Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 19/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04148 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05966 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W2V3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [F] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a régularisé, le 6 août 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, [Z] [G], chef de sécurité incendie. Elle mentionne que cet accident aurait eu lieu le 2 août 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il faisait une ronde technique habituelle, le salarié déclare qu’il aurait chuté dans les escaliers et se serait mal réceptionné sur le coude et le pouce.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2018 fait état des lésions suivantes : traumatisme du pouce gauche probablement tendinite : exploration en cours.
[Z] [G] a été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019 et a bénéficié de soins en lien avec cet accident jusqu’au 1er juillet 2019.
Par courrier du 13 août 2018, la société [10] a formulé des réserves sur la matérialité de l’accident.
Après avoir mené une enquête par voie de questionnaires, par courrier en date du 29 octobre 2018, la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) a notifié à la société [10] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 décembre 2018, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2019, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [10] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer que la décision de prise en charge de l’accident de [Z] [G] lui est inopposable.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le salarié ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail puisqu’il n’existe pas de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
A cet effet, elle fait valoir que :
— il n’y a aucun témoin de l’accident allégué qui serait survenu le 2 août 2018 à 17h alors que plusieurs autres salariés du site étaient encore présents ;
— le jour de l’accident le salarié ne s’est pas manifesté auprès de ses collègues et a continué à travailler ;
— le salarié est venu travailler les jours suivants, sans signaler l’accident auprès de ses collègues ou de sa hiérarchie ;
— le salarié n’a déclaré l’accident et n’a fait constater médicalement les lésions que le 6 août 2018, soit 4 jours après l’accident allégué ;
— le certificat médical initial mentionne un traumatisme et une tendinite ; Or, une tendinite est une inflammation résultant d’une maladie et non d’un traumatisme.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice munie d’un pouvoir de représentation régulier, la [8] demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime [Z] [G] le 2 août 2018 ;
— de dire que cette décision est opposable à la société [10].
Elle soutient que le caractère tardif de la déclaration de l’accident à l’employeur et du certificat médical initial ne peut être retenu dans la mesure où elle est intervenue seulement 4 jours après le fait accidentel et que la sanction du non-respect du délai de 24 heures pour prévenir l’employeur de l’accident prévu à l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient également que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer les lésions constatées au travail, ce qui est le cas en l’espèce, puisque Monsieur [A], première personne avisé, corrobore et confirme en tous points les affirmation de [Z] [G] concernant les circonstances et conséquences de l’accident (lésions, siège, etc …).
Elle soutient ensuite que la société [10] ne détruit pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail puisqu’elle ne rapporte aucun élément médical de nature à rapporter la preuve que la lésion médicalement constatée est totalement étrangère au travail.
Enfin, bien que la société [10] ne conteste pas ce point, elle soutient que les procédures d’instruction et de prise de décision relatives à l’accident du travail du 2 août 2018 ont été respectées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 août 2018.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion doit se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident.
La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Lorsque la présomption d’imputabilité des lésions au travail est retenue, l’employeur qui conteste la décision d’une caisse de sécurité sociale doit rapporter la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par la société [10] fait état d’un accident survenu le 2 août 2018 à 17 heures sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail du salarié (de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30).
Elle mentionne les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié faisait sa ronde technique habituelleNature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait chuté dans les escaliers et se serait mal réceptionné sur le coude et le pouce gaucheSiège des lésions : coude et pouce gaucheNature des lésions : douleurElle mentionne également que Monsieur [A] et Monsieur [H] sont les premières personnes avisées.
Un certificat médical initial a été établi le 6 août 2018 qui fait état des lésions suivantes : traumatisme du pouce gauche probablement tendinite : exploration en cours.
