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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKWM
Minute : 26/
[K] [L]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BLANC
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BLANC Laetitia de la société d’avocats BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de d’ANNECY et de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 31 août 2021 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 06 août 2021 mentionne comme date de première constatation médicale le 06 août 2021 et comme constatations détaillées « tendinopathie épaule droite ».
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57.
Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas les conditions prévues au tableau n° 57, s’agissant notamment de la liste limitative des travaux, le colloque médico-administratif des 04 octobre et 24 décembre 2021 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 1er avril 2022, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée du 04 avril 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [K] [L], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [K] [L] a saisi la commission de recours amiable le 04 mai 2022, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 14 décembre 2022, laquelle lui a été notifiée par courrier du 20 décembre 2022.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 février 2023, Monsieur [K] [L] a contesté cette décision.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal a déclaré Monsieur [K] [L] recevable en son recours et avant dire droit désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA-CORSE a rendu son avis motivé en date du 09 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 26 février 2026, Monsieur [K] [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2022,
— déclarer injustifié et mal fondé le refus du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire et juger que sa pathologie revêt bien le caractère de maladie professionnelle et doit être pris en charge à ce titre par la CPAM,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [L] prétend que contrairement à ce qui a été retenu par le médecin-conseil de la caisse, la pathologie dont il souffre rentre bien dans les préconisations du tableau n° 57 s’agissant de l’exécution de mouvements nocifs sur une certaine durée et que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il considère que l’enquête diligentée par la caisse ne peut légitimement justifier le refus de prise en charge de sa maladie, le rapport de l’agent enquêteur étant particulièrement imprécis et ne décrivant pas les méthodes utilisées par l’agent pour établir ledit rapport. Il invoque à son profit le questionnaire qu’il a rempli pour justifier de ce qu’il a réalisé les gestes nocifs pendant au moins deux heures cumulées par jour et affirme que son employeur a d’ailleurs reconnu qu’il était amené à décoller le bras du reste du corps entre une et deux heures par jour, soit bien plus que le temps évalué par l’agent enquêteur. Il en déduit que c’est précisément la surexposition à ces gestes nocifs qui a entraîné la pathologie dont il souffre aujourd’hui.
En défense, la CPAM a sollicité l’homologation de l’avis du 2nd comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater que dans son jugement du 12 juin 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours de Monsieur [K] [L] recevable. Il ne sera donc plus statué sur ce point.
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort du dossier, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en indiquant « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Dans son avis du 09 octobre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE est parvenu à la même conclusion en indiquant que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 23/07/2021 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’un homme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide décolleteur.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité n’objective pas, dans les pièces versées au dossier, de facteurs de risques professionnels suffisants en intensité et amplitudes pour avoir joué un rôle essentiel dans le développement de la pathologie observée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [K] [L] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater qu’au soutien de ses demandes Monsieur [K] [L] se cantonne à contester le rapport de l’agent enquêteur de la CPAM, en soutenant que celui-ci n’a observé son poste que durant cinq minutes et a indiqué que le tribunal ne peut se fonder dessus. Il maintient qu’il effectue quotidiennement et à répétition des gestes nocifs et que c’est cette surexposition qui a entraîné sa pathologie. Celui-ci ne produit pour autant aucune pièce pour en attester, hormis les pièces provenant de l’enquête de la CPAM.
Or, il est manifeste qu’il ressort des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qu’ils ont pris connaissance des éléments suivants : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il en résulte que les éléments invoqués par Monsieur [K] [L] ont été pris en considération par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ont tous deux estimé que ceux-ci ne permettaient pas pour autant de considérer que sa pathologie était d’origine professionnelle.
Monsieur [K] [L] n’apporte dès lors aucun nouvel élément probant, permettant de remettre en question l’appréciation médicale desdits comités, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et l’exposition professionnelle, en l’absence de respect de l’ensemble des conditions du tableau n° 57. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande principale.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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