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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/82215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/82215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVHB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Monsieur [Y] par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (Jura)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 en TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.296 euros correspondant au solde du dépôt de garantie abusivement retenu, majoré des pénalités de retards légales à hauteur de 810 euros,
— Condamné M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 370 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [I] [S] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [S] par acte du 11 mars 2022 par remise à étude.
Par jugement, réputé contradictoire, rendu le 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2.175,06 euros au titre du trop-perçu sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [I] [S], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Cette décision a été signifiée à M. [I] [S] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 23 décembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [Y] a fait assigner M. [I] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [L] [Y] a sollicité du juge de l’exécution, conformément aux termes de son assignation, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 460 euros à ce titre, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
— Assortisse l’obligation de payer la somme de 2.175,06 euros fixée par jugement rendu le 25 avril 2025 d’une nouvelle astreinte de 300 par jour de retard, pendant 90 jours, commençant à courir passé un délai de quinze jours après signification du jugement,
— Assortisse l’obligation de restitution de la somme de 1.296 euros correspondant au dépôt de garantie fixée par jugement du 21 janvier 2022 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours commençant à courir passé un délai de quinze jours après signification du jugement,
— Condamne M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de M. [I] [S] à l’exécution du jugement du 25 avril 2025 avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
— Condamne M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que M. [I] [S] n’a exécuté aucune de ses condamnations de paiement y compris celle pour laquelle le jugement avait fixé une astreinte. Il souligne la mauvaise foi du défendeur dans l’exécution du bail. Il souligne l’échec des mesures d’exécution qui ont entraîné des coûts élevés au regard de sa qualité d’étudiant. Il affirme que M. [I] [S] est propriétaire de plusieurs appartements et qu’il n’approvisionne plus ses comptes bancaires en France pour éviter une saisie, demandant à ses locataires de le régler en liquide.
Pour sa part, M. [I] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de jugement rendu le 25 avril 2025, il appartenait à M. [I] [S] de payer à M. [L] [Y] la somme de 2.175,06 euros.
Le jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [I] [S] le 10 juillet 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 25 juillet 2025.
M. [I] [S] ne comparaissant pas à l’audience, il n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’il se serait heurté à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 25 juillet 2025 au 25 octobre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 465 euros somme au paiement de laquelle M. [I] [S] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte concernant le paiement de la somme de 2.175,06 euros
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé ni de prévoir une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 35 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la fixation d’une astreinte concernant le paiement de la somme de 1.296 euros
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [L] [Y] fait valoir que puis le 21 janvier 2022, date du jugement du tribunal judiciaire de Paris, M. [I] [S] ne s’est pas exécuté volontairement et n’a pas procédé à la restitution du dépôt de garantie correspondant à la somme de 1.296 euros. Il justifie de mesures d’exécution infructueuses.
La demande d’astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 35 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, il résulte de la motivation du jugement du 25 avril 2025 que M. [I] [S] est propriétaire de plusieurs logements, manifestement mis en location et lui procurant des ressources. Par ailleurs, depuis le jugement de 2022, aucun paiement même partiel n’a été réalisé, alors que la mise en location de plusieurs biens lui permettait manifestement de le faire. Le refus de restituer le dépôt de garantie malgré une condamnation intervenue quatre ans auparavant apparait, dans ces circonstances, fautives.
Aussi, M. [L] [Y] justifie d’un préjudice en ce qu’il a engagé des frais de commissaire de justice important depuis l’année 2022 et qu’il n’a toujours pas obtenu règlement de sa créance.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [S] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamné à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 25 avril 2025, RG n°24/05295, à la somme de 460 euros pour la période du 25 juillet 2025 au 25 octobre 2025 et CONDAMNE M. [I] [S] à payer cette somme à M. [L] [Y] ;
ASSORTIT l’obligation de M. [I] [S] fixée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 25 avril 2025 visant au paiement de la somme de 2.175,06 euros d’une nouvelle astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
ASSORTIT l’obligation de M. [I] [S] fixée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 21 janvier 2022, RG n°11-21-00 visant au paiement de la somme de 1.296 euros en restitution du dépôt de garantie d’une astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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