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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 23/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01032 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
SAS UTOPIA HABITAT anciennement S.A.R.L. GREEN PATRIMOINE
sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Louise BOIDIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
S.A. CA CONSUMER FINANCE
sise [Adresse 3]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me DJOUDI
— Me PASCOT
— Me BARROUX
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le 10.11.2021, [I] [F] a :
— signé un devis de 25 000 € établi par la Sas Green Patrimoine pour des travaux sur la façade et la toiture de sa maison sise à [Localité 1] ([Localité 2]),
— souscrit auprès de la Sa Ca Consumer Finance un crédit affecté de ce montant au taux de 4,802 % amortissable en 60 mensualités.
Les 06 et 07.4.2023, [I] [F] a assigné la Sas Green Patrimoine devenue Utopia Habitat et la SA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 05.9.2024, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise des lieux et dommages dont le rapport a été dressé le 10.3.2025.
Le 15.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[I] [F] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 13.01.2026, de juger ses demandes recevables et fondées puis :
— annuler le contrat de vente conclu entre Utopia et lui ainsi que le contrat de crédit Ca Consumer Finance y afférent de 30 971,60 €,
— constater qu’Utopia est redevable du remboursement des échéances de l’emprunt Sofinco de 30 971,60 €,
— priver le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté.
Subsidiairement :
— ordonner la résolution du contrat conclu entre Utopia et lui ainsi que du contrat de crédit,
— condamner Utopia à rembourser la somme empruntée ainsi que les intérêts et accessoires,
— condamner solidairement Utopia et Consumer Finance à lui verser :
— 10 000 € pour le préjudice subi,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1116 du code civil, L121-21 ancien du code de la consommation, L311-1 du code de la consommation, L311-31 devenus L312-48 et L311-32, L312-55 du code de la consommation.
La Sas Utopia Habitat demande au tribunal, selon dernières conclusions du 31.12.2025, de :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— subsidiairement, s’il était prononcé la nullité du contrat, le condamner à lui payer 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants, 1352-8 du code civil.
La Sa Consumer Finance demande au tribunal, selon dernières conclusions du 18.6.2025, de :
— débouter le demandeur de toutes ses demandes contre elle,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— le condamner à lui payer 29 751,99 € arrêtée au 10.4.2024 avec intérêts au taux de 4.802 % sur 25 000 € et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, si le contrat principal était anéanti, ordonner la remise des choses en l’état,
— condamner le demandeur à lui restituer le capital emprunté, soit 25 000 €,
— juger qu’elle devra lui restituer les mensualités réglées,
— ordonner compensation des sommes réciproquement dues et prononcer la condamnation en derniers et quittances,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes dirigées contre elle,
— le condamner à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1224 et 1229 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
L’opération litigieuse est un crédit affecté au sens des articles L311-1, 11° et L312-44 et suivants du code de la consommation.
Son montant de 25 000 € se situe dans les limites de l’article L312-1 de ce code.
Le code de l’organisation judiciaire étant d’ordre public, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire sera relevée d’office en vertu des articles L213-4-5 de ce code et 76 alinéa 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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