Dans son courrier du 13 août 2018, la société [10] fait état de réserves sur la matérialité de l’accident du travail allégué par [Z] [G]. Elle indique que :
[Z] [G] n’a pas déclaré l’accident dans le délai réglementaire de 24 heures suivant la survenance de l’accident mais seulement le 6 août 2018 ; Il n’y a aucun témoin de l’accident ; Le fait que le jour de l’accident allégué, le salarié ne s’est pas rendu à l’infirmerie pour faire constater ses lésions et bénéficier de soins, ne s’est plaint d’aucune douleur, n’a pas sollicité le bénéfice de repos ou de soins et a poursuivi son travail jusqu’à l’horaire habituel, soit 19h30 ; Le salarié a continué à travailler jusqu’au 6 août 2018 à 17h.
Suite aux réserves de la société [10], la Caisse a diligenté une enquête sous forme de questionnaires adressés au salarié, à l’employeur et au premières personnes avisées.
Dans ce questionnaire, [Z] [G] mentionne les causes et circonstances de l’accident, suivantes : « Lors de ma ronde, j’ai chuté en glissant sur les escaliers très vétustes qui me donne accès aux locaux techniques. Je suis tombé sur le pouce gauche et le coude. ».
A la question « vous avez consulté plusieurs jours après le fait accidentel, pouvez-vous en expliquer les raisons ? » il a répondu « Au début, après la chute, j’ai effectué un rapport et contacté mon employeur pour signalé que je suit tombé mais qu’il n’y a pas lieu de partir aux urgences. J’ai juste mis de la glace pendant 3-4 jours. ».
Il précise qu’il a prévenu Monsieur [A] de l’accident à son retour de ronde.
Dans ce questionnaire, l’employeur indique que [Z] [G] ne l’a prévenu de l’accident que le 6 août 2018 à 15 heures par téléphone et par mail.
A la question « les conditions de travail expliquent-elles l’absence de témoin ? » il a répondu que [Z] [G] est un « travailleur isolé lors des rondes ».
[E] [A] a indiqué dans le questionnaire qui lui a été adressé par la [7] que [Z] [G] l’avait prévenu de sa chute de l’escalier du groupe froid WK à son retour de ronde le 2 août 2018 à 18h15 et qu’il s’était mal réceptionné sur son coude droit et son pouce gauche. Il corrobore et confirme en tous points les affirmations de [Z] [G] concernant les circonstances et conséquences de l’accident (lésions, siège, etc …).
Au regard de ces éléments, il ressort que l’accident de travail allégué repose sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que des lésions sont apparues soudainement aux temps et lieu de travail le 2 août 2018, peu importe qu’elles n’aient été objectivées par un certificat médical que le 6 août 2018.
Ainsi, la Caisse peut se prévaloir de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En effet, le fait que le salarié n’ait pas prévenu immédiatement son employeur et n’a pas été immédiatement en arrêt de travail n’a pas pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
De même, l’absence de témoin se déduit de l’activité de [Z] [G] dont l’employeur admet lui-même qu’il se trouvait en situation d’isolement au moment de l’accident.
Enfin, le certificat médical initial mentionne un traumatisme du pouce gauche, le diagnostic d’une tendinite étant au moment où ce certificat est établi en cours d’investigation. L’affirmation de la société [10] selon laquelle une tendinite est une inflammation résultant d’une maladie et non d’un traumatisme n’est corroborée par aucun élément médical tel un rapport ou une étude médicale.
Dans ces conditions, il convient de dire et juger que la décision de la [8] en date du 29 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [Z] [G] le 2 août 2024 est opposable à la société [10].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de la [8] en date du 29 octobre 2018 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime [Z] [G] le 2 août 2018 ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Entreprise ·
- Rapport d'expertise ·
- Professionnel ·
- Expert ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réassurance ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- État
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Azote ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Date ·
- Émargement ·
- Portugal ·
- Tiers
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Nationalité française ·
- Prix ·
- Réitération ·
- Date ·
- Immeuble
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Inexecution ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clause
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- État ·
- Dégradations
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Congé pour reprise ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Fins ·
- Juge ·
- Associations ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.