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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MEZIERES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00274 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYQK
ENTRE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry BOURBOUZE, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] a exercé en qualité de Notaire individuel [Adresse 2] à [Localité 2] de 1999 à 2019.
Par acte notarié du 8 décembre 2018 reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 3], un traité de cession de l’étude sous condition suspensive a été signé entre Maître [Z] [L] et la SELARL [H] [D].
La condition suspensive était attachée à l’obtention de l’agrément de la SELARL [H] [D] comme successeur de Maître [Z] [L] et sa nomination en qualité de Notaire à [Localité 2], par arrêté du garde des sceaux, Ministre de la justice.
Monsieur [H] [D] a prêté serment devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 22 novembre 2019.
Son prêt à la banque postale n’ayant pas été débloqué, la signature de l’acte de cession définitif a été reportée au 13 décembre 2019 à [Localité 3].
A la signature de l’acte de cession définitif, Maître [Z] [L] était assistée de Maître [O] [V], notaire à [Localité 4].
Au niveau des comptes entre les parties, le traité de cession fait état des modalités suivantes : “Il sera procédé à la clôture des comptes du cédant à la date de la prestation de serment du cessionnaire. Pour ce faire, les experts-comptables du cédant et du cessionnaire mettront à jour la comptabilité du cédant et procéderont à la régularisation de toutes les opérations en instance. Les parties conviennent que les comptes du cédant seront clôturés et apurés selon les prescriptions du Guide Comptable Notarial […].”
Par attestation du 03 décembre 2020 de Monsieur [G] [P], expert-comptable, il a été constaté une créance à l’égard du cessionnaire d’un montant de 115 216,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la clause compromissoire a été dénoncée à la SELARL [H] [D].
Se prévalant d’une créance impayée et de la réception en avril 2025 de l’acte authentique de cession, Madame [Z] [L] a dans ce contexte, fait assigner par acte de commissaire de justice le 2 décembre 2025 la SELARL [H] [D] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant dès à présent,
Ordonner une expertise comptable confiée à tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer permettant d’établir le compte entre les parties au moment de la cession et de fixer par suite le montant de la créance due par la SELARL [H] [D] à Madame [Z] [L],Dire que la mission confiée à l’Expert sera ainsi rédigée : Solliciter de chacune des parties les écritures et pièces présentées par devant le Juge des Référés, Convoquer chaque partie et leur Conseil à une ou plusieurs réunions, la/les réunions pouvant être faite(s) au sein de SELARL [H] [D], Entendre les parties,Se faire communiquer les documents comptables utiles détenus par chacune des parties en se référant notamment aux opérations comptables définies et prévues par l’acte de cession à l’effet d’établir un compte de cession et de fixer par la suite le montant de la créance du cessionnaire, Etablir un compte entre les parties permettant de fixer le montant de la créance due par la SELARL [H] [D] à Madame [Z] [L],Etablir un pré-rapport d’expertise permettant à chacune des parties d’envoyer par suite un ou plusieurs Dires,Etablir un rapport définitif permettant d’observer l’état de la comptabilité de l’étude de Madame [Z] [L] au moment de la cession et de fixer par suite le montant de la créance due par la SELARL [H] [D]. Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [L] a produit le traité de cession du 8 décembre 2018, la dénonciation de clause compromissoire du 27 février 2025 et le courriel de Maître [Y] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties, puis retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [Z] [L] demande :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant dès à présent,
Ordonner une expertise comptable confiée à tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer permettant d’établir le compte entre les parties s’agissant des comptes créditeurs attachés à la cession et de fixer par suite le montant de la créance due par la SELARL [H] [D] à Madame [Z] [L], Dire que la mission confiée à l’Expert sera ainsi rédigée : – Solliciter de chacune des parties les écritures et pièces présentées par devant le Juge des Référés,
— Convoquer chaque partie et leur Conseil à une ou plusieurs réunions, la/les réunions pouvant être faite(s) au sein de SELARL [H] [D],
— Entendre les parties,
— Se faire communiquer les documents comptables utiles détenus par chacune des parties en se référant notamment aux opérations comptables définies et prévues par l’acte de cession à l’effet d’établir un compte de cession et de fixer par la suite le montant de la créance du cessionnaire,
— Etablir un compte entre les parties permettant de fixer le montant de la créance due par la SELARL [H] [D] à Madame [Z] [L] ,
— Etablir un pré-rapport d’expertise permettant à chacune des parties d’envoyer par suite un ou plusieurs Dires,
— Etablir un rapport définitif permettant d’observer l’état de la comptabilité de l’étude de Madame [Z] [L] au moment de la cession et de fixer par suite le montant de la créance due par la SELARL [H] [D],
Réserver les dépens.
