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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 13 déc. 2024, n° 23/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04970 DU 13 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02828 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XV7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 4]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2021, Monsieur [J] [T], né le 15 janvier 1985, exerçant la profession de docker au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée du 31 octobre 2022.
Par notification en date du 2 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu : “Séquelles d’une rupture du tendon d’Achille du pied gauche à type de limitation des muvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec une extension du pied ne dépassant pas l’angle droit” a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [T], à la date de consolidation du 31 octobre 2022.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 26 mai 2023.
Par lettre en date du 19 juillet 2023, Monsieur [J] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [J] [T] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures.
Cette mesure confiée au Docteur [L] a été exécutée le 22 février 2024 en présence du Docteur [G], médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le rapport médical du Docteur [L] a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.
Ni Monsieur [J] [T] ni son avocat n’ont comparu à l’audience, sans fournir aucune explication de leur absence.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué souhaiter le maintien de la décision critiquée alors que le taux d’incapacité retenu est également celui fixé par Docteur [L], médecin consultant
Le tribunal a indiqué qu’il sera statué sur pièces sur le litige et que le jugement sera rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [L], médecin consultant, Monsieur [J] [T], assuré de 38 ans, dockern a, en raison de l’accident du travail, subi une rupture transfixiante du tendon d’Achille gauche, opéré ; les séquelles dont il reste atteint consistant en la persistance d’une gêne douloureuse ainsi qu’en une limitation de la flexion dorsalde du pied, l’extension étant complète et la marche, normale sans appui justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 7% selon le guide barème, en son chapitre 2.2.5 relatif à la limitation des mouvements de la cheville.
Ce rapport d’expertise, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [T].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 novembre 2024, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [J] [T] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [J] [T] a été victime le 7 juin 2021 est maintenu à 7 % à la date de consolidation du 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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