Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 oct. 2024, n° 24/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02774 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BGG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
KLEPIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
KLEPIERRE MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [P] a chuté le 24 janvier 2023 au niveau du parking souterrain du centre Bourse à [Localité 7].
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 a diagnostiqué une entorse au niveau de la cheville droite et a fixé une ITT de dix jours.
Par assignation du 18 juin 2024 [O] [P] a fait attraire la SA KLEPIERRE, agissant ès qualité du gestionnaire du CENTRE COMMERCIAL CENTRE BOURSE et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— une expertise médicale,
— la condamnation de la SA KLEPIERRE au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision sur le préjudice corporel subi,
— la condamnation de la SA KLEPIERRE au paiement de la somme de 900 € à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation,
— la condamnation de la SA KLEPIERRE au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 août 2024, [O] [P] a maintenu ses demandes.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, et soutenues oralement à l’audience, la SA KLEPIERRE et la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, demandent au juge des référés de :
— donner acte à la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT de son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la SA KLEPIERRE,
— débouter [O] [P] de l’intégralité de ses demandes au regard de contestations plus que sérieuses quant à la matérialité des faits, le lien de causalité et la responsabilité de la société KLEPIERRE MANAGEMENET.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des bouches du Rhône ne comparaît pas. La CCSS DES HAUTES APLES a écrit un courrier en date du 2 juillet 2024, indiquant ne pas intervenir à ce stade de la procédure, mais sollicite la réserve des droits et une copie de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire et mise hors de cause
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les pièces montrent que la SA KLEPIERRE n’est pas le gestionnaire du centre commercial « centre Bourse », et que c’est la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, entité du groupe KLEPIERRE mais dotée d’une personnalité juridique distincte, qui est chargée d’une telle mission.
Il convient de mettre hors de cause la SA KLEPIERRE et de recevoir l’intervention volontaire de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible, le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisé. La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [P] produit un procès-verbal de constat du 22 mars 2024 qui montre que dans le parking des livraisons le sol revêtu de goudron présente un gros trou d’une profondeur de 2 ou 3 centimètres. La chaussée est en mauvais état et deux autres trous importants sont visibles à côté de celui que Monsieur [O] [P] indique comme à l’origine de sa chute.
Une photographie montre que la zone est destinée à l’accueil des camions de livraison.
Monsieur [O] [P] produit aux débats une attestation du bataillon des marins-pompiers de [Localité 7] en date du 15 janvier 2024 dans laquelle il est indiqué que le 24 janvier 2023 à 5h57, une équipe est intervenue [Adresse 11], dans le parking souterrain du Centre Bourse pour secours à personne blessée suite à une chute sur son lieu de travail, en l’occurrence Monsieur [O] [P] âgé de 42 ans. Ce dernier a été transporté à l’hôpital européen.
Ces éléments, ainsi que des pièces médicales de l’hôpital européen du 24 janvier 2023 évoquant un trauma de la cheville par torsion justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, l’analyse de la responsabilité de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT est de la compétence exclusive des juges du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par [O] [P].
Par subséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de provision ad litem qui suppose que l’obligation à indemnisation soit certaine.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [P] conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
METTONS hors de cause la SA KLEPIERRE ;
RECEVONS la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise médicale de [O] [P],
COMMETTONS pour y procéder :
[Localité 9] [H]
Hôpital [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [O] [P] décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [P], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [P], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [O] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [O] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au [O] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [O] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [O] [P] est scolarise ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [O] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [O] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [O] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [O] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par [O] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par [O] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [O] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 d code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que [O] [P] conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Pensions alimentaires ·
- Sceau ·
- Enfant ·
- Compte ·
- Devoir de secours ·
- Biens
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loteries publicitaires ·
- Quasi-contrats ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vente à distance ·
- Denrée alimentaire ·
- Cible ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Burundi ·
- Niger ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Malawi ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Compte tenu ·
- Loyer
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Incompétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Générique
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.