A l’audience, Madame [Z] [L] rappelle que suite au traité de cession, il subsiste une créance non réglée par la SELARL [H] [D] d’un montant de plus de 115 000 euros. Sur la prescription, elle n’a eu qu’une connaissance tardive des actes, l’acte authentique ne lui ayant été adressé qu’en avril 2025. Elle maintient sa demande d’expertise comptable.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SELARL [H] [D] demande :
Dire Madame [Z] [L] irrecevable et mal fondée dans l’ensemble de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande ainsi formée par Madame [Z] [L] étant à l’évidence prescrite et dès lors irrémédiablement vouée à l’échec au regard de l’article 145 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
A l’audience, la SELARL [H] [D] a rappelé les conditions du traité de cession. Elle prétend que si l’action au fond est vouée à l’échec, notamment en raison de la prescription, il convient de rejeter la demande d’expertise. Le délai de prescription a commencé à courir dès l’acte, et non lors de sa connaissance et en tout état de cause, l’acte a été notifié au mandant et porté à sa connaissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise judiciaire et la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [H] [D] pour cause de prescription de l’action au fond
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du Code civil “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, la SELARL [H] [D] demande de déclarer la demande de Madame [Z] [L] irrecevable en raison de la prescription de l’action en paiement au fond. Elle soutient qu’aucune action au fond n’est susceptible d’être valablement mise en œuvre à son encontre et ne pourra pas aboutir en raison du délai de prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles.
Madame [Z] [L] soutient qu’il y a eu un acte interruptif de prescription en raison de sa connaissance tardive de l’acte de cession dont elle prétend avoir eu connaissance en avril 2025.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié du 8 décembre 2018 reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 3], un traité de cession de l’étude sous condition suspensive a été signé entre Maître [Z] [L] et la SELARL [H] [D].
La condition suspensive était attachée à l’obtention de l’agrément de la SELARL [H] [D] comme successeur de Maître [Z] [L] et sa nomination en qualité de Notaire à [Localité 2], par arrêté du garde des sceaux, Ministre de la justice.
Monsieur [H] [D] a prêté serment devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 22 novembre 2019.
Cependant son prêt à la banque postale n’ayant pas été débloqué, la signature de l’acte de cession définitif a été reportée au 13 décembre 2019 à [Localité 3].
A la signature de l’acte de cession définitif, Maître [Z] [L] était assistée de Maître [O] [V], notaire à [Localité 4].
Au niveau des comptes entre les parties, le traité de cession fait état des modalités suivantes :”Il sera procédé à la clôture des comptes du cédant à la date de la prestation de serment du cessionnaire. Pour ce faire, les experts-comptables du cédant et du cessionnaire mettront à jour la comptabilité du cédant et procéderont à la régularisation de toutes les opérations en instance. Les parties conviennent que les comptes du cédant seront clôturés et apurés selon les prescriptions du Guide Comptable Notarial […].”
Par attestation du 03 décembre 2020 de Monsieur [G] [P], expert-comptable, il a été constaté une créance à l’égard du cessionnaire d’un montant de 115 216,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la clause compromissoire a été dénoncée à la SELARL [H] [D].
Madame [Z] [L] allègue qu’elle n’a reçu l’acte authentique de cession qu’en avril 2025.
Néanmoins, sur ce point, force est de constater que dans l’acte de constatation de réalisation de condition suspensive et réitération de conditions particulières du 13 décembre 2019, où Madame [Z] [L] était représentée par Madame [X] [I], Notaire, il est précisé “L’ensemble des autres conventions et obligations résultant du traité de cession d’office notarial du 8 décembre 2018 reçu par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 3], ont été respectées par les parties ainsi déclaré.
Le CEDANT et le CESSIONNAIRE dispensent expressément le notaire soussigné de faire le rappel desdites obligations dans le présent acte déclarant s’en référer au traité sus-visé que le CEDANT et le CESSIONNAIRE déclarent parfaitement connaître.”
Par courriel du 13 décembre 2019, Maître [C] a adressé à l’ensemble des parties, notamment Madame [Z] [L], le copie de la cession de l’Office.
Il en résulte que l’action en référé de Madame [Z] [L] aux fins d’expertise judiciaire engagée le 2 décembre 2025, l’a été 6 ans après l’acte de constatation de réalisation de condition suspensive et réitération de conditions particulières auquel elle a pris part, alors que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans. Le point de départ du délai de prescription courait à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte auquel elle était représentée, et à tout le moins le 13 décembre 2019, et y compris en tenant compte de cette date, au jour de l’introduction de l’instance en référé, le délai de 5 ans était dépassé.
Madame [Z] [L] ne produit à l’instance aucune pièce de nature à établir une cause d’interruption ou de suspension de la prescription au sens des articles 2233 du code civil et suivants entre le 13 décembre 2019, date de réalisation de la condition, et le 2 décembre 2025, date de l’introduction de l’instance. Il ne résulte des pièces qu’elle produit aucun cas d’empêchement pour elle d’agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aussi, considérant ces éléments, toute action contre la SELARL [H] [D] aura très peu de chance de succès devant les juges du fond de sorte qu’il y a lieu de dire que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Il n’y a pas lieu à référé et la demande principale de Madame [Z] [L] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, les dépens sont laissés à la charge de Madame [Z] [L].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont donc rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DÉBOUTONS Madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [L] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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