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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXWZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXWZ
Minute : 2026/191
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, en présence de [Y] [O], Auditrice de Justice, avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [V] [F]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 février 2014, avec prise d’effet au 14 février 2024, la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a donné en location à Madame [V] [F] et Monsieur [B] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 512,19 euros, payable à terme échu.
Un avenant au contrat de bail a été signé le 31 mars 2023, avec prise d’effet au 1er mars 2023, Madame [V] [F] devenant l’unique locataire suite au divorce des locataires.
Des loyers étant impayés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juin 2024 à Madame [V] [F], pour un montant en principal de 166,60 euros. Cet acte a été remis à étude.
Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 1] a saisi la Commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 12 juin 2024.
La SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu des clauses résolutoires,
— Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Madame [V] [F] au paiement de la somme de 176,08 euros arrêtée au 03 août 2024 dans le cas où la clause résolutoire serait déclarée acquise, et au paiement de la somme de 258,34 euros arrêtée au 29 mai 2024 dans le cas où la résolution du bail serait prononcée, avec intérêts de droit,
— Condamner Madame [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges,
— Condamner Madame [V] [F] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Enjoindre à Madame [V] [F] de justifier de son assurance par la remise d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat,
— Condamner Madame [V] [F] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. Le rendez-vous de conciliation a été fixé au 21 mai 2025.
À l’audience du 18 juin 2025, la SA [Adresse 1] a indiqué que Madame [V] [F] ne s’était pas présentée à la conciliation. L’affaire a été renvoyée.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.854,30 euros au 05 décembre 2025 et a maintenu les demandes contenues dans l’assignation.
Citée à domicile, Madame [V] [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 juin 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 23 janvier 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 12 février 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 03 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SA [Adresse 1] à Madame [V] [F]. Il portait sur la somme en principal de 166,60 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi bien que le commandement de payer vise un délai de six semaines.
Madame [V] [F] avait donc jusqu’au 05 août 2024 pour régler les causes du commandement de payer, le 03 août 2024 correspondant à un samedi, le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant, en application des articles 641 et suivants du code de procédure civile.
Sur cette période allant du 03 juin 2024 au 05 août 2024, il a été réglé :
— 471,81 euros par la Caisse d’allocations familiales, le 28 juin 2024,
— 87,37 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité, le 28 juin 2024,
— 100,00 euros par Madame [V] [F], le 09 juillet 2024,
— 471,81 euros par la Caisse d’allocations familiales, le 31 juillet 2024,
— 87,37 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité, le 31 juillet 2024.
Il en résulte que Madame [V] [F] a éteint les causes du commandement de payer en date du 03 juin 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies à la date du 05 août 2024 et il y aura lieu de le constater.
Toutefois, une demande subsidiaire de résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire ayant été formulée, celle-ci sera examinée.
— Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni aux débats par la bailleresse que Madame [V] [F] est en situation de loyers impayés depuis a minima le 31 octobre 2023 (le décompte produit ne débutant qu’à cette date) et que la locataire n’a réalisé aucun règlement depuis janvier 2025.
Depuis cette date, la dette a augmenté jusqu’à représenter un total de 2.854,30 euros au 05 décembre 2025.
La bailleresse a fait délivrer le 03 juin 2024 à Madame [V] [F] un commandement de payer la somme en principal de 166,60 euros.
Malgré les règlements effectués, à la date de l’audience, la dette locative n’a pas été réglée et a augmenté, atteignant la somme de 2.854,30 euros au 05 décembre 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [V] [F] à la date de l’audience du 17 décembre 2025.
L’expulsion de Madame [V] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 décembre 2025, il convient d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [V] [F] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes de condamnation au paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur produit un décompte édité le 05 décembre 2025 duquel il ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre incluse, de 2.854,30 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de pénalité : 7,62 X 8 (= 60,96 euros),
— Les frais d’un montant de 53,20 euros dont l’origine n’est pas justifiée,
— Les frais d’un montant de 72,73 euros dont l’origine n’est pas justifiée.
Par ailleurs, l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organisme d’habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans le délai d’un mois. À défaut de réponse, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.
Si le bailleur verse aux débats un courrier type indiquant l’importance de répondre à l’enquête OPS, il ne justifie aucunement de l’envoi d’une mise en demeure en bonne et due forme à la locataire.
Par conséquent, il convient de déduire des sommes dues, les suppléments de loyers facturés à savoir : 87,37 euros X 4 mois et [Immatriculation 1],55 euros soit la somme de 398,58 euros.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 2.268,83 euros.
Absente à l’audience, Madame [V] [F] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Madame [V] [F] sera condamnée au paiement de cette somme de 2.268,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification du jugement à intervenir.
Madame [V] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En l’absence de la locataire à l’audience et de tout accord de la bailleresse, la question de l’octroi d’office de délais de paiement n’a pas été mise dans les débats.
— Sur la demande d’astreinte de justifier d’une assurance
Il ressort de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre. Il s’agit d’une obligation essentielle découlant du bail.
La SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sollicite, sous astreinte, la justification, par la locataire, de son assurance la garantissant contre les risques dont elle doit répondre au titre du contrat de bail.
Il ressort de la fiche de renseignement versée aux débats par la bailleresse que la locataire a fourni une attestation d’assurance expirant le 1er octobre 2026.
Par conséquent, la SA [Adresse 1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [V] [F] sera condamnée à payer à la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2014 entre la SA [Adresse 1], et Madame [V] [F] concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], ne sont pas réunies à la date du 05 août 2024 et que le bail n’est donc pas résilié à cette date ;
PRONONCE en revanche la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 février 2014 entre la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, et Madame [V] [F] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], et cela aux torts exclusifs de la locataire, pour non-paiement du loyer et des charges, et à compter du 17 décembre 2025, date de l’audience ;
DIT que Madame [V] [F] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [V] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 2.268,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande visant à enjoindre à la locataire de justifier de son assurance ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer la somme de 400,00 euros à la SA REGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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