commerciale O BEAUX CARREAUX, le 12 juin 2020 relatif aux travaux des appartements situés au Mans et prévoyant le paiement d’un acompte de 30% à la signature, soit 2146 euros.
Ce devis s’analyse en un contrat, étant donné qu’il a été accepté par la SCI qui a versé un acompte de 2 200 euros, conformément au relevé de compte bancaire de la SCI en date du mois de juin 2020 qui fait état d’un virement de 2200 euros le 19 juin 2020 à l’entrepreneur.
Il ressort des conclusions de l’expertise citée ci-dessus que des désordres sont caractérisés dans l’appartement n°[Adresse 2] [Localité 13].
Or, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et il n’a pas entrepris ces travaux conformément au devis et aux règles de l’art.
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Si le défendeur invoque le fait que l’expertise amiable contradictoire a été réalisée par un expert mandaté par l’assureur des demandeurs, il apparait néanmoins qu’il ne conteste pas l’existence et la réalité desdits désordres, mais en conteste simplement l’ampleur, de sorte que l’éventuelle partialité de l’expertise doit être écartée. Du reste, il convient de relever qu’il propose d’y remédier.
Quant au fait que les travaux ont été retardés par l’intervention d’autres professionnels, cette situation ne l’exonère pas de ses obligations. A cet égard, il sera d’ailleurs noté que les attestations des entreprises étant intervenues sur le chantier versées en demande démontrent le contraire. Enfin, il sera noté que le défendeur qui fait état d’une réunion de chantier n’en justifie pas.
Par conséquent, l’inexécution contractuelle est caractérisée.
Monsieur [M] [S] sera donc tenu au paiement des travaux de reprise des lieux.
Sur le montant à mettre à sa charge, l’expert retient un montant de 5 000 euros HT et une TVA applicable de 10%, soit 5 500 euros. Les demandeurs ne fournissent aucun autre élément permettant d’évaluer les travaux de reprise.
Par conséquent, Monsieur [M] [S] sera condamné à payer à la SCI la somme de 5 500,00 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs,
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [N] [I],
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Monsieur [N] [I] indique que, s’il avait pu emménager comme prévu dans l’appartement, il aurait pu mettre en vente sa maison à [Localité 5] en 2020 pour un montant de 570 000 euros, somme qu’il aurait placée et dont il aurait retiré au moins 20 000 euros de bénéfice.
Le défendeur soutient que les défauts n’empêchaient pas la prise de possession des lieux et que le préjudice est hypothétique et non justifié.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] n’apporte aucun élément étayant sa demande d’indemnisation, soit ni estimation du prix de vente potentiel de la maison, ni estimation du rendement boursier de la somme qu’il allègue. En outre, il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement pu vendre sa maison.
Il s’ensuit donc que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée.
De fait, Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral subi par Monsieur [N] [I],
Monsieur [N] [I] indique que le retard des travaux a entravé son projet de vie avec son épouse et sa fille.
Le défendeur conclut au débouté de cette demande, faute de justificatif.
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En l’espèce, ce préjudice n’est ni étayé, ni caractérisé d’autant que les désordres constatés dans l’appartement n°1101 étaient contenus dans la seule salle de bain, et, que l’appartement n°1102 a été livré sans malfaçon, et, qu’enfin, les travaux de la maison de [Localité 5] qui n’ont pas été exécutés n’ont pas rendu l’usage de la maison impropre à sa destination. En outre, Monsieur [I] n’apporte aucun justificatif quant à la matérialité de ce préjudice.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice matériel subi par la SCI [I] [N],
La SCI [I] [N], propriétaire des appartements situés dans la Résidence [16], indique avoir subi un préjudice financier de 12 000 euros, somme correspondant aux dépenses relatives aux appartement pendant deux ans, soit les charges de copropriété du 1er janvier 2021 au 3 mars 2023, les taxes foncières 2021 et 2022, l’assurance habitation et l’abonnement internet.
Le défendeur soutient que la SCI [I] [N] aurait exposé ces charges que les appartements soient occupés ou non.
En l’espèce, les frais engagés par la SCI [I] [N] ne sont pas la conséquence directe de la faute contractuelle commise par Monsieur [M] [S]. Ces frais n’ont pas été exposés en pure perte et sont la contrepartie de la propriété des biens immobiliers en question. En outre, il n’est pas démontré que la prise de possession des appartements n’a pas pu être réalisée, alors que notamment l’appartement [Adresse 4] n’est entaché d’aucun désordre.
De fait, la SCI [I] [N] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes et l’exécution provisoire,
Les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de ce jugement avec anatocisme.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [N] [I] et à la SCI [I] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travaux sur la maison de [Localité 5] aux torts de la défenderesse ;
CONDAMNE la SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] à restituer à Monsieur [N] [I] la somme de 450,00 euros de l’acompte versé et en nature, le matériel payé (carreaux et 2 sacs de colle de joints neufs) ;
N° RG 23/00966 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYF
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [M] [S]-SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] à la date du 8 avril 2022 avec les réserves listées dans le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 30 juin 2022 au titre des travaux de l’appartement du MANS ;
DEBOUTE SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] de sa demande tendant à effectuer les travaux de reprises sur l’appartement du MANS ;
CONDAMNE SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] à payer à la SCI HASCOUET [N] la somme de 5 500,00 euros au titre du coût des travaux de reprises sur l’appartement du MANS ;
JUGE que les intérêts des sommes dues par le défendeur porteront intérêts au taux légal à compter de ce jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de ses demandes au titre de la réparation du préjudice de perte de chance et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI [I] [N] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE SARLU O BEAUX CARREAUX représentée par son gérant Monsieur [M] [S] à payer à la SCI [I] [N] et à Monsieur [N] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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