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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H34D
Société MON LOGEMENT 27
C/
[R] [G]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [B] – service contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2018, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 373,26 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [R] [G] a notifié à la société bailleresse son départ du logement le 08 décembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 08 février 2022 par Maître [U], Commissaire de justice à [Localité 9].
Réclamant le paiement de l’arriéré de loyers ainsi que des réparations locatives, la SAEM MON LOGEMENT 27 a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 juin 2024 puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 27 septembre 2024 pour obtenir le paiement des réparations locatives et lui a fait délivrer une citation par acte de Commissaire de Justice signifié à étude le 13 novembre 2024 conformément à la demande du tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes initiales et sollicité :
la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 2.001,63 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), la condamnation de Monsieur [R] [G] aux intérêts au taux légal, la condamnation de Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 93,79 euros au titre de l’état des lieux de sortie du logement,la condamnation de Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance.
Monsieur [R] [G], bien que régulièrement été cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I – Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 27 mars 2018 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat d’Huissier le 08 février 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [R] [G] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ELECTRYC n°2203000980 du 29 mars 2022 ; factures CUILLER n°2204004584 du 12 avril 2022 ; n°2204005112 du 21 avril 2022 ; n°2207010158 du 25 juillet 2022 ; facture MILECLAIR n°2004001020 du 30 avril 2022 ; facture REGIE DES QUARTIERS n)FA22-7507 du 17 mai 2022 ; facture PROXISERVE n°P6F2206J1401056 du 28 juin 2022) elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de quatre années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cuisine : remplacement meuble sous évier ; réfection des murs ; remplacement de garniture ; réfection du sol ; logement entier : nettoyage complet ; rangement salle de bains : réfection peinture placard ; salle de bains : remplacement tablier baignoire ; réfection des murs : réfection du sol.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : rangement entrée : réfection peinture placard ; réfection du sol ; séjour : réfection du sol ; séchoir : réfection des murs.
Au total, il est établi que le locataire reste à devoir à la bailleresse la somme de 1.771,70 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 246,14 euros.
Par conséquent, Monsieur [R] [G] sera condamné à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 1.525,56 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette somme portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II- Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [R] [G] supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dont le montant n’a pas à être liquidé par la présente juridiction s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.525,56 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état de lieux de sortie ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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