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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 sept. 2025, n° 22/11762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11762
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QK
N° PARQUET : 22-/1066
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – MAURITANIE
représenté par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/11762
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 28 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, M. [S] [Y] a joint dans son dossier de plaidoirie une pochette contenant des originaux, qui n’ont pas été communiqués au ministère public au cours de la mise en état.
Ces pièces n’ont pas été communiquées contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur les demandes de M. [S] [Y]
M. [S] [Y], se disant né le 17 décembre 1999 à [Localité 2] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [Y], est français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son propre père, [V] [Y], le 7 juillet 1977.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 février 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°7 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 15 janvier 2015 (pièce n°6 du demandeur).
La nouvelle demande de délivrance d’un certificat de nationalité française a été classée sans suite le 18 septembre 2019 par le pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).
Aux termes de son assignation, M. [S] [Y] sollicite du tribunal :
— d’annuler les décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— ordonner la mention de la nationalite française en marge de son acte de naissance.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du greffier en chef ou du bureau de la nationalite. La demande d’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
En tout état de cause, les contestations de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sont régies par les dispositions des articles 1045-1 et suivants du code civil dont le demandeur ne se prévaut et dont il ne respecte pas les conditions de recevabilité. Sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [S] [Y] n’est pas français.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [S] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [S] [Y] produit une copie, délivrée le 4 novembre 2021, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°8 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, la rubrique concernant le déclarant de la naissance est vide.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est rappelé que la transcription d’un acte étranger sur les registres de l’état civil civil français n’a pas pour effet de purger les vices dont il est atteint.
Le ministère public indique qu’en l’absence de la mention substantielle du déclarant, cet acte ne peut être considéré comme un acte d’état civil.
Il est relevé qu’aux termes de l’article 47 de la loi mauritanienne n° 019-96 du 19 juin 1996 portant code de l’état civil, applicable en l’espèce, l’acte de naissance énonce le jour, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms et noms qui lui sont donnés, les prénoms et noms, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité des père et mère et du déclarant.
Il résulte de ces dispositions que la mention du déclarant est une mention obligatoire.
Faute de mentionner le déclarant, l’acte de naissance de M. [S] [Y] n’a pas été dressé conformément à la loi mauritanienne et ne peut donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces contenues dans la pochette « originaux» du dossier de plaidoirie de M. [S] [Y] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [Y] relative à l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [Y] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [S] [Y], se disant né le 17 décembre 1999 à [Localité 2] